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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2008 E-3711/2008

17. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,962 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-3711/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juin 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Russie, représenté par Elise Shubs, Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3711/2008 Faits : A. Le 2 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 7 mai 2008, puis sur ses motifs d’asile, le 15 mai 2008, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir vécu toute sa vie au village de C._______, situé dans les environs de D._______, en compagnie de ses parents. Son père aurait travaillé comme (...). Le (...), celui-ci aurait été assassiné par des inconnus, après avoir manifesté son refus au chef de la police locale de falsifier des preuves. Le (...), la mère de l'intéressé serait allée porter plainte auprès de la police, à E._______. Le même jour, celle-ci aurait reçu aurait une lettre anonyme, dans laquelle ses auteurs lui auraient demandé de retirer sa plainte. Le (...), elle aurait reçu une seconde lettre et deux appels téléphoniques anonymes. Le (...), elle serait allée confirmer sa plainte. Le lendemain, l'intéressé et sa mère auraient dû se rendre à D._______ pour un entretien avec un procureur, ami de la famille. Alors qu'ils attendaient leur correspondance à l'arrêt de bus, une voiture serait arrivée à leur hauteur ; deux passagers auraient fait feu, tuant sa mère sur le coup. Touché par un impact, l'intéressé se serait évanoui, puis se serait réveillé chez son voisin au village, où il aurait logé. Ce voisin lui aurait conseillé de quitter la Russie plutôt que de porter plainte ; il aurait organisé son départ avec l'aide d'une tierce personne. L'intéressé aurait cédé la propriété de la maison familiale à son voisin contre la prise en charge des frais de voyage. Le 6 avril 2008, il serait parti de D._______ en camion et serait arrivé, après huit jours, dans une ville inconnue d'Europe. De là, il aurait poursuivi son chemin à pied. Arrivé en Suisse, il aurait vécu dix jours dans les rues de Genève, avant de rencontrer une personne de langue russe qui lui aurait indiqué comment se rendre à Vallorbe. C. Par décision du 30 mai 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas Page 2

E-3711/2008 entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 5 juin 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision de nonentrée en matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a, en outre, requis d'être dispenser de l'avance des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, il a soutenu, en substance, qu'il avait des motifs excusables pour n'avoir pas présenté de documents d'identité. Il a ainsi exposé les avoir laissés par sécurité chez son voisin, craignant de les perdre ou de se les faire confisquer durant son voyage. Il a déclaré entreprendre, de plus, des démarches en vue de les faire parvenir au plus vite au Tribunal. Il a, par ailleurs, argué que l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, dès lors que, pour se prononcer sur les questions relatives à la situation légale et judiciaire prévalant en Russie, il avait pris des mesures d'instruction supplémentaires incompatibles avec l'examen matériel sommaire de la qualité de réfugié prescrit par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Enfin, l'intéressé a fait valoir qu'étant donné qu'il n'avait pas remis en cause la vraisemblance de son récit, dit office aurait dû ordonner des mesures d'instruction plus approfondies sur les questions qu'il avait traitées. E. Par courrier du 12 juin 2008, le recourant a produit des télécopies de son certificat de naissance (pièce 1) et des deux certificats de décès de ses parents (pièces 2 et 3). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 3

E-3711/2008 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.2 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen- Page 4

E-3711/2008 ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des motifs, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Cela dit, si l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est compatible avec certaines vérifications de base sur la situation générale prévalant dans le pays d'origine, elle ne l'est pas avec des contrôles approfondis de certains détails ressortant des allégations d'un requérant, nécessaires à l'appréciation définitive du cas. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, conformément aux dispositions précitées, et n’a, autant qu'on le sache, rien entrepris de concret dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. L'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il s'est contredit en déclarant tantôt qu'il avait oublié son passeport et sa carte d'identité chez son voisin (cf. procèsverbal du 7 mai 2008, p. 4), tantôt qu'il avait demandé à celui-ci de conserver toutes ses affaires chez lui, ne sachant pas quand il allait revenir (cf. procès-verbal du 15 mai 2002, p. 9, rép. 67). De plus, dans son recours, l'intéressé a livré une troisième version en expliquant qu'il n'avait pas emporté ses documents d'identité par crainte de les perdre ou de se les faire confisquer. Le recourant a certes allégué avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d’identité. Cependant, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours, il n'y aurait pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière du moment qu'il n'a pas fourni d'excuses Page 5

E-3711/2008 valables pour ne pas les avoir remis en temps utiles, conformément au prescrit de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 3.2 C’est, en outre, à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal constate d'emblée que les préjudices allégués par le recourant, indépendamment de leur vraisemblance, ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés - à savoir l'assassinat de ses parents et le fait d'être recherché par un groupe mafieux, en raison du refus de son père de procéder, pour le compte d'un fonctionnaire de police, à la falsification de preuves - ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Ces problèmes ne sont donc pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile. S'agissant des pièces 1 à 3 produites par courrier 12 juin 2008, elles ne sont dès lors pas pertinentes pour l'issue de la présente cause. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Cela dit, le grief fait à l'autorité de première instance d'avoir ordonné des mesures d'instruction incompatibles avec l'examen matériel sommaire de la qualité de réfugié prescrit à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ne saurait, quant à lui, être retenu. Il ne ressort, en effet, pas du dossier qu'elle aurait procédé à des recherches approfondies pour conclure que le recourant n'avait manifestement pas la qualité de réfugié. 3.5 Reste à examiner si la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en Page 6

E-3711/2008 vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3.2), l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il risquerait, en cas de renvoi dans son pays d'origine, des traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). A cet égard, le Tribunal relève, selon toutes les sources consultées, que si les problèmes de corruption et d'abus de pouvoir sont récurrents au sein de la police en Russie, les autorités judiciaires ne renoncent pas à en poursuivre les auteurs et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements. Ainsi, les citoyens peuvent se plaindre des actes illicites de la police en acheminant leur plainte, notamment, au bureau du procureur général, lequel doit les traiter dans un bref délai (cf. notamment à ce sujet : Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada / Russie : stratégie adoptée par les organismes d'application de la loi pour lutter contre la corruption ; mécanismes pour porter plainte contre la police ; protection des témoins, juin 2007, et références citées, en ligne sur le site Internet www.irb-cisr.gc.ca > français > recherche sur les pays d'origine > réponses aux demandes d'information (détails), visité le 12 juin 2008 ; The Country of Return Information / Country Sheet Russia, mai 2007, p. 27ss, en ligne sur le site Internet www.caritas-int.be > français > aide aux migrants > retour volontaire > projet "Informations concernant les pays d'origine" > Country Sheets Russie, visité le 12 juin 2008). Les déclarations de l'intéressé au sujet de l'entretien qu'il devait avoir chez un procureur de D._______ en compagnie de sa mère viennent, d'ailleurs, confirmer les possibilités objectives de cette protection. Rien n'indique ainsi que celui-ci ne pouvait pas ou plus solliciter la protection des autorités russes pour se prémunir contre les actions d'individus qui cherchaient à l'éliminer. N'ayant pas même tenté de dénoncer l'attaque dont il aurait été la cible, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 7 http://www.irb-cisr.gc.ca/ http://www.caritas-int.be/ http://www.irb-cisr.gc.ca/ http://www.irb-cisr.gc.ca/ http://www.irb-cisr.gc.ca/ http://www.irb-cisr.gc.ca/ http://www.irb-cisr.gc.ca/

E-3711/2008 3.5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose, à tout le moins, d'un réseau social au pays. 3.5.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.5.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.6 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 3.7 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 3.8 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.5), c'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 4. 4.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 4.2 La cause étant jugée, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. Page 8

E-3711/2008 4.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 9

E-3711/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, (...), pour le dossier N_______ (en copie ; par télécopie) ; - à F._______ (par télécopie). Le juge instructeur: Le greffier: François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 10

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