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Cour V E-3817/2015
Arrêt d u 2 8 janvier 2016 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 12 mai 2015 / N (…).
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Faits : A. Le 23 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de l'ethnie dioula, a exposé qu'il avait participé, à partir de 2008, aux activités du parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien (FPI) ; sans convictions politiques, il n'aurait entamé cette activité que pour des raisons financières. Il aurait pris part à des rassemblements et à des manifestations, et aurait incité d'autres jeunes dioulas à soutenir le FPI, semble-t-il sans être luimême membre du parti. En octobre 2010, il aurait reçu de Charles Blé Goudé, haut responsable proche de Laurent Gbagbo, la somme de 40 millions de francs CFA, qui devait être utilisée dans le cadre de la campagne électorale, ou pour les célébrations à organiser après son issue (selon les versions). Il aurait dissimulé cette somme dans un endroit connu de lui seul. Le 11 avril 2011, un groupe d'hommes que l'intéressé suppose être des miliciens des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) aurait fait irruption au domicile qu'il partageait à C._______ avec sa mère et sa fille ; certains de ses compagnons dioulas au service du FPI, et qui avaient changé de camp, les auraient accompagnés. Ces hommes lui auraient reproché de fournir des munitions aux troupes de Laurent Gbagbo ; il se serait vu également reprocher de soutenir Gbagbo, alors qu'il appartenait à une ethnie du nord du pays. Les agresseurs auraient tiré sur sa mère et l'auraient emmené de force. L'intéressé aurait plus tard appris que sa mère et sa fille avaient été tuées, et que la maison avait brûlé. Retenu par ses ravisseurs durant trois jours, l'intéressé aurait été torturé et violemment frappé, subissant divers sévices ; il aurait ressenti de grandes difficultés respiratoires. Après trois jours, le supposant mort ou agonisant, les miliciens l'auraient jeté dehors et abandonné dans la rue. Réunissant ses forces, le requérant aurait été en mesure de se réfugier à la proche mosquée de C._______. L'intéressé serait resté à la mosquée du 14 au 30 avril 2011. S'étant partiellement rétabli, il aurait ensuite quitté la Côte d'Ivoire pour le Mali, avec
E-3817/2015 Page 3 l'aide d'un commerçant ami de sa mère, à bord d'un camion. Il aurait emporté les 40 millions de francs CFA confiés par Blé Goudé. L'intéressé serait resté au Mali jusqu'en juillet 2013, séjournant à D._______ et à E._______. Au CEP, il a déclaré qu'en mai 2013, il avait reçu des appels téléphoniques émanant de membres des FRCI, le menaçant de représailles. Entendu par le SEM, il a en revanche exposé qu'en mai 2012, il avait été menacé téléphoniquement par ses anciens amis du FPI, lesquels lui reprochaient d'avoir emporté l'argent remis par Blé Goudé, qui aurait dû être partagé entre eux tous. L'intéressé ne se serait, par ailleurs, plus senti en sécurité au Mali, en raison des troubles qui s'y développaient. Avec l'aide accordée, moyennant finances, par une femme qui lui avait remis le passeport de son fils, l'intéressé aurait rejoint F._______ par avion, le 19 juillet 2013. Il était en possession des copies d'un acte de naissance et d'un certificat de nationalité daté du 15 septembre 2011. Selon lui, ces documents étaient en possession de son employeur, les originaux ayant disparu dans l'incendie de sa maison. C. Par décision du 12 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi du requérant, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 17 juin 2015, A._______ a fait valoir la clarté et la précision de son récit, relevant que la date portée sur le certificat de nationalité résultait probablement d'une erreur (l'année 2011 indiquée à la place de 2010). Il a de nouveau précisé qu'il n'avait soutenu le FPI que pour des raisons pécuniaires, sans en être membre. Par ailleurs, le recourant a réaffirmé avoir subi de graves sévices, dont des coups de machette, remplissant les critères d'une persécution ; il en souffrait encore des séquelles. Par ailleurs, il courrait des risques de représailles en cas de retour, et ne serait pas en mesure d'assurer sa survie en Côte d'Ivoire. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. Il a déposé plusieurs rapports médicaux datés des 11 juin, 17 juin, 20 juillet, 28 août et 24 septembre 2015, dont il ressort qu'il est victime d'un trouble dépressif sévère et d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier, psychothérapeutique et médicamenteux ; il est également atteint d'une hépatite B, de nature à mettre sa vie en danger en l'absence de traitement.
