Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.08.2008 E-3820/2008

14. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,320 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Volltext

Cour V E-3820/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 août 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Therese Kojic, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), ressortissant du Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3820/2008 Faits : A. Par décision du 18 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 9 février 2004 par l'intéressé, motif pris de l'invraisemblance de son récit. Il a en outre ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible. A._______ n'a pas contesté cette décision. B. Par prononcé du 21 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande du requérant du 12 mai 2004 tendant à la reconsidération de la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de première instance du 18 mars 2004. Le recours formé contre ce prononcé a été déclaré irrecevable, par décision de l'ancienne Commission de recours suisse en matière d'asile du 20 août 2004. C. Par acte du 12 février 2008, A._______ a une nouvelle fois demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 18 mars 2004. D. Par pli du 25 février 2008, le requérant a produit les documents suivants tendant à établir les dangers de persécutions et de mauvais traitements dans son pays d'origine: a) une demande de paiement de provision de 400 dollars américains adressée le 15 août 1999 par l'avocat B._______ à Mme C._______, épouse de l'intéressé habitant à Brazzaville; b) une requête de versement d'un montant de 1'130 dollars américains à titre de solde d'honoraires relatifs à diverses opérations accomplies entre les mois de juillet 1999 et de novembre 2000, présentée par cet avocat à Mme C._______, en date du 19 janvier 2000; c) un courrier expédié le 12 mai 2007 par Me B._______ à l'attention de la prénommée, déconseillant notamment à cette dernière de retourner dans la capitale congolaise vu la perquisition récente de son ancienne résidence de D._______ par des agents de la DEMIAP (Détection militaire des activités anti-patriotiques); Page 2

E-3820/2008 d) une lettre envoyée par Me B._______ au président de l'association congolaise contre la parodie de justice (ci-après, ACPJ), en date du 22 juin 2007. Ce document relate en substance diverses mesures prises contre le requérant par les autorités congolaises à partir du mois de juillet 1999; e) l'accusé de réception de la lettre précitée, rédigé le 15 juillet 2007 par Me E._______, en sa qualité de président de l'ACPJ; f) un deuxième courrier de Me B._______ à l'attention de Me E._______, daté du 10 août 2007; g) la réponse de ce dernier audit courrier, datée du 25 août suivant; e) une lettre de Me B._______ à l'attention de l'épouse de A._______, datée du 10 novembre 2007; f) un courrier envoyé au requérant, le 26 décembre 2007, par l'une de ses connaissances. E. Par missive du 2 avril 2008 (reçue le 7 avril suivant par l'ODM), A._______ a une nouvelle fois invoqué les persécutions dont il avait dit avoir été victime avant son départ en Suisse et a souligné à cet égard les risques de mauvais traitements encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs mis en évidence la répression exercée par le régime congolais notamment contre les partisans de l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) et les membres de son ethnie (les Bakongo). Il a versé au dossier un article de presse signalant que 150 personnes, dont des membres du mouvement des "Combattants congolais", ont été contraintes de quitter précipitamment l'hôtel NH à Fribourg, suite à une alerte à la bombe. F. Par décision du 5 mai 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 12 février 2008. Il a tout d'abord relevé que les documents livrés à l'appui de cette requête, portant sur des faits déjà appréciés en procédure ordinaire, avaient été produits sous forme de copies et ne revêtaient, pour cette raison déjà, aucune valeur probante. Cet office a, d'autre part, noté qu'en procédure ordinaire toujours, l'intéressé n'avait jamais allégué que Me B._______ Page 3

