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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2023 E-3811/2023

24. August 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,546 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr); décision du SEM du 28 mai 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3811/2023

Arrêt d u 2 4 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Syrie, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 28 mai 2023 / N (…).

E-3811/2023 Page 2 Faits : A. Le 13 avril 2023, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le jour même, sa mère B._______ et ses sœurs mineures, C._______ et D._______, ainsi que son frère majeur, E._______, ont, eux aussi, déposé une demande d’asile, faisant l’objet de procédures distinctes (respectivement N […] et N […]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) en date du 17 avril 2023 ont révélé, sur la base d’une comparaison de ses empreintes digitales avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi qu’avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que l’intéressée s’était vu établir un laisser-passer par les autorités espagnoles le 30 août 2022, valable jusqu’au 2 janvier 2023, et délivrer – toujours par celles-ci – un visa valable du 20 septembre 2022 au (…) janvier 2023, et qu’elle avait déposé une demande d’asile en Espagne, le (…) septembre 2022. C. Le 18 avril 2023, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Le lendemain, elle a été entendue par le SEM sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté la Syrie en 2014 pour s’installer au Liban, où elle aurait séjourné environ (…) ans, avant de rejoindre l’Espagne durant (…) mois, puis la Suisse. E. Par courriel du 20 avril 2023, la mandataire de la requérante a attiré l’attention du SEM sur la vulnérabilité de cette dernière et sur les menaces dont sa famille faisait l’objet par son beau-père. F. Entendue le 21 avril 2023 à l’occasion d’un entretien Dublin, l’intéressée a déclaré avoir rejoint l’Espagne dans le cadre d’un programme de réinstallation, où elle aurait déposé une demande d’asile. Les autorités espagnoles auraient toutefois refusé de traiter sa demande, s’estimant

E-3811/2023 Page 3 incompétentes. Elle aurait alors quitté l’Espagne pour rejoindre la Suisse, le (…) avril 2023. Invitée à se déterminer sur l’éventuelle compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile, elle s’y est opposée au motif que sa mère y avait reçu des menaces de mort de la part de son beau-père. Celle-ci aurait dénoncé la situation aux autorités espagnoles mais ces dernières auraient refusé de lui venir en aide. Sa mère aurait en outre été attaquée par un Afghan et son frère aurait été frappé. Elle n’aurait par ailleurs pas réussi à trouver du travail en Espagne. Interrogée sur son état de santé, l’intéressée a indiqué avoir connu des épisodes auto-agressifs et avoir tenté de se donner la mort lorsqu’elle se trouvait au Liban et en Espagne. Elle a ajouté avoir des crises d’angoisse et des troubles du sommeil. G. Le 21 avril 2023, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). H. Le 25 avril suivant, le Service d’application du règlement Dublin espagnol a refusé la demande de reprise en charge de l’intéressée, au motif qu’elle bénéficiait de la protection internationale en Espagne. Il a, en conséquence, invité le SEM à s’adresser aux autorités espagnoles compétentes en matière d’application des accords Schengen. I. Le lendemain, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Espagne. Il l’a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. J. Le 5 mai 2023, le Commissariat général aux étrangers et aux frontières espagnoles a accepté la requête du SEM de la veille demandant la réadmission de l’intéressée en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour.

