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Cour V E-3820/2015
Arrêt d u 7 juillet 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Sofia Amazzough, greffière.
Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…), Erythrée, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 1er mai 2015 / N (…).
E-3820/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à G._______ par A._______, pour elle-même et ses cinq enfants, le 27 août 2012 (date du sceau de l'Ambassade de Suisse à G._______, ci-après : Ambassade), le courrier du SEM du 2 mars 2015, transmis le 12 mars 2015 aux intéressés, leur indiquant que l'Ambassade, en proie à une surcharge de travail, ne pouvait les auditionner et les a invités à remplir un questionnaire sur leur situation personnelle et leurs motifs d'asile, l'écrit du 30 mars 2015 (date du sceau de l'Ambassade), par lequel A._______ a répondu aux questions qui lui étaient posées par le SEM, la décision du 1er mai 2015, notifiée le 13 mai 2015, par laquelle le SEM a a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur demande d'asile, le recours du 2 juin 2015 (date du sceau postal de l'Ambassade), contre cette décision, concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu est formulé de façon compréhensible,
E-3820/2015 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et 108 al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que, quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'en l'espèce, l'Ambassade n'a pas pu procéder à l'audition des recourants du fait de problèmes logistiques,
E-3820/2015 Page 4 que ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans leur demande du 27 août 2012 et la réponse du 30 mars 2015 au questionnaire soumis par le SEM, le 2 mars 2015, qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la protection accordée au Soudan était effective, que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas, qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser l'entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.), que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger de persécution au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (ATAF 2011 précité, ibid.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
E-3820/2015 Page 5 qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, et jurisp. cit), que dans sa décision du 1er mai 2015, le SEM a considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable, ni même mentionné l'existence d'un quelconque danger au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec son pays d'origine, l'Erythrée, qu'il a estimé que la recourante, n'ayant pas fait valoir de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, il pouvait s'abstenir d'examiner si la poursuite du séjour de cette dernière et de ses enfants au Soudan était raisonnablement exigible ou s'ils avaient des relations particulièrement étroites avec la Suisse, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a réitéré être érythréenne, de confession chrétienne et avoir quitté son pays d'origine, la première année de l'indépendance de celui-ci, soit en 1993, qu'au Soudan, elle aurait épousé un homme de nationalité soudanaise et de confession musulmane, malgré le refus de leur famille respective, qu'après la naissance de leur trois premiers enfants, son époux serait devenu agressif et l'aurait sommée plusieurs fois de se convertir à l'islam, que, suite au refus de l'intéressée de se convertir, il l'aurait abandonnée ainsi que ses enfants, qu'en février 200(…), elle aurait dès lors décidé de retourner vivre, avec ses enfants auprès de ses parents en Erythrée, que ne pouvant plus subvenir à ses besoins et vu les pressions subies par son entourage, ils auraient regagné le Soudan, en novembre 20(…), qu'elle aurait renoué des liens avec son époux et aurait donné naissance à des jumeaux, mais qu'il les aurait à nouveau abandonnés en raison des pressions familiales,
E-3820/2015 Page 6 qu'elle résiderait actuellement à G._______, serait femme de ménage et aurait beaucoup de peine à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, lesquels seraient scolarisés mais sujets à diverses discriminations, que le Tribunal rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a en outre lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi, ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblable notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiées (art. 7 LAsi), qu'en l'occurrence, le Tribunal ne nie pas que le statut de femme seule en Erythrée ait pu lui valoir des difficultés dans son quotidien, que, cependant, il y a lieu de considérer qu'aucun élément n'est constitutif d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ce d'autant moins que l'intéressée a expressément indiqué être retournée avec ses enfants en Erythrée, en février 200(…) , et avoir quitté une nouvelle fois ce pays, en novembre 20(…), sans rencontrer de problème (demande du 27 août 2012, p. 1 s.), que c'est ainsi à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables des motifs déterminants au sens de la disposition précitée, et a en conséquence rejeté sa demande d'asile, que c'est également à juste titre que, dans ses conditions, le SEM n'a pas examiné la question de savoir si l'intéressée et ses enfants peuvent
E-3820/2015 Page 7 poursuivre leur séjour au Soudan au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, dès lors que la demande d'asile est rejetée en raison de l'absence de préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que le Tribunal souligne cependant que, s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles ils doivent faire face, à l'instar des autres érythréens au Soudan ─ voire de la population locale ─ dans ce pays, ils n'ont pas démontré qu'ils étaient personnellement contraints d'y vivre dans des conditions de dénuement le plus complet, rendant impossible la poursuite de leur séjour, que A._______, en bonne santé, a été en mesure d'assurer sa survie quotidienne et celle de ses enfants, en trouvant un emploi, et de faire face aux nécessités de la vie courante, que résidant, selon ses dires, à G._______, de 199(…) à février 200(…), puis de novembre 20(…) à aujourd'hui, l'intéressée et ses enfants, lesquels seraient de nationalité soudanaise, ont certainement pu s'y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne, qu'ainsi, sans être en l'occurrence déterminant au vu de ce qui précède, la demande de l'intéressée ne remplirait pas non plus les conditions de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM lui a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce cependant à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
E-3820/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'entremise de la représentation suisse à G._______ et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough