Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.06.2009 E-3739/2009

18. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,467 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-3739/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juin 2009 Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, née le (...), Cameroun, représentée par (...), CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s- Immigré(e)s, (...), 1705 Fribourg, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3739/2009 Faits : A. Le 29 mars 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le même jour, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue à Vallorbe, d'abord sommairement le 31 mars 2009, puis sur ses motifs d’asile le 15 avril suivant, elle a dit venir de C._______ (...), une localité où son père, planteur de bananes, aurait été propriétaire d'une case au lieu dit « D._______ ». Elle a ajouté qu'elle n'avait ni passeport ni carte d'identité à présenter car elle n'en avait jamais eus. Par ailleurs, il ne lui aurait pas été possible d'obtenir ses autres documents, tous détruits quand la case familiale avait été incendiée. Née en (...), elle aurait été âgée de cinq ans quand sa mère serait décédée. Son père se serait remarié en 1994. Comme elle ne se serait pas accordée avec sa belle-mère dont elle ne connaissait même pas le prénom, son père l'aurait envoyée étudier au lycée de C._______, à quinze kilomètres du domicile familial. Pendant cinq ans, la requérante aurait habité chez un ami de son père, qui lui aurait servi de tuteur. Toutefois, la dernière année, elle ne serait plus allée au lycée que son père n'aurait plus pu payer mais elle aurait continué à vivre chez son tuteur dont elle se serait occupée du foyer. Vers l'an 2000, elle serait partie vivre avec un homme qui, un jour, aurait disparu avec leurs enfants alors âgés de cinq et trois ans. En vain, la requérante, avec l'aide d'une voisine dont elle dit ne connaître que le prénom, aurait tenté de les retrouver. Même les recherches menées par la police, que la requérante dit avoir alertée, n'auraient pas abouti. Vers la fin 2006, quand elle n'aurait plus eu de quoi payer son loyer, elle serait retournée chez son père que sa seconde épouse avait entre-temps quitté. Les deux auraient à nouveau vécu ensemble dans la même case, la requérante aidant son père dans ses plantations et s'occupant du ménage. En entendant les gens parler, elle aurait aussi Page 2

E-3739/2009 compris que son père, un homme influent que les gens écoutaient, militait dans l'opposition dont il soutenait le candidat à la députation. Un soir, peu avant les élections législatives de 2007, quelqu'un aurait frappé à la porte de leur case et quand son père serait allé ouvrir quatre individus vêtus d'uniformes, dont la requérante croit qu'ils étaient bleus, se seraient jetés sur lui. La requérante les aurait ensuite entendus fouiller la case, casser tout ce qui s'y trouvait et battre sauvagement son père à qui ils demandaient sans cesse si c'était bien lui qui faisait campagne pour les députés de l'opposition. Puis deux d'entre eux se seraient emparés d'elle et pendant que l'un la maintenait, l'autre l'aurait violée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. A son réveil, dans un hôpital privé dont elle dit ignorer le nom, un prêtre qu'elle connaissait (car tous les dimanches, elle assistait à sa messe à l'église de la paroisse E._______) et un voisin lui auraient appris que son père était décédé dans cette clinique et que leur maison avait été incendiée. Ce prêtre lui aurait également dit de ne pas s'inquiéter car dorénavant il allait s'occuper de tout. Elle serait ainsi restée encore un mois à l'hôpital, ses frais ayant été pris en charge par le prêtre qui l'aurait ensuite accueillie dans sa cure. Passant son temps à prier et à lire la Bible, elle n'en serait jamais sortie, car son protecteur lui aurait dit qu'elle était toujours en danger. Pour cette raison, elle aurait renoncé à dénoncer aux forces de l'ordre l'agression dont elle-même et son père avaient été victimes. Un matin, son hôte l'aurait emmenée faire des photographies pour passeport. Quelque temps plus tard, le 27 mars 2009, les deux seraient partis en voiture jusqu'à un aéroport, peut-être celui de F._______, où ils auraient pris un avion dont la requérante dit ignorer le nom de la compagnie. Elle ne sait pas non plus où ils auraient atterri le lendemain ni sous quelle identité elle aurait voyagé, son protecteur s'étant chargé de toutes les formalités. Après une nuit à l'hôtel, ils auraient pris un train à destination de Vallorbe. Interrogée sur ses démarches pour se faire envoyer des documents d'identité du Cameroun, la requérante a répondu qu'elle n'en avait pas entreprises car tous ses papiers, notamment sa carte d'identité scolaire, se trouvaient à son domicile quand celui-ci avait été incendié. Elle a aussi laissé entendre qu'elle n'avait pas sollicité le prêtre qui l'aurait recueillie car il n'aurait pas pu l'aider à obtenir d'autres documents. Page 3

E-3739/2009 B. Par décision du 3 juin 2009, notifiée à la requérante le surlendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motifs pris que celle-ci n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse de la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a ainsi estimé que les opportunités pour se procurer des documents d'identité n'avaient pas manqué à la requérante qui était allée pendant quatre ans au lycée à C._______, vivant chez un ami de son père au centre-ville et qui avait passé plus d'un an en compagnie de celui qui l'avait recueillie après le décès de son père. Eu égard au niveau scolaire de la requérante, l'ODM a aussi estimé qu'elle aurait dû être en mesure d'en dire bien plus sur son voyage en Suisse que le peu qu'elle avait pu en dire. De même, l'ODM n'a jugé plausible ni l'ignorance de la requérante concernant l'engagement politique de son père ni son incapacité à reconnaître l'uniforme de ceux qui l'auraient agressée, alors qu'elle aurait toujours vécu à C._______ (...), ni le dévouement dont aurait fait montre à son endroit le prêtre qui l'aurait prise en charge, tant ce dévouement paraissait incompatible avec le temps et les moyens à disposition d'un homme d'Eglise. L'ODM a également mis en doute l'hospitalisation de la requérante qui n'a rien su dire des soins qui lui auraient été prodigués au motif, guère concevable s'agissant de soins consécutifs à un viol, que tous les soignants qui se seraient occupés d'elle n'auraient fait part de leur diagnostic et des traitements prescrits qu'au prêtre qui l'aurait recueillie après son agression. En outre, pour l'ODM, que la requérante ait renoncé à informer la police de son viol parce que son protecteur lui aurait déconseillé de sortir discréditait ses propos, surtout que postérieurement à son hospitalisation, le prêtre en question l'aurait accompagnée à la clinique où elle aurait été initialement soignée pour des contrôles complémentaires. Aussi, selon l'ODM, celui-ci pouvait-il tout aussi bien l'accompagner au poste pour y déposer une plainte. Page 4

E-3739/2009 C. Dans son recours interjeté le 11 juin 2009, la recourante fait grief d'une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], voire d'une violation de son droit d'être entendu. Au regard de la gravité de ses allégations, elle estime en effet que l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile. Elle impute aussi ses imprécisions au choc causé par les événements qu'elle a vécus. Enfin, elle souligne qu'au Cameroun, où les droits fondamentaux des individus ne sont pas garantis,il est difficile de déposer une plainte pour des faits comme ceux qu'elle allègue. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 12 juin 2009. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement en cette matière, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci- Page 5

E-3739/2009 sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 6

E-3739/2009 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable aucun motif excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'inanité de ses déclarations sur les circonstances de sa venue en Suisse amène au contraire à conclure qu'elle cherche à cacher aux autorités le déroulement exact de son voyage, les papiers d'identité qu'elle a utilisés lors des contrôles, et que la non-production de ces papiers ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile ou à rendre plus difficile une mesure d'éloignement. D'une jeune femme de vingt-huit ans, au bénéfice, somme toute, d'une bonne éducation puisqu'elle affirme avoir quitté le lycée en classe de troisième, à l'âge de dix-huit ans, on peut en effet attendre qu'elle sache dire sans hésiter où elle a pris l'avion, à quelle compagnie appartenait cet avion, sous quelle identité elle a voyagé, où elle et son protecteur ont débarqué et à quel endroit ils ont ensuite passé une nuit avant de se rendre à Vallorbe. De même, les circonstances dans lesquelles elle dit avoir franchi les contrôles douaniers ne sont pas crédibles, s'agissant d'une adulte. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). Eu égard à la maturité et à l'éducation de la recourante, le Tribunal ne peut en effet suivre celle-ci quand elle affirme n'avoir jamais su que son père, qu'elle présente comme un homme influent et écouté dans son "village" (sic), militait dans l'opposition jusqu'à ce que des voisins lui en parlent. La recourante n'est d'ailleurs pas plus crédible quand elle se dit incapable d'expliquer un tant soit peu, comment son père, avec lequel elle vivait pourtant, menait campagne pour l'opposition. De fait, de telles déclarations ne peuvent que faire douter de la réalité du militantisme politique du père de la recourante. De même, celle-ci aurait véritablement été hospitalisée pendant près d'un mois consécutivement à son agression avec son père qu'elle saurait alors Page 7

E-3739/2009 dire le nom de l'"hôpital privé" dans lequel elle se serait retrouvée surtout que son père y serait décédé et qu'elle-même y serait retournée trois fois pour des contrôles complémentaires. Il n'est pas plus concevable que les soignants qui se seraient occupés d'elle ne l'aient jamais entretenu de son état, n'en parlant qu'à son protecteur exclusivement. A cet égard, l'hypothèse selon laquelle ses déclarations imprécises seraient dues au choc ne repose sur rien de concret. Il y a aussi lieu de souligner que l'absence systématique de détails vérifiables dans le récit de la recourante – qui a dit ne connaître l'identité et l'adresse exacte ni de celui chez qui elle aurait vécu quand elle était au lycée, ni du prêtre qui l'aurait recueillie et qu'elle appelle le "Père B._______", ni de la voisine qui l'aurait aidée à rechercher ses enfants - ne peut qu'en faire douter de la réalité. Aussi ne saurait-elle reprocher à l'ODM, qui lui a tout de même posé près de deux cents questions sans compter l'audition sommaire, de n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction complémentaires. De fait, le droit d'être entendu de la recourante, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., a été respecté notamment parce qu'elle a pu s'exprimer sur les éléments pertinents touchant sa situation juridique avant qu'une décision ne soit prise et parce que lui a aussi été laissée la possibilité de produire des preuves pertinentes, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin est tout aussi infondé son grief concernant une éventuelle violation de son droit à un procès équitable selon l'art. 6 CEDH. De fait, cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers ; en effet, de telles décisions ne portent pas sur des contestations sur les droits ou obligations de caractère civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (cf., parmi d'autres, arrêt du 26 mars 2002, dans la cause Mir Zakria Sadiq c./Suisse, requête no 51268/99, par. 1, reproduit in: VPB 2002 no 116 p. 1322, et les références citées). 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 8

E-3739/2009 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation au Cameroun, actuellement exempt de violences généralisées mais aussi à celle de la recourante. Jeune, celle-ci est instruite et par conséquent en mesure de subvenir à ses besoins. Dans son recours, elle n'a pas non plus fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Page 9

E-3739/2009 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-3739/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à l'ODM et au Service de l'état civil et des étrangers du canton (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11

E-3739/2009 — Bundesverwaltungsgericht 18.06.2009 E-3739/2009 — Swissrulings