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Bundesverwaltungsgericht 26.01.2023 E-3690/2020

26. Januar 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,165 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 juin 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3690/2020

Arrêt d u 2 6 janvier 2023 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), Soudan du Sud, tous représentés par Me Léonard Micheli-Jeannet, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 juin 2020 / N (…).

E-3690/2020 Page 2 Faits : A. Le 15 mai 2018, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leurs enfants. Ils ont remis au SEM leurs passeports et leurs cartes d’identité. B. Lors de son audition du 28 mai 2018 sur ses données personnelles et de ses auditions des 26 septembre et 12 novembre 2019 sur ses motifs d’asile en présence de son avocat, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie (…), de langue maternelle arabe, avec des connaissances en anglais et en français, et de religion musulmane. (…), il aurait débuté (…) en 2001. Après avoir travaillé (…) à H._______, il a travaillé dès (…) 2012 à I._______ à J._______. Il a eu la charge des dossiers concernant (…). En (…) 2016, il est retourné au Soudan du Sud. En raison de la guerre civile, il a été décidé (…), raison de son retour à J._______. Il a été promu (…). Il a travaillé à I._______ à J._______ jusqu’au (…) 2017, la veille de son départ en vacances, soit au-delà de la fin (…) 2017. Le (…) 2017, le (…), K._______, l’aurait informé avoir demandé la prolongation de ses services au L._______. Il serait toutefois décédé le (…) avant d’obtenir la réponse positive escomptée. M._______, lui a succédé. A son retour de vacances, le (…) 2018, le recourant a cherché à clarifier sa situation administrative, d’abord auprès de M._______, qui aurait voulu lui confier des tâches, puis à la demande de ce dernier, auprès du (…) par courrier du (…) 2018. Le (…) 2018, celui-ci lui a répondu (…) qu’il devait retourner immédiatement au Soudan du Sud. En traitement médical (…), il s’était vu accorder, à sa demande, un congé-maladie jusqu’au (…) 2018 avec obligation de retour à Djouba le (…) 2018. Le (…) 2018, il aurait toutefois reçu une lettre de révocation de son congé-maladie avec obligation de retour à Djouba le (…) 2018, soit un mois avant la date antérieurement fixée. Cette révocation n’aurait pas été motivée. Depuis lors, M._______ aurait fait quotidiennement pression sur lui afin qu’il regagnât immédiatement le Soudan du Sud. Compte tenu de l’hostilité de ce dernier, le recourant aurait contacté quelques collègues et amis (…). Ceux-ci lui aurait appris l’existence d’un rapport à son encontre rédigé par M._______ à l’attention de la direction (…). Ce rapport aurait contenu deux accusations fallacieuses à son encontre.

Il se serait agi premièrement de l’aide prétendument apportée à

E-3690/2020 Page 3 N._______, (…), pour le dépôt d’une demande d’asile lors du séjour de celui-là auprès de I._______ en (…) 2017.

Il se serait agi deuxièmement de la prétendue transmission d’informations secrètes sur (…) à des (…) ainsi qu’à des groupes d’opposition avec lesquels il aurait eu de prétendues relations, en particulier le Front du salut national (…). M._______ lui aurait ainsi reproché d’être impliqué d’une manière ou d’une autre dans l’établissement du rapport du (…) 2018 de O._______ et ses résultats très critiques. (…). Le recourant n’aurait pourtant pas participé à l’élaboration de ce rapport. Il aurait en revanche participé aux négociations qui auraient abouti au renouvellement du mandat de O._______ (…) sur la base (…) du P._______. Pour le reste, il se serait borné à collaborer avec (…) et à émettre des recommandations (…). Lors de sa collaboration avec (…) au sein du P._______, les informations auxquelles il se serait référé concernant (…) auraient été celles qui lui auraient été transmises par (…) et celles contenues dans des rapports publics (…). En outre, il n’exercerait aucune activité politique (…). De l’avis du recourant, en cherchant à l’évincer, M._______ participerait à la stratégie de sa tribu dominante des Dinkas consistant à mettre la main sur l’administration, l’armée et les ressources économiques du pays.

Le recourant aurait pris contact avec des amis actifs au sein du service de renseignements ou, selon une autre version, un ami auprès du service de la sécurité. C’est ainsi qu’il se serait vu remettre, par courriel, la lettre confidentielle du (…) 2018 du Q._______ au L._______ demandant à ce qu’il soit appelé à retourner au pays aux fins d’enquête.

Le frère aîné du recourant aurait été interrogé à deux reprises par le service de la sécurité du Soudan du Sud sur le lieu de séjour de celui-ci.

A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a notamment produit : – la copie d’une lettre du (…) 2017, par laquelle L._______ a admis la demande de I._______ de prolongation de six mois (…), soit du (…) 2017, en raison du manque de personnel au sein de I._______ ; – la copie d’une (…) 2017, par laquelle L._______ a invité (…) à informer tous (…) ;

E-3690/2020 Page 4 – la copie de la lettre du (…) 2017, par laquelle I._______, en la personne de K._______, a recommandé à L._______ de rejeter la demande du même jour de M._______ de (…) jours de congé annuel, eu égard à l’effectif réduit à I._______ compte tenu du congé de (…) jours à compter du (…) 2017 accordé au recourant ; – la copie d’une lettre du (…) 2018, par laquelle le recourant a demandé à L._______ de clarifier sa situation au sein de I._______ à compter du (…) 2017 ; – la copie d’une lettre du (…) 2018 à l’adresse de I._______, par laquelle L._______ a constaté que (…) ; – la copie d’une lettre du (…) 2018, par laquelle I._______ a informé L._______ de la communication à (…) ; – un extrait d’un message publié le (…) 2018 sur la page (…) de L._______ concernant le (…) de la veille, par lequel S._______ a relevé (…), dont T._______ (alias U._______ selon le recourant), de leurs fonctions auprès de L._______ ; – la copie d’une lettre du (…) 2018, par laquelle le recourant a informé L._______ de son suivi médical en cours, pour cause de (…), et de la recommandation médicale tendant à la poursuite de son séjour à J._______ jusqu’au mois de (…) 2018 ; – le rapport du (…) 2018 de O._______ (…) ; – la copie (…) 2018, par laquelle L._______ a rappelé à tous (…) d’avertir tous (…); – la copie d’une lettre du (…) 2018 à l’adresse de I._______, par laquelle L._______ a octroyé au recourant (…) jours de congé-maladie pour traitement médical, soit (…); – la copie d’une lettre confidentielle du (…) 2018, par laquelle Q._______ informe L._______, en référence à un rapport de celui-ci concernant le recourant, avoir reconnu et analysé la coopération et l’implication de celui-ci dans la divulgation d’informations confidentielles (…) et, au regard de l’urgence de l’affaire, demande à L._______ de rappeler le recourant immédiatement pour investigation complémentaire ;

E-3690/2020 Page 5 – la copie d’une lettre du (…) 2018 à l’adresse de I._______, par laquelle L._______, en référence à sa (…) précitée du (…) 2018 (…); – la copie d’une note verbale du (…) 2018 de I._______ informant (…) ; – la copie d’un courrier daté du (…) 2018 de I._______ demandant à L._______ de (…); – la copie d’un courrier du (…) 2018 de I._______ à une banque concernant le transfert du salaire du recourant pour le mois (…) sur le compte de I._______ ; – la copie d’une lettre du (…) 2018 à l’adresse de I._______, par laquelle L._______, en référence à sa lettre du (…) 2018 octroyant au recourant (…) jours de congé pour traitement médical, soit (…), et à celle du (…) 2018 concernant (…), a indiqué que le recourant était censé reprendre son service (…) en date du (…) 2018 et a demandé à I._______ d’informer celui-ci de son obligation de se présenter (…) immédiatement ; – la copie de captures d’écran représentant des messages publiés les (…) 2018 sur la page (…) de U._______, par lesquels celui-ci a notamment transmis au recourant ses meilleurs vœux pour la fête du sacrifice (Aïd al-Adha) ; – la copie d’une lettre du (…) 2018 à l’adresse de I._______, par laquelle L._______, considérant, en référence à sa lettre précitée du (…) 2018, que le recourant ne s’était pas présenté (…) à Djouba depuis le (…) 2018, soit depuis (…) jours, a décidé que celui-ci était suspendu de ses fonctions à compter de cette dernière date (…) ; – la copie d’un courriel du (…) 2018 du recourant (…) ; – la copie d’un courrier daté du (…) 2018 de I._______ en réponse à une lettre du (…) 2018 de L._______ concernant le paiement du salaire du recourant pour les mois de (…) 2017 ; – la copie de captures d’écran représentant un message reçu le 24 février 2019 de V._______ (d’après les déclarations du recourant, il s’agirait de […]), aux termes duquel celui-ci suspecterait M._______ d’écrire des rapports aux autorités soudanaises concernant le recourant qu’il considérerait comme un opposant au régime ;

E-3690/2020 Page 6 – la copie d’une (…) 2019 du L._______ informant (…) de la fin des services (…), dont le recourant (…) et son épouse (…), l’avant-veille en raison de leur absence injustifiée d’au moins (…) jours consécutifs (…); – un article de W._______ publié dans un journal (nom illisible) du (…) 2019 et sa traduction, dont il ressort, en substance, que L._______ a congédié (…) par crainte de leur défection, sous prétexte de leurs absences injustifiées ; – un courriel du 25 septembre 2019, par lequel U._______ a informé le recourant de son séjour (…) et du dépôt d’une demande d’asile dans ce pays en (…) 2018. C. Lors de son audition du 28 mai 2018 sur ses données personnelles et de son audition du 26 septembre 2019 sur ses motifs d’asile en présence de son avocat, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle était d’ethnie (…), de langue maternelle arabe, avec des connaissances en anglais et quelques-unes en français, et de religion musulmane. Elle aurait (…). Après avoir confié la garde de ses enfants à sa mère à Z._______, elle serait retournée à Djouba, où elle aurait repris son travail (…). Le (…) 2017, elle s’est rendue au Soudan pour des soins médicaux (…). Elle ne serait plus retournée au Soudan du Sud depuis lors. Avant son départ du pays, Aa._______ lui demandé de le contacter directement au sujet de son éventuelle mutation à Bb._______ qu’elle attendait depuis 2016. Elle aurait demandé l’asile en raison des risques pour sa vie dus aux problèmes de son époux. Suite au décès de (…), le remplaçant de celuici, M._______, aurait rédigé des rapports concernant son époux, l’accusant faussement d’avoir divulgué des informations secrètes (…). Depuis lors, son époux serait recherché par les services de sécurité du Soudan du Sud, ce qu’il aurait appris de collègues et amis à Djouba. Selon la version présentée lors de la seconde audition, elle aurait appris d’une amie en (…) 2018 alors qu’elle aurait séjourné au Soudan que des discussions avaient eu lieu (…) concernant son époux, sans