Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3811/2015
Arrêt d u 1 9 août 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Brazzaville), représenté par (…), Swiss-Exile, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 juin 2015 / N (…).
E-3811/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 4 mars 2013 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après: CEP), les procès-verbaux de ses auditions du 15 mars 2013 et du 3 février 2015, la décision du 8 mai 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la courrier du 19 mai 2015 du recourant, demandant au SEM la consultation des pièces du dossier, le courrier du 28 mai 2015, par lequel le SEM lui a transmis une copie des pièces du dossier, avec une copie de l'index, le recours du 16 juin 2015 (avec sceau postal du 17 juin 2015) formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision du 8 mai 2015, par lequel le recourant a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E-3811/2015 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la décision attaquée, expédiée par le SEM en courrier recommandé, est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde (cf. art. 12 al. 1 LAsi), soit le 18 mai 2015, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et a remis son recours à la poste le 17 juin 2015, que, déposé dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré en substance, qu’il était né à Brazzaville où il avait toujours vécu, qu'il était d’ethnie lari et qu'après dix ans de scolarité, et un apprentissage de (...), il avait rejoint en 1999 un groupe de ninjas (miliciens rebelles du pasteur Ntumi) de la région du Pool (au sud du pays), auquel il a appartenu jusqu'en 2001 ou 2002, que le 1er juin 2002, son groupe aurait été intégré à l'armée et tous les ninjas qui en auraient fait partie auraient reçu le grade de sergent, qu'à partir de ce moment, il aurait reçu une solde mensuellement qui lui aurait permis de vivre, qu'il aurait été nommé (...) au sein du (...), à Brazzaville, qu'en date du 23 février 2012, un colonel l'aurait abordé et lui aurait promis une vie meilleure, à condition d’exécuter ses ordres de manière scrupuleuse,
E-3811/2015 Page 4 que, le 27 février 2012, le recourant aurait été emmené par B._______ dans un endroit isolé au nord de Brazzaville où il aurait été présenté à un deuxième colonel, dénommé C._______, qu'en vue de l'accomplissement d'un coup d'Etat, prévu pour le 4 mars 2012, ce dernier lui aurait demandé de bouter le feu au dépôt de munitions de la caserne où il travaillait, et lui aurait remis une enveloppe contenant une somme de cinq millions de francs CFA, qu’en date du 2 mars 2012, à l'invitation du colonel B._______, le recourant aurait participé à une réunion conspirative ayant rassemblé cinq colonels, un sergent-chef et deux caporaux-chefs, au cours de laquelle il aurait obtenu des instructions sur la manière de bouter le feu aux munitions dudit dépôt ainsi que sur l’heure de son intervention, que, le 4 mars 2012, le recourant serait resté au domicile familial pour ne pas être mêlé à ce coup d'Etat, qu'en dépit de son renoncement, une explosion aurait eu lieu détruisant sa caserne et provoquant de nombreuses victimes, qu’il aurait été considéré comme un suspect de l'attentat, dès lors qu’il aurait fait défaut au rassemblement militaire, à son lieu de travail, le lendemain de l'explosion, que, le 27 juin 2012, il aurait définitivement quitté son pays et se serait rendu au Gabon à Libreville, que, le 3 mars 2013, il aurait pris, avec un passeport d'emprunt et accompagné d'un passeur, un avion à destination de la Suisse, lequel aurait fait une escale dans un lieu inconnu, avant d'atterrir à Genève le lendemain, que lors de sa première audition, le recourant a produit trois pièces intitulées « convocation », qui auraient été remises à ses parents par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ainsi qu'une copie-couleur plastifiée de sa carte militaire, que, dans sa décision du 8 mai 2015, le SEM a considéré en substance que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables, que, dans son recours, le recourant a soutenu le contraire, précisant qu'il était exposé à une persécution, dès lors les autorités congolaises le
E-3811/2015 Page 5 soupçonnaient d'être mêlé à l'explosion de sa caserne, en raison de son absence sur son lieu de travail durant les jours suivants, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, le récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que l'argumentation de son recours, selon laquelle les incohérences et contradictions de son récit s'expliquaient, d'une part, par son stress lors de sa première audition, et d'autre part, par l'écart temporel (près de deux ans) entre les deux auditions, ne saurait être admise, qu'en effet, lors de son audition du 15 mars 2013, deux aide-mémoires manuscrits, contenant un récapitulatif minutieux de ses motifs d'asile, ont été découverts dans ses affaires personnelles et saisis pour être versés au dossier du recourant, ce qui démontre à l'envi qu'il s'est amplement préparé à cette audition, qu'en outre, un requérant d'asile ayant véritablement vécu les faits qu'il invoque n'a pas besoin de se constituer des aide-mémoires aussi détaillés que ceux figurant au dossier, que si le recourant s'est senti stressé, la cause n'en est à l'évidence pas imputable au SEM,