E-3820/2008 avait défendu ses intérêts lors de ses démêlés avec la DEMIAP. Il a par ailleurs observé que les événements rapportés par cet avocat dans sa missive du 22 juin 2007 ne correspondaient pas à la version des faits exposée par le requérant durant ses auditions sommaire et sur ses motifs d'asile des 16 et 20 février 2004. A titre d'exemple, Me B._______ affirme qu'A._______ aurait été interpellé par les autorités congolaises après le retour du leader de l'UDPS Etienne Tshisekedi dans son village, en date du 1er juillet 1999, alors que les propos tenus par le requérant en audition du 20 février 2004 laissent apparaître que celui-ci aurait été arrêté après le retour de ce leader, intervenu vers la fin du mois de septembre 2003. Dans le même sens, l'autorité inférieure a constaté que, durant ses deux auditions du mois de février 2004, l'intéressé n'avait jamais parlé de son incarcération par les agents de la DEMIAP de la fin du mois d'avril 2003 relatée par Me B._______. L'ODM a en outre estimé que l'incident mentionné dans l'article de presse annexé à la lettre de l'intéressé du 2 avril 2008 n'avait aucun lien avec les motifs personnels de persécution de celuici. Au vu de l'ensemble des circonstances, dit office a considéré que les moyens de preuve étayant la demande de réexamen du 12 février 2008 ne remettaient pas en cause le bien-fondé des éléments d'invraisemblance déjà soulignés en procédure ordinaire. G. Par recours formé le 5 juin 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen du 5 mai 2008 et à l'octroi de l'asile. H. Par décision incidente du 11 juin 2008, le juge d'instruction a ordonné, à titre super-provisionnel, la suspension de toute éventuelle mesure d'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur la recevabilité du recours et sur les chances de succès de celui-ci. I. Par deuxième décision incidente du 1er juillet 2008, le juge d'instruction a déclaré le recours d'emblée voué à l'échec. Il a en conséquence refusé les mesures provisionnelles et a annulé sa précédente décision incidente de suspension provisoire de l'exécution du renvoi. Il a également imparti au recourant un délai jusqu'au 18 juillet 2008 pour s'acquitter du montant de Fr. 1'200.- à titre de garantie des frais de procédure. Il a en effet relevé que, lors de sa première procédure de réexamen, l'intéressé n'avait jamais parlé de son avocat Page 4

E-3820/2008 prétendu, Me B._______. Il a, d'autre part, observé que les missives de cet avocat du 22 juin et du 10 août 2007, mais aussi la lettre de Me E._______ du 25 août 2007, étaient rédigées de manière incorrecte, si bien que l'on pouvait sérieusement douter qu'elles émanent d'hommes de loi. J. Le 14 juillet 2008, A._______ a versé l'intégralité de l'avance requise par le juge instructeur. K. Par lettre du 15 juillet 2008, l'intéressé a en particulier déclaré n'avoir jamais eu de contact direct avec Me E._______ et a dit ne pas savoir si ce dernier était ou non avocat. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a tout d'abord lieu de déterminer si, par sa requête du 12 février 2008, le recourant a engagé une procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ou a déposé Page 5

E-3820/2008 une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En effet, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à cette dernière disposition, soit comme une seconde demande d'asile, à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 no 1 consid. 6). L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen motivées par une modification notable de circonstances, autrement dit pour des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée ou de refus d'asile (également appelées "demandes d'adaptation") ; c'est la raison pour laquelle cette disposition légale retient, comme condition d'application, l'invocation non suffisamment substantielle de faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif "à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine". En revanche, lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile ou de refus de l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA, et cela pour autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une décision matérielle sur recours ; en revanche, lorsque dans cette même hypothèse, la cause n'a fait l'objet que d'une décision de première instance entrée en force, ou lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable, la demande doit être considérée comme une demande de réexamen, qui n'est qu'un moyen de droit subsidiaire à la voie de droit extraordinaire qu'est l'institution de la révision (JICRA 1998 no 8 p. 51ss et JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204, et réf. cit., sur les notions de révision et de réexamen). En l'espèce, la requête du 12 février 2008 constitue une demande de réexamen qualifiée (JICRA no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s., jurisp. et doctrine cités), dès lors qu'elle se fonde sur la production de moyens de preuve tendant à établir des persécutions – prétendument Page 6

E-3820/2008 – subies par le recourant avant son départ en Suisse (cf. p. ex. mémoire du 5 juin 2008), ou autrement dit, des circonstances antérieures à la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 18 mars 2004, entrée en force de chose décidée (cf. let. A ci-dessus). Aussi, convient-il maintenant d'examiner si pareils moyens de preuve justifient ou non la reconsidération de cette décision du 18 mars 2004. 2.2 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter sa demande de reconsidération du 12 février 2008. Dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), le Tribunal renvoie donc au considérant pertinent I (p. 2) de la décision entreprise (voir également let. F ci-dessus). Il fait par ailleurs sienne l'argumentation développée par le juge d'instruction dans sa décision incidente du 1er juillet 2008 pour conclure à l'absence de chance de succès du recours (cf. let. I ci-dessus). Il rappelle enfin qu'une procédure de réexamen ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 1993 no 4 consid. 5 p. 23 et 1994 no 27 consid. 5e p. 199), comme tente vainement de le faire ici le recourant. 3. 3.1 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs de réexamen invoqués ne justifient pas la reconsidération de la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de première instance du 18 mars 2004. Le prononcé du 5 mai 2008, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de dite décision, est donc confirmé. 3.2 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 4. L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 7

E-3820/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le 14 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour, par courrier interne; - au (...), par courrier simple. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 8

E-3820/2008 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2008 E-3820/2008 — Swissrulings