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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2015 E-3719/2015

17. Juni 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,427 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juin 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3719/2015

Arrêt d u 1 7 juin 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 juin 2015 / N (…).

E-3719/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 12 mai 2015 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 13 mai 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Suède le 6 février 2015, le procès-verbal de l'audition effectuée le 20 mai 2015 au CEP, la demande du 21 mai 2015 du SEM aux autorités suédoises aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 3 juin 2015 des autorités suédoises, fondée sur la même disposition légale, la décision du 4 juin 2015, notifiée le 10 juin 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 11 juin 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 4 juin 2015 et au renvoi de sa cause au SEM, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 15 juin 2015,

E-3719/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes

E-3719/2015 Page 4 permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], ainsi que l'échange de notes publié dans le RO 2013 5505 et le RS 0.142.392.680.01), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que le recourant a déposé une demande d'asile en Suède le 6 février 2015,

E-3719/2015 Page 5 que, le 3 juin 2015, les autorités suédoises ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que celui-ci ne conteste pas, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, dans son recours, le recourant fait valoir qu'en Suède, il est exposé aux agissements d'individus de nationalité géorgienne auxquels il aurait déjà eu affaire dans son pays d'origine, qu'ainsi, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III), que la Suède est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Suède de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1erdécembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil], directives ayant chacune fait l'objet de refontes, le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet 2015 et les remplaçant), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3

E-3719/2015 Page 6 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré ni même allégué des indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Suède revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités suédoises ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en particulier, les allégations du recourant relatives aux problèmes rencontrés en Suède, en lien avec des individus de nationalité géorgienne, sont vagues, non circonstanciées et lacunaires, que, force est de constater avec le SEM que rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas s'adresser aux autorités suédoises compétentes pour y déposer une plainte ou requérir leur protection contre des agissements de tiers, que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Suède violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Suède n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), comme le SEM l'a d'ailleurs relevé à juste titre dans la décision attaquée,

E-3719/2015 Page 7 qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3719/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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