E-3817/2015 Page 4 E. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, par nouvelle décision du 9 octobre 2015, a prononcé l'admission provisoire du recourant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. L'intéressé, interpellé par le Tribunal, le 12 octobre 2015, sur la suite qu'il entendait donner au recours déposé, a exprimé la volonté, le 20 octobre suivant, de le maintenir en matière d'asile.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
E-3817/2015 Page 5 femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que le récit du recourant, bien que peu clair ou imprécis sur plusieurs points de détail, n'en est pas moins exact dans ses éléments essentiels, en particulier quant à l'existence d'une persécution. 3.2 En effet, l'intéressé s'est montré constant sur le moment et le lieu de sa capture par les miliciens des FRCI, et a décrit de façon détaillée les circonstances des événements. Cet enlèvement a d'ailleurs eu lieu au moment même où les FRCI s'emparaient d'Abidjan et mettaient fin au régime de Laurent Gbagbo, après plusieurs mois de guerre civile, durant laquelle de multiples exactions ont été commises par les deux camps (cf. Amnesty International, Six months of post-electoral violence in Côte d'Ivoire, Londres mai 2011) ; lors de ces troubles graves, des représailles se sont massivement exercées sur les partisans du gouvernement déchu, ou ceux tenus pour tels. Les atteintes dont l'intéressé dit avoir été la victime sont donc, dans ce contexte, parfaitement vraisemblables. Il apparaît crédible que le recourant ait subi, lors de sa détention par ses ravisseurs (11-14 avril 2011), des sévices graves s'apparentant à la torture, ainsi qu'il le rapporte ; il aurait été frappé par plusieurs coups de machette, et battu durant plusieurs jours. Les traces physiques n'en sont certes plus décelables, mais les séquelles psychiques en sont toujours manifestes, ainsi que le relève plus particulièrement le rapport médical du 24 septembre 2015 : touché par un syndrome de stress post-traumatique de grande ampleur, accompagné d'hallucinations, et une dépression grave, le recourant doit suivre une psychothérapie d'une durée indéterminée, ainsi qu'un traitement par médicaments.
E-3817/2015 Page 6 Il est aussi à noter que l'état du recourant n'a pu qu'être aggravé par les blessures et la mort de sa mère et de son enfant, tués à l'occasion de sa propre capture, et dont il a été partiellement témoin. 3.3 Les sévices infligés à l'intéressé, à l'issue desquels il a été laissé pour mort, constituent bien une persécution. Ils ont été infligés par une milice, en voie de devenir l'armée d'un nouveau régime prenant le contrôle du pays, et l'ont été en raison des opinions politiques prêtées au recourant : en effet, si celui-ci n'avait soutenu le FPI que par opportunisme et pour des raisons financières, ainsi qu'il le reconnaît, il n'en reste pas moins que du point de vue de ses agresseurs, seul décisif ici (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 17 consid.6 p. 157-158), il était un partisan du FPI, caractéristique aggravée par son appartenance à une ethnie dont les représentants soutenaient en majorité le camp adverse. Le recourant n'a certes pas décrit précisément les tortures reçues ; cependant, il est admissible que du fait du traumatisme reçu, une telle description lui ait été particulièrement difficile, ainsi que le relève d'ailleurs le rapport médical déjà cité (cf. sur cette problématique ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743). La vraisemblance du principal motif invoqué étant dès lors retenue, les éléments douteux du récit, relevés par le SEM, perdent de leur portée. Ainsi, il ressort d'une synthèse des dires du recourant qu'il n'aurait jamais détenu de carte du FPI, dont il n'était pas membre officiellement ; cela explique également le peu de connaissance qu'il possède sur les structures et les emblèmes de ce parti. Par ailleurs, les explications peu claires du recourant sur les documents d'état civil déposés, et la manière dont il a obtenu un certificat de nationalité, bien que peu convaincantes, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments essentiels de sa demande. C'est ici le lieu de rappeler qu'une certitude totale sur les faits, excluant tout doute, n'est logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