E-3811/2015 Page 6 que l'écart de temps entre les deux auditions n'explique pas non plus les nombreux éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant, dont les principaux seront relevés ci-après, que le recourant a produit trois convocations émanant de la direction centrale d'investigation de la DGST que son père aurait reçues au domicile familial et lui aurait réexpédiées au Gabon, qu'il s'agit manifestement de documents dénués de toute valeur probante dès lors que la première a été établie le 29 mars 2012, trois jours avant son évasion, alors qu'il se trouvait encore dans la prison de la DGST laquelle l'avait interrogé et torturé afin qu'il révélât ses complicités, que l'explication du recours selon laquelle cette incompatibilité entre ses déclarations et la première convocation résultait d'une erreur de frappe et de la désorganisation des services de police ne saurait être admise vu l'importance de l'événement du 4 mars 2012, les dommages causés à la population civile et l'intervention de policiers censés être expérimentés, qu'il n'est pas non plus crédible que, dans de telles circonstances, la DGST ait notifié de simples "convocations" à une personne qui venait de s'évader de prison, sans même procéder à l'arrestation du père de l'évadé ni à son interrogatoire après perquisition du domicile familial, que, par ailleurs, les trois convocations ne contiennent aucune information qui donnerait les raisons pour lesquelles le recourant aurait été prétendument convoqué, ni même aucune adresse précise du lieu où celuici aurait dû se présenter, qu'il est enfin surprenant que la troisième convocation signale la présence d'un mandat d'arrêt en annexe - d'ailleurs non produit - compte tenu du fait que ce type d'actes est communément adressé aux forces de police et non directement à la personne à appréhender, que la carte militaire produite n'a pas non plus de valeur probante, dès lors qu'elle comporte des indices de falsification (année de naissance erronée, caractères typographiques différents, certaines inscriptions apparaissant moins distinctement voire comme délavées malgré la protection plastifiée), et qu'elle est échue depuis 2007, qu'à ce sujet le recourant s'est montré pour le moins incohérent, puisqu'il a prétendu qu'il s'agissait d'une copie établie à titre de précaution (pour pallier la perte éventuelle de l'original conservé par son père), qu'il avait
E-3811/2015 Page 7 pris l'habitude de porter cette copie sur lui, puis - lors de l'audition du 3 février 2015 - qu'il s'agissait de l'original qui se trouvait au domicile familial lors de son arrestation et que son père lui avait fait suivre plusieurs mois plus tard au Gabon avec les convocations, que, s'agissant du défaut de valeur probante des pièces précitées, il est renvoyé pour le surplus aux arguments pertinents de la décision attaquée, qu'indépendamment de ce qui précède, les déclarations du recourant manquent de substance, de précision, de constance et de cohérence sur de nombreux autres points, que le recourant n'a pas été en mesure de décrire de façon circonstanciée sa mission, dans le cadre du prétendu coup d'Etat fomenté par des responsables militaires de l'armée congolaise, qu'il a uniquement mentionné qu'il aurait dû "mettre le feu aux mèches des munitions", sans toutefois expliquer de manière convaincante comment il aurait pu pénétrer dans le dépôt de munitions de la caserne, en déjouant la surveillance des gardes et sans savoir si d'autres militaires que lui avaient une mission analogue, qu'il s'est montré par ailleurs particulièrement incohérent en alléguant, au cours de sa deuxième audition, avoir vécu caché chez son cousin du 4 mars 2012 au 15 juin 2012 sans interruption (procès-verbal de l'audition du 3 février 2015, Q. 33), sans mentionner aucunement l'intervention de la DGST, avant de soutenir avoir été arrêté, incarcéré, battu, voire torturé par la DGST du 7 mars 2012 au 2 avril 2012, nuit de son évasion, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que lors de son arrestation, la DGST se soit bornée à procéder à la perquisition de sa seule chambre, et non du domicile familial dans son entier, et qu'elle n'y ait découvert ni sa carte militaire ni la somme de cinq millions de francs CFA reçue d'un colonel en guise d'acompte pour l'accomplissement de sa mission, qu'il n'est pas non plus crédible qu'un responsable du nettoyage l'ait fait évader de nuit, dans les circonstances décrites, contre la promesse de versement d'une somme d'argent après son évasion ou, selon une autre version, parce que le voyant pleurer il aurait pris pitié de lui, qu'en réalité, tout porte à croire que le recourant s'est inspiré de faits notoires, pour scénariser ses motifs d'asile,
E-3811/2015 Page 8 que force est de constater que même si les causes des trois explosions qui ont eu lieu n'ont pas été complètement élucidées, les personnes reconnues coupables n'ont pas été condamnées en rapport avec une tentative d'attentat, mais pour incendie, détention illégale d'armes de guerre, détournement de fonds ainsi que pour homicide et blessures involontaires, que son propre nom ne figure pas parmi la liste publiée des personnes reconnues coupables des explosions, de nombreuses autres ayant été acquittées (…), qu'il n'a par ailleurs nullement démontré avoir fait l'objet d'une procédure pénale, laquelle se serait terminée par un jugement prononcé par défaut, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du recourant,
E-3811/2015 Page 9 qu'en effet, le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle en tant que (...) et d'une expérience professionnelle de (...), qu'en outre, le recourant n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
E-3811/2015 Page 10 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :