Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3701/2014
Arrêt d u 8 juillet 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Mali, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 juin 2014 / N (…).
E-3701/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 mars 2012, la décision du 13 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 juin 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
E-3701/2014 Page 3 les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession (…) et avoir vécu avec sa famille dans la région de B._______, qu'au Mali, l'intéressé aidait sa famille dans les travaux agricoles, qu'il gardait les champs et était chargé d'empêcher les animaux de détruire les récoltes en tirant des coups de fusil, qu'un soir, l'intéressé aurait touché par accident un jeune homme qui se trouvait sur le champ, que celui-ci serait décédé des suites de ses blessures, que sa famille, voulant se venger, aurait menacé l'intéressé, que, par crainte des représailles, celui-ci aurait quitté le pays, en 2009, et se serait réfugié au Burkina Faso, qu'il se serait ensuite rendu en Lybie, où il aurait séjourné environ deux ans, avant de rejoindre la Suisse, que, cependant, les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
E-3701/2014 Page 4 que, de plus, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir les proches du jeune qu'il aurait tué par accident, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements dont il aurait été victime, à savoir les menaces de la famille du jeune homme tué par accident, seraient tolérés par les autorités maliennes, de sorte qu'il n'aurait pu les dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles, que, selon ses propos d'ailleurs, il n'aurait jamais rencontré d'autres problèmes dans son pays, qu'il aurait dès lors pu, selon toute vraisemblance, requérir la protection des autorités de son pays, que, toutefois, il n'a entrepris aucune démarches allant dans ce sens (cf. p-v d'audition du 30 avril 2014 p. 5), qu'au demeurant et bien que l'intéressé n'ait pas indiqué craindre d'être poursuivi dans son pays en raison du décès du jeune homme, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ne constituerait pas non plus en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne seraient pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que, cela dit, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de la part de l'intéressé et ne reposent sur aucun fondement
E-3701/2014 Page 5 concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos concernant le moment auquel les proches du jeune homme l'auraient menacé divergent d'une audition à l'autre (cf. p-v d'audition du 21 mars 2012 p. 8 et p-v d'audition du 30 avril 2014 p. 4), qu'il en va de même de ses déclarations relatives à l'identité du jeune homme qu'il aurait prétendument tué, qu'en effet, l'intéressé a tout d'abord déclaré que celui-ci s'appelait C._______ (cf. p-v d'audition du 21 mars 2012 p. 8), puis qu'il s'appelait D._______ (cf. p-v d'audition du 30 avril 2014 p. 5), que ces divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
E-3701/2014 Page 6 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en particulier dans la région d'où provient le recourant, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le conflit armé qui a eu lieu dans le nord du pays, entamé en janvier 2012, a pris fin par un cessez-le-feu, le 18 juin 2013, que, depuis lors, si des incidents violents isolés se sont produits et peuvent encore se produire, il n'y a toutefois pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays, et la région de B._______ a été jusqu'ici épargnée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle et dispose sur place d'un large réseau social et familial, constitué notamment de ses parents et de ses quatre frères et sœurs, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, certes, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé,
E-3701/2014 Page 7 que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été soigné en Suisse pour des maux de ventre et qu'il prend des médicaments contre l'insomnie, que, toutefois, il n'apparaît pas que ces affections soient d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, qu'au demeurant, le Mali dispose de structures médicales – en particulier dans la région d'origine de l'intéressé qui a été épargnée par le dernier conflit armé –, même si celles-ci ne correspondent pas forcément à celles existant dans un grand nombre de pays européens, qu'au surplus, s'agissant des médicaments qui lui sont prescrits, l'intéressé a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'au vu de ce qui précède, bien que l'intéressé ait indiqué dans son recours devoir subir des examens médicaux, en l'état, il n'a pas établi que
E-3701/2014 Page 8 son retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-3701/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :