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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2008 E-3745/2006

8. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,400 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-3745/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge Astrid Dapples, greffière. A_______, Congo (Kinshasa) représentée par (...), BCJR, case postale 112, 1000 Lausanne recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 février 2004 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3745/2006 Faits : A. Le 8 décembre 2003, la requérante a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. B. Entendue au CERA de Chiasso, puis directement par l'Office fédéral des migrations (ODR; aujourd'hui l'Office fédéral des migrations; ciaprès ODM), l'intéressée, domiciliée à Kinshasa, a expliqué qu'elle vivait avec ses deux petits-enfants. Son petit-fils, commissionnaire dans le domaine de l'immobilier, aurait disparu ensuite d'une transaction, avec la somme d'argent liée à cette dernière. Craignant de subir les conséquences de ce geste, l'intéressée aurait trouvé refuge chez un pasteur. Elle y serait restée pendant près de deux semaines avec sa petite-fille, avant de quitter son pays pour l'Europe. C. Par décision du 3 février 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 mars 2004, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. En effet, non seulement elle serait recherchée par les militaires en raison de l'acte commis par son petit-fils, mais encore, vu son âge et les traumatismes subis ainsi que ses ennuis de santé, qui nécessitaient depuis peu des soins, son renvoi la placerait dans une situation de détresse personnelle grave. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 16 mars 2004, la juge alors chargée de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, le recours apparaissant manifestement voué à l'échec, et a requis le versement d'une avance de frais ; l'intéressée s'en est acquittée le 31 mars suivant. Page 2

E-3745/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. La recourante n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 3

E-3745/2006 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex- Page 4

E-3745/2006 clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral relève que selon ses déclarations, la recourante serait recherchée par les autorités militaires, en raison d'un délit commis par son petit-fils. Force est cependant de constater qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. De plus, il n'est pas crédible que la recourante puisse être arrêtée, voire condamnée à la place de son petit-fils. Les craintes de la recourante doivent être considérées comme infondées, dès lors qu'elle reposent sur les dires de « gens » qui auraient prétendu qu'elle risque d'être arrêtée si son petit-fils ne réapparaissait pas. Compte tenu de tous ces éléments, le Page 5

E-3745/2006 Tribunal juge que la recourante n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, dans une décision publiée en 2004, la Commission retenait que l'exécution du renvoi, bien qu'en principe raisonnablement exigible, ne l'était pas pour certaines catégories de personnes, en particulier pour les personnes âgées (cf. JICRA 2004 n° 33). 6.3 Dans le présent cas, quand bien même la recourante est d'un âge avancé, le Tribunal observe toutefois que cette dernière a toujours vécu à Kinshasa et, bien que veuve, n'a pas eu à travailler pour subve- Page 6

E-3745/2006 nir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses deux petits-enfants. Quand bien même elle aurait été soutenue par l'Eglise, ainsi qu'elle l'allègue, force est de constater toutefois qu'elle a pu quitter son pays en avion, consentant ainsi à une dépense importante. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée semble, selon ses propres déclarations, ne pas avoir de problèmes de santé chroniques. Certes, elle a fait valoir dans son mémoire de recours connaître des ennuis de santé et nécessiter un suivi médical, toutefois, cette allégation n'a été étayée par aucun document, en particulier un rapport médical, alors même que l'attention de la recourante a été attirée sur l'utilité de la production d'une telle attestation, de sorte qu'il est permis de penser que ces ennuis entrent dans le cadre de ceux que connaissent toutes les personnes d'un certain âge et qu'ils ne sauraient donc représenter un obstacle à l'exécution de son renvoi. De plus, il doit être constaté que l'intéressée provient de Kinshasa et que cette ville dispose d'une infrastructure médicale suffisante, à même de pouvoir faire face aux éventuelles difficultés se présentant avec l'âge. Enfin, la recourante a encore de la famille sur place, en particulier ses petits-enfants, dont on peut attendre qu'ils l'aident dans les premiers temps. De même, on peut également attendre de sa fille établie en Suisse qu'elle participe à tout le moins financièrement à la réinstallation de sa mère à Kinshasa. 6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Page 7

E-3745/2006 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-3745/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

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