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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2007 E-3764/2007

8. Juni 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,609 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-3764/2007 {T 0/2} baf/sag/egc Arrêt du 8 juin 2007 Composition: François Badoud, (président du collège), Kurt Gysi et Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né (...), alias B._______, né (...), Zimbabwe, domicilié (...), recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 29 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Considérant en fait et en droit: que le 25 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sommairement le 30 avril 2007, puis sur ses motifs d'asile le 14 mai suivant, l'intéressé a allégué qu'il avait toujours vécu avec sa mère au village de "C._______", qu'ils vivaient dans leur ferme où ils y cultivaient le maïs et élevaient du bétail, qu'à l'approche des élections présidentielles, les militaires et les policiers venaient régulièrement à "C._______" exercer des pressions sur les villageois en vue de s'assurer que ceux-ci votent pour le parti politique en place, que craignant l'insécurité que pourraient engendrer ces élections, il a quitté le village à l'instar d'autres personnes, qu’interrogé sur le point de savoir pourquoi il n'avait remis ni passeport, ni carte d'identité, il a précisé, en substance, qu'il ne possédait pas de tel document car il n'en avait jamais eu besoin et que, faute d'installation téléphonique dans son village, il ne pouvait prendre contact avec quelqu'un sur place pour s'en faire délivrer un, que par décision du 29 mai 2007, l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), faute pour lui d'avoir produit des documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, que, par même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure avec un délai de départ fixé au lendemain de l'entrée en force de dite décision, que l'autorité intimée a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que, par acte posté le 2 juin 2007, l'intéressé a recouru contre décision précitée, qu'il a pour l'essentiel fait valoir qu'il n'avait jamais pu obtenir de document d'identité en raison de sa pauvreté et de sa condition de mineur à l'époque, que pour le reste, il a rappelé les motifs de sa demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1), que le recourant n'a remis ni document de voyage, ni pièce d'identité, au sens défini cidessus, qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été en mesure de traverser tant de pays pour rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité, comme il le prétend, qu'en outre, au terme des auditions, la qualité de réfugié n'a pas été établie (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait qu'outre le récit indigent livré lors de ses auditions, l'intéressé n’a apporté, dans son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette décision, qu’en effet, l'affirmation contenue dans l'acte de recours, selon laquelle en cas de retour dans son pays il risquerait pour sa personne au seul vu du climat d'insécurité qu'engendreraient les prochaines élections présidentielles, n'est étayée par aucun élément concret et sérieux et repose sur de pures hypothèses, qu'en outre, et conformément à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi appliqué a contrario, dès lors que le récit est dépourvu de fondement, on ne saurait y déceler des indices concrets de persécution qui rendraient nécessaires d'autres mesures d'instruction au sens des art. 41 al. 1 LAsi et 12 PA pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement - au sens étroit du terme - à l'exécution du

4 renvoi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario), que, pour les motifs exposés plus haut, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que l'exécution du renvoi est dès lors licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l'absence d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble du territoire du Zimbabwe, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et sur l'ordonnance l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêt et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Le présent arrêt est communiqué: - au recourant (...) ; - à l'ODM, (...) ; - à l'autorité cantonale compétente, G._______ (...). Le président du collège: Le greffier: François Badoud Grégory Sauder Date d'expédition:

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