E-3811/2023 Page 4 K. Le 8 mai 2023, l’intéressée a pris position dans le délai imparti par le SEM. En substance, elle s’est opposée à son renvoi en Espagne au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un traitement approprié dans ce pays et que ses droits y avaient été bafoués. Elle a déclaré n’y avoir bénéficié d’aucune aide médicale, sociale ou juridique, avoir vécu dans des conditions de logement inadaptées à sa situation et n’avoir perçu aucune aide étatique hormis une maigre indemnité financière. A l’appui de ses allégations, l’intéressée a produit plusieurs captures d’écran de conversations « Whatsapp » (en espagnol et en arabe) entre sa mère et divers organismes d’entraide espagnols au sujet de leur situation. L. Plusieurs documents concernant l’état de santé de l’intéressée ont été versés au dossier, à savoir : - le rapport du (…) avril 2023 du (…), dont il ressort qu’elle souffre d’asthme depuis huit ans – affection pour laquelle elle prend du Ventolin en réserve et du Symbicort – et qu’elle présente des allergies cutanées ; un antécédent de tentamen est par ailleurs évoqué mais la présence d’idées suicidaires actuelles est exclue ; un bilan sanguin est en outre ordonné pour détecter une éventuelle anémie ; - les rapports succincts des (…) avril et (…) juin 2023 attestant sa prise en charge pour des problèmes dentaires (caries et foyer infectieux) ; - le document médical de transmission du (…) juin 2023 des (…) en lien avec des douleurs généralisées ; il en ressort qu’elle a fait une crise d’angoisse et qu’elle présente un possible trouble hématologique X, une légère anémie et une virose ; la mise en place d’un suivi psychique et hématologique en ambulatoire est préconisée, tandis qu’un traitement par Ferritine et une bonne hydratation sont recommandées. M. Le 26 juin 2023, le SEM a communiqué à l’intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de son renvoi en Espagne. La requérante a pris position le jour même. N. Par décision du 28 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré

E-3811/2023 Page 5 en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de la Suisse vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure. O. Le 4 juillet 2023, un journal de soins a été versé au dossier. Il en ressort que l’intéressée a consulté l’infirmerie du centre pour des crampes menstruelles et qu’une tisane ainsi qu’un médicament homéopathique lui ont été prescrits. P. Par mémoire du 6 juillet 2023 (date du sceau postal), B._______, mère de l’intéressée, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre la décision du SEM du 28 juin 2023, agissant pour elle et ses quatre enfants. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale. En substance, elle conteste son transfert et celui de ses quatre enfants en Espagne au motif qu’ils n’auraient pas bénéficié de conditions d’asile idéales dans ce pays. Elle allègue, entre autres, qu’à leur arrivée à l’aéroport, ils ont été accueillis en l’absence d’un interprète, qu’elle-même a été contrainte d’enlever son voile alors qu’elle s’en servait pour se cacher de son ex-époux à sa recherche, et qu’ils ont été menacés par des agents. Elle fait valoir que le logement mis à leur disposition était situé au 3e étage d’un immeuble sans ascenseur inadapté à leurs problèmes de santé, qu’il était soumis à des coupures de courant fréquentes, et qu’ils auraient dû le partager avec des Syriens et des arabes. L’aide financière perçue par les autorités aurait en outre été insuffisante pour assurer un régime alimentaire adapté à leurs besoins et pour acheter des médicaments. Victimes de violences et de menaces en Espagne par un Afghan et par l’ex-époux de B._______, respectivement beau-père de l’intéressée, ils auraient fait appel à divers organismes d’entraide ainsi qu’aux autorités pour trouver une solution à leur situation, mais tous auraient refusé de leur venir en aide. Ils n’auraient par ailleurs pas trouvé de travail, en raison d’une erreur bureaucratique en lien avec leur procédure d’asile. Compte tenu de leur situation précaire, l’intéressée aurait développé des pensées suicidaires lorsqu’elle se trouvait en Espagne, résorbées à son arrivée en Suisse, mais ravivées depuis le prononcé de la décision querellée.

E-3811/2023 Page 6 A l’appui de son recours, B._______ a produit un lot de documents médicaux relatifs à son état de santé et à celui de ses enfants, ainsi qu’une clé USB contenant diverses photographies et vidéos. Q. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la juge instructeur a imparti à B._______ un délai de trois jours pour régulariser son recours en ce qu’il concernait son enfant majeure A._______, en faisant apposer sa signature sur l’acte du 6 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité.

R. Par courrier du 14 juillet 2023, B._______ a fait parvenir au Tribunal une copie de l’acte du 6 juillet 2023 dûment signée par A._______. Une nouvelle clé USB contenant un enregistrement vocal « Whatsapp » dans une langue étrangère a en outre été produite.

S. Par courrier du 28 juillet 2023, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal des documents médicaux la concernant. Il en ressort en substance qu’elle est atteinte d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’un PTSD, nécessitant un traitement médicamenteux à base de Setraline, Redormin, Atarax et Relaxane en réserve. La présence d’idées suicidaires est en revanche exclue. Les médecins recommandent notamment la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapique intégré. L’intéressée a également annexé à son courrier une clé USB contenant des images, vidéos et documents divers.

T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,

E-3811/2023 Page 7 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti par le Tribunal, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n’est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l’intéressée conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l’art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007/2007-12-142.html [consulté le 18.08.2023]). 4.3 En l’occurrence, avant son arrivée en Suisse, la recourante a séjourné en Espagne, où la protection internationale lui a été accordée, vraisemblablement le 13 février 2023. En date du 4 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d’espèce. 4.4 Pour le surplus, la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé la protection

E-3811/2023 Page 8 internationale, failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 La recourante s’oppose à l’exécution de son renvoi en Espagne au motif qu’elle y aurait été livrée à elle-même sans bénéficier de conditions d’asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l’inaction des autorités et des associations d’entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c’est-à-dire de la présomption qu’un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait

E-3811/2023 Page 9 prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 5.5 En l’espèce, les explications de la recourante relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles l’Espagne est liée. D’abord, tel que relevé par le SEM, ses déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. La recourante a certes indiqué avoir fait appel à plusieurs organismes d’entraide et avoir sollicité l’aide des autorités à de nombreuses reprises. Elle n’a toutefois pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et étatiques sollicitées avaient refusé de lui

E-3811/2023 Page 10 venir en aide. Au contraire, il ressort des déclarations de B._______ (cf. dossier N […]) ainsi que des captures des échanges « Whatsapp » produites à l’appui du recours que la famille a été relogée dans plusieurs centres et appartements successifs, qu’une aide financière lui a été fournie et que les filles ont été scolarisées. Le fait que les conditions de logement dont ils bénéficiaient en Espagne ne correspondaient pas à leurs attentes et que l’indemnité perçue par l’Etat ne suffisait pas à assurer un régime alimentaire particulier n’est pas déterminant. Quant aux menaces qui planeraient sur certains membres de la famille, outre leur caractère purement hypothétique, elles ne suffisent pas non plus à faire obstacle à l’exécution du renvoi, tant il est vrai que l’Espagne dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même d’offrir une protection appropriée contre des tiers. Dans ces conditions, les images et les enregistrements produits à l’appui du recours (cf. Faits, let. P et R) ne lui sont d’aucun secours, ce d’autant plus que leur contenu n’est pas traduit. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que l’accès aux soins médicaux lui aurait été dénié en Espagne. Au contraire, il ressort du rapport médical du 24 avril 2023 que, selon son propre aveu, à tout le moins un bilan sanguin – ayant montré un manque de fer – a été réalisé dans ce pays. La mère de la recourante, B._______, a quant à elle été hospitalisée dans ce pays et y a bénéficié de soins médicaux. Le fait que la recourante n’ait pas trouvé de travail lors de son premier séjour en Espagne n’est pas non plus déterminant dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu’elle vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave,

E-3811/2023 Page 11 rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.2). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers l’Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. 6.2 6.2.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressée est asthmatique et qu’elle présente des affections cutanées ainsi qu’un possible trouble hématologique X. Faute d’indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que la légère anémie et la virose évoquées le 27 juin 2023 sont désormais guéries. Sur le plan psychique, l’intéressée présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un PTSD, nécessitant un traitement médicamenteux à base de Setraline, Redormin, Atarax et Relaxane en réserve ainsi que la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapique intégré. S’il ressort de son anamnèse que l’intéressée a fait un tentamen dans le passé, la présence d’idées suicidaires est actuellement exclue par les médecins. 6.2.2 Les affections médicales précitées n’atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi de la recourante en Espagne la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce

E-3811/2023 Page 12 pays, similaires à celles que l’on trouve en Suisse, il n’y a en outre pas lieu d’admettre qu’elle ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 6.2.3 Bien qu’elles soient actuellement exclues par les médecins, il convient de rappeler que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.3 Enfin, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E-3811/2023 Page 13 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3811/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

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