E-3817/2015 Page 7 objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, ce qui est le cas ici. Les dires du recourant sur les menaces reçues lors de son séjour au Mali ne sont pas non plus limpides, puisqu'il a successivement affirmé qu'elles émanaient des FRCI, puis de ses anciens compagnons, qui lui reprochaient d'avoir conservé la somme d'argent remise par Blé Goudé pour la campagne du FPI. Il n'a pas fourni d'explications à ce sujet dans son acte de recours. Toutefois, ces versions ne sont pas inconciliables, dans la mesure où l'intéressé a exposé que plusieurs de ses amis avaient changé de camp pour se rallier aux FRCI, et que certains d'entre eux avaient participé à sa capture (cf. également l'audition du 28 avril 2015, réponses aux questions 137-139 et 157). Il apparaît donc dans ce contexte que le recourant, pour faire face aux nécessités de sa fuite, s'est approprié la somme devant servir aux activités du FPI, a ainsi pu faire face aux frais de son voyage, mais s'est attiré l'animosité de ses anciens amis, frustrés de leur part ; ces derniers, ralliés au nouveau pouvoir, ont été en mesure de le retrouver et de lui adresser des menaces téléphoniques. Dans tous les cas, comme déjà constaté, il s'agit toutefois d'un élément secondaire, sans rapport avec les motifs essentiels de l'intéressé, et qui ne peut fonder le rejet de sa demande. 3.4 Le Tribunal admet dès lors que le recourant a été la victime d'une persécution dans son Etat d'origine. Le fait qu'il ait ensuite séjourné deux ans au Mali avant de gagner la Suisse n'enlève pas à ses motifs leur pertinence : en effet, il n'en a pas moins quitté la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, quelques semaines après la fin de la persécution infligée, si bien que le lien de causalité entre celle-ci et le départ est établi, quelle que soit la durée du séjour ultérieur dans un Etat tiers (ATAF 2010/57 consid. 3.2-3.3 p. 828-829). Le SEM soutient cependant que l'amélioration de la situation en Côte d'Ivoire, la fin des troubles civils et la restauration de la légalité dans cet Etat ont privé la demande déposée de sa pertinence, l'intéressé ne courant plus aucun risque en cas de retour. Ce constat peut être sujet à tempéraments ou à nuances. La question peut toutefois rester indécise : en effet, l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) prévoit qu'un changement de situation, faisant cesser la qualité de réfugié,
E-3817/2015 Page 8 n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté (JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et réf. citées ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20-21). Seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, le recourant apparaît remplir les conditions requises. Victime de tortures, il souffre aujourd'hui de séquelles psychiques graves : aux termes du rapport médical du 24 septembre 2015, "il est évident [qu'il] a subi des traumatismes de guerre [et] en présente tous les signes psychiques". Ce rapport précise également que si le recourant a de la peine à s'exprimer et à verbaliser sa souffrance, "l'authenticité de son discours a pu être vérifiée par l'examinateur […], ce qui nous permet d'authentifier le vécu de traumatisme". Dans ce contexte, la thérapeute confirme qu'un éventuel retour est "totalement contre-indiqué". 3.5 En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, l'asile doit lui être accordé. 4. Pour les motifs qui précèdent, la décision du SEM doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile au recourant.
5.
E-3817/2015 Page 9 5.1 Vu l'issue de la procédure, et le prononcé de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux avocats (200 à 400 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à 8 heures, le Tribunal fixe les dépens à 2160 francs, y compris le supplément de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)
E-3817/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 12 mai 2015 est annulée. 2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 2160 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa