Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.06.2026 E-3749/2026

17. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,764 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 26 mai 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3749/2026

Arrêt d u 1 7 juin 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Dominique Tran, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 26 mai 2026.

E-3749/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 22 avril 2026, le mandat de représentation en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse signé par le requérant, le 8 mai 2026, et résilié le 27 mai suivant, les procès-verbaux de l’audition sur les données personnelles de l’intéressé du 29 avril 2026 et de celle sur ses motifs d’asile du 11 mai 2026, le projet de décision adressé, le 20 mai 2026, par le SEM à la représentation juridique de Caritas Suisse et la prise de position de celle-ci, datée du même jour, la décision du 26 mai 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 mai 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile ou d’une admission provisoire ainsi qu’à la suspension de l’exécution de son renvoi, les moyens de preuve annexés à l’acte de recours, identiques à ceux produits à l’appui de la demande d’asile,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

E-3749/2026 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA), la requête demandant la suspension de l’exécution du renvoi est d’emblée privée objet, et donc irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déclaré être d’ethnie turque et originaire de B._______, où il aurait grandi avec sa famille, que suite à l’obtention d’un diplôme en électrique et électronique en 2018, il aurait travaillé en tant que coiffeur jusqu’à son service militaire, activité qu’il aurait poursuivie au terme de celui-ci, qu’en 2025, il aurait rencontré une dénommée C._______, que tous deux auraient décidé de se marier après un mois de relation et de s’installer ensemble à B._______,

E-3749/2026 Page 4 qu’ils auraient célébré leur mariage, à une date dont il ne se souvient pas, en dépit de l’opposition de la famille de C._______, qui souhaitait que celle-ci épouse son cousin, que la veille de leur mariage, le père de C._______ aurait adressé des messages contenant des menaces de mort au recourant et au père de ce dernier, que ces menaces auraient ensuite été réitérées, le jour même du mariage et le lendemain, que quatre hommes masqués, agissant pour le compte du père de C._______, auraient insulté, menacé de mort et agressé le recourant ainsi que saccagé son salon de coiffure, que celui-ci aurait porté plainte auprès de la police contre ces individus, sans que cela ne soit suivi d’effet, qu’il aurait aperçu, au poste de police, des membres de la famille de son épouse discuter avec un officier, qu’une semaine et demie après leur mariage, alors qu’ils se trouvaient à leur domicile, le recourant et son épouse auraient été la cible d’une attaque par armes à feu provenant de l’extérieur et faisant voler en éclat une fenêtre de leur logement, qu’ils auraient averti la police de cet événement, sans que celle-ci n’y donne de suites concrètes, que les époux auraient alors déménagé à deux reprises pour se protéger de leurs assaillants, lesquels seraient néanmoins parvenus à les retrouver et auraient continué à les menacer, que, pour mettre fin à cette traque, ils auraient pris la décision de divorcer, que, durant la procédure de divorce, le recourant serait retourné à B._______, pour faire ses adieux à sa famille, avant de fuir vers la province de D._______ et à Istanbul, que dans le cadre ou à la suite d’une plainte déposée contre son ancien beau-père, un ordre d’éloignement aurait été émis à l’égard des membres de son ancienne belle-famille, ce qui ne les aurait toutefois pas empêchés de continuer à le menacer,

E-3749/2026 Page 5 que le père de son ex-épouse aurait également, par esprit de vengeance, requis un ordre d’éloignement à son encontre, que, malgré le prononcé du divorce et ses déplacements et changements de numéro de téléphone, le recourant aurait continué à être pourchassé et menacé, qu’il aurait retrouvé une note écrite, contenant des menaces de mort, devant sa porte à Istanbul, qu’il aurait été également directement menacé de mort par un inconnu dans cette ville, qu’il aurait à nouveau porté plainte auprès de la police, sans recevoir de nouvelles en retour, que quelques jours après le dépôt de sa plainte à Istanbul, le recourant serait parti à E._______, où il aurait aussi été agressé physiquement, que le père de son ancienne épouse aurait continué à lui écrire des messages de menaces, que l’intéressé serait ainsi revenu à Istanbul, puis aurait, à l’aide d’un passeur, quitté le pays à destination de la Suisse, qu’en cas de renvoi en Turquie, il craindrait que les membres de son ancienne belle-famille mettent à exécution leurs menaces, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a versé au dossier, sous forme de copies, une décision d’éloignement réciproque entre lui et son ex-compagne, un procès-verbal d’interrogatoire des parties, une convention de divorce ainsi qu’une photographie le montrant au côté de celle-ci, que, dans la décision, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a retenu que les préjudices allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il a indiqué que les atteintes invoquées procédaient exclusivement d’agissements imputables à des particuliers dans le cadre d’un différend d’ordre privé, sans lien avec les motifs de persécution énumérés à l’art. 3 LAsi,

E-3749/2026 Page 6 que dans ce contexte, il a souligné que le recourant n’avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient offertes, soulignant que les autorités turques étaient à même de lui accorder cette protection, que, par ailleurs, le SEM a retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, mettant en exergue sa situation personnelle favorable, que, dans son recours, l’intéressé réaffirme que sa vie serait en danger en cas de retour en Turquie, en raison des préjudices qu’il risque de subir de la part de son ancienne belle-famille, qu’il réaffirme également qu’il n’a pas eu accès à des structures de protection efficaces, malgré le dépôt de ses plaintes, qu’en l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’au stade du recours, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de renverser l’appréciation du SEM et se limite à une critique purement appellatoire, que, comme exposé ci-dessus, les problèmes que l’intéressé allègue avoir rencontrés avec son ancienne belle-famille sont de nature exclusivement familiale, qu’indépendamment de cela, il doit être rappelé que les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que la protection nationale contre une persécution non étatique est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne, étant précisé qu’une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.),

E-3749/2026 Page 7 que dans le cas particulier, il ne peut pas être déduit des éléments au dossier que les autorités turques n’auraient pas la volonté ou la capacité d’assurer une protection adéquate à l’intéressé, qu’en effet, le recourant a été en mesure de saisir les autorités de son pays d’origine, dès lors qu’il a, selon ses propres déclarations, pu déposer des plaintes auprès de la police, que, singulièrement, le recourant n’a fourni aucun moyen de preuve relatif à ces prétendues plaintes, ne s’intéressant par ailleurs pas vraiment à l’évolution dans leur traitement, que les pièces produites à l’appui de sa demande d’asile, au vu des brèves traductions qui en ont été faites durant sa deuxième audition, font état d’une situation de grave tension entre lui et son ex-épouse, situation dont il est présenté comme étant le responsable, qu’elles ne corroborent pas directement ses propos, que d’autres incohérences viennent, pour le moins, jeter le doute sur l’intensité des menaces dont il se dit l’objet, qu’il est en effet surprenant que, conscient de la prétendue toute puissance et de la dangerosité de son beau-père, il se soit marié avec sa fille après un mois de relation, prétendument en secret mais sans prendre de grandes précautions puisque sa belle-famille était apparemment au courant, que tout aussi surprenant est le fait qu’il ait pu penser, comme il le soutient, que le mariage pouvait apaiser la colère de sa belle-famille, alors que des menaces de mort lui auraient été adressées la veille et le jour même de ce mariage, que, dans les conditions décrites, tout aussi naïve apparaît sa thèse selon laquelle le divorce allait faire disparaître cette colère, comme il l’a affirmé, que, d’ailleurs, cette thèse est contredite par son comportement, puisqu’il a dit avoir fait ses adieux à sa famille durant la procédure de divorce, ayant ensuite l’intention de fuir, ce qui démontre qu’il imaginait bien qu’il allait être poursuivi malgré la dissolution du mariage, qu’enfin, on peut s’interroger sur les réelles intentions de son ancien beau-père qui, après l’avoir prétendument fait agresser physiquement et violemment attaquer chez lui à l’arme à feu, aurait par la suite simplement

E-3749/2026 Page 8 envoyé un inconnu déposer une lettre de menace devant sa porte, puis l’aurait à nouveau plus directement menacé, sans qu’il ne subisse toutefois de graves préjudices, qu’au demeurant, il ne se justifie pas d’examiner ces points plus avant dès lors que, comme exposé ci-dessus, les motifs allégués ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que le recourant serait exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 Conv. torture (RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

E-3749/2026 Page 9 que l’intéressé ne provient pas d’une région directement touchée par les séismes de février 2023, qu’il est d’ethnie turque, jeune, en bonne santé, sans charges familiales et apte à travailler, de sorte qu’il sera en mesure de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins à son retour, que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant à même d’obtenir des documents de voyage, et même tenu de le faire, pour rentrer au pays, que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

(dispositif – page suivante)

E-3749/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Dominique Tran

Expédition :

E-3749/2026 — Bundesverwaltungsgericht 17.06.2026 E-3749/2026 — Swissrulings