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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2020 E-3832/2018

7. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,887 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3832/2018

Arrêt d u 7 décembre 2020

Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Arménie, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2018 / N (…).

E-3832/2018 Page 2 Faits : A. Le recourant, ressortissant arménien né à B._______, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 27 décembre 2005 ; plus précisément, arrivé en Suisse avec ses parents, il a été inclus dans la demande déposée par ces derniers. Il était alors mineur et ne faisait pas valoir un besoin personnel de protection. Par décision du 23 mars 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement et ci-après : le SEM), a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt D-2881/2007 du 30 juin 2010. Les intéressés ont déposé, le 24 septembre 2010, une demande de réexamen de cette décision en tant qu’elle prononçait l’exécution de leur renvoi. Dite requête a été rejetée par le SEM, le 7 octobre 2010. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal, par arrêt D-7824/2010 du 2 décembre 2010. B. Le 20 août 2011, les intéressés ont obtenu, avec l’approbation du SEM, une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 7 février 2013, l’autorité cantonale compétente a refusé le renouvellement de cette autorisation, au motif qu'ils avaient trompé les autorités sur leurs identités – ils s’étaient présentés sous le nom de famille de jeune fille de la mère du recourant – et que, contrairement à leurs affirmations, il était apparu qu'ils disposaient de passeports. Les intéressés ont recouru en vain jusqu’au Tribunal fédéral (…). Selon les informations figurant au dossier du SEM, le recourant a quitté la Suisse, en juin ou juillet 2015, de manière non contrôlée. C. Le 18 décembre 2015, le recourant a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Il a été sommairement entendu au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 23 décembre suivant. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 11 avril 2016. En substance, il a fait valoir qu’il était recherché par la police militaire arménienne car il n’avait pas accompli son service militaire et qu’il risquait deux ans de prison et un service de

E-3832/2018 Page 3 deux ans. Ses parents, retournés en Arménie après leur renvoi de Suisse, auraient reçu pour lui, comme pour son frère, plusieurs convocations de la police militaire, qui menaçaient d’enrôler leur père s’ils ne se présentaient pas. Il a aussi allégué qu’il ne voulait pas faire l’armée en Arménie à cause du risque lié à la guerre dans le Haut-Karabagh et parce que les conscrits revenant d’autres pays d’Europe étaient considérés comme des traîtres et maltraités, et qu’ils mourraient souvent dans des circonstances troubles, dissimulées en suicides. Selon ses déclarations, il se serait rendu en C._______ [pays] en quittant la Suisse en 2015. Son frère l’aurait rejoint quelque temps plus tard. Dans le courant du mois (de …ou…) 2015, ils se seraient rendus en Arménie, un ami de son frère leur ayant dit qu’il connaissait une personne qui pourrait obtenir des passeports pour eux, documents indispensables pour obtenir une autorisation de séjour en C._______. Il aurait réussi à franchir la frontière arménienne sans être contrôlé, mais son frère aurait été arrêté. Le recourant se serait caché chez les parents d’un de ses amis, dans un petit village, dans l’attente de son passeport. Finalement, son frère aurait informé cet ami qu’il ne pourrait obtenir le document, car les intermédiaires réclamaient désormais des sommes exagérément élevées, et lui aurait transmis le conseil de quitter au plus vite l’Arménie. Son ami lui aurait appris aussi que son frère était affecté pour son service militaire dans le Haut-Karabagh. Le recourant serait parti dans le courant du mois de (…) 2015, en voiture avec une tierce personne, avec laquelle il aurait voyagé jusqu’en C._______, puis aurait rejoint la Suisse, où il serait entré sans être contrôlé, le 18 décembre 2015. Le recourant a remis au SEM, lors de son audition au CEP, son certificat de naissance. Il a indiqué que son passeport avait été, à l’époque, confisqué par les autorités (… [cantonales compétentes]). Après l’audition sur ses motifs d’asile, il a encore transmis au SEM, le 31 mai 2016, deux convocations reçues de la police militaire et un avis de recherche le concernant. Le passeport de l’intéressé, établi le 7 juillet 2005, a été transmis par les autorités (… [cantonales]) au SEM. D. Par décision du 31 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.

E-3832/2018 Page 4 E. L’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. F. Le recourant s’est acquitté, dans le délai imparti, de l’avance des frais de procédure requise. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 20 août 2018. H. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E-3832/2018 Page 5 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n’a pas mis en doute la vraisemblance des allégués du recourant. Il a toutefois considéré que les recherches entreprises à son encontre par les autorités de son pays d’origine et une sanction pour refus de servir en cas de retour d’Arménie n’étaient pas pertinentes en matière d'asile, dans la mesure où tout Etat est légitimé à sanctionner les personnes qui n'accomplissent pas le service militaire auquel elles sont astreintes (cf. arrêt du TAF D-4249/2015 du 1er octobre 2015 et D-6045/2015 du 13 novembre 2015). Il a relevé que rien n’indiquait que l’intéressé puisse être passible de sanctions disproportionnées et qu’une éventuelle affectation à une unité sise dans le Haut-Karabagh n’était pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Le recourant réitère dans son mémoire les faits allégués lors de ses auditions. Il fait valoir qu’il a toutes raisons de craindre de faire l’armée

E-3832/2018 Page 6 dans le Haut-Karabagh, zone de combats où il risquerait sa vie. Il affirme redouter de sérieux préjudices du fait de son exil et de sa « désertion ». 3.3 Le recours ne contient toutefois aucun argument de nature à contester valablement la motivation fondée du SEM quant à la pertinence des faits allégués. 3.3.1 Selon ses déclarations, faites lors de l’audition sur ses motifs, le recourant serait passible de deux ans de prison, et devrait en outre accomplir deux ans de service (cf. Q. 22 et 29). Il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir s’il pourrait encore être astreint à accomplir son service militaire alors qu’il a, aujourd’hui, atteint l’âge limite de recrutement, qu’il a d’ailleurs évoqué lui-même (cf. procès-verbal [ciaprès : pv] d’audition au CEP pt 7.02 p. 7 ; cf. aussi Bundes Amt für Migration und Flüchtlinge (BAFM), Länderreport 15, septembre 2019, consulté sur le site www. bafm.de, le 10 novembre 2020). On peut aussi laisser indécise la question de la durée de la peine qui pourrait lui être concrètement infligée et celle de savoir s’il pourrait éviter une peine d’emprisonnement en s’acquittant du paiement d’une amende. En effet, ni l’obligation d’effectuer le service militaire en tant que telle, ni la sanction applicable en cas de réfraction, ne sont en soi des persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi. Comme l’a retenu le SEM, contraindre ses ressortissants à accomplir leurs obligations miliaires et sanctionner les refus sont des actes légitimes de la part d’un Etat. Et rien ne permet, dans le cas concret, d’affirmer que les sanctions pourraient être particulièrement lourdes pour des motifs inhérents à la personne du recourant et donc pertinentes au regard de la disposition précitée (« polit malus »). 3.3.2 Le recourant a fait allusion, lors de l’audition sur ses motifs d’asile toujours, au fait que les conscrits revenant de pays européens ou des Etats-Unis seraient considérés comme des traitres, qu’ils seraient particulièrement maltraités à l’armée et qu’il y aurait de nombreux incidents violents ou suicides les concernant (cf. Q. 30). De nombreux observateurs font en effet, depuis plusieurs années, état d’incidents du type de ceux allégués par l’intéressé au sein de l’armée ; il y a notamment un taux anormalement élevé de décès hors combats et de suicides parmi les conscrits. Il n’est pas exclu que de tels incidents perdurent en dépit des mesures de contrôle mises en œuvre au sein de l’armée pour améliorer la situation (cf. notamment United States Department of States ; Country Report on Human Rights Practises, Armenia, 2019 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Rapport de mission en

E-3832/2018 Page 7 Arménie du 15 au 21 juillet 2018, 2019). Cela dit, il ne ressort pas de ces rapports que ces incidents concerneraient de manière ciblée les personnes revenant d’un séjour prolongé en Europe. Enfin, même s’il a le sentiment subjectif que la sanction dont il est passible est injuste du fait qu’il refuse de servir par peur pour sa vie, il n’en demeure pas moins qu’objectivement elle constitue une mesure légitime de l’Etat. Le recourant a, lors de ses auditions, exprimé encore son incompréhension, voire son désaccord face à l’intervention de l’armée arménienne dans une région sise en dehors des frontières de son pays. Indépendamment de la question de la légitimité de l’engagement de l’armée arménienne dans le conflit du Haut-Karabagh, il n’existe aucun élément dans ses déclarations ni indice au dossier permettant d’affirmer que l’affectation à une unité de l’armée opérant dans cette région pourrait l’être pour des motifs prévus par l’art. 3 LAsi. La situation dans cette région est d’ailleurs fluctuante depuis de nombreuses années. Les combats qui avaient activement repris récemment, à la fin du mois de septembre 2020, ont été interrompus par un accord de cessez-lefeu signé le 10 novembre 2020. Si celui-ci ne permet bien entendu pas de conclure à un apaisement durable ou définitif dans le conflit, du fait notamment de la forte réaction de désapprobation que l’accord a suscitée dans la population arménienne, il implique qu’il n’y a pas lieu, actuellement, de retenir qu’à son retour au pays, le recourant se verra envoyer au combat dans la région concernée. 3.4 En définitive, le SEM a retenu avec raison que les faits allégués ne conduisaient pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, il a à juste titre rejeté la demande d’asile de l’intéressé. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-3832/2018 Page 8 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a

E-3832/2018 Page 9 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n’a pas établi l’existence d’un risque personnel concret et avéré de traitement illicite en cas de retour en Arménie. Certes, comme dit plus haut, des décès en dehors des combats et des suicides ont été dénoncés dans l’armée arménienne, permettant de supposer l’existence de cas de mauvais traitements. Cela ne suffit toutefois pas à établir que ceux-ci sont généralisés ou du moins répandus dans ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure de manière certaine que l’exécution du renvoi expose le recourant à des traitements prohibés, à supposer, toujours, qu’il puisse encore être astreint à servir dans l’armée, bien qu’ayant atteint l’âge limite du recrutement. Par ailleurs, ni les déclarations du recourant ni les rapports d’observateurs du terrain concernant la situation des droits de l’homme en Arménie ne permettent d’affirmer que le recourant est exposé à un risque réel de sanction militaire équivalant à un traitement prohibé.

E-3832/2018 Page 10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 8.1.1 Il est notoire que l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La zone de conflit du Haut- Karabagh, dans laquelle était engagée l’armée arménienne, est située en dehors des frontières officielles du pays. Comme déjà dit, le cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020, qui consacre la victoire de l’Azerbaïdjan, a entraîné une réaction de colère et des manifestations à Erevan. Les tensions politiques liées à ce contexte troublé ne constituent toutefois pas un obstacle au renvoi des ressortissants arméniens, au sens de la disposition précitée. 8.1.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Le fait qu’il a vécu de nombreuses années en Suisse, comme son intégration dans ce pays, ne sont, comme l’a relevé le SEM, pas pertinents au regard de l’art. 83 al. 4 LEI, qui ne permet pas de tenir compte des intérêts personnels du recourant à demeurer en Suisse, mais uniquement des obstacles de nature à le mettre en danger

E-3832/2018 Page 11 dans son pays d’origine. Or, il sied à ce sujet de relever que le recourant a effectué ses premières classes en Arménie et a toujours vécu avec les membres de sa famille. Il parle la langue arménienne et ses parents résident dans ce pays, de même que d’autres membres de sa parenté. Il n’est plus un adolescent. Compte tenu de son âge, il n’y a pas lieu de conclure à un risque de déstabilisation de nature à mettre concrètement en danger son intégrité physique et psychique. Les arguments développés dans le recours, relatifs à son intégration en Suisse, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. 8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le 19 juillet 2018.

(dispositif page suivante)

E-3832/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance du même montant versée le 19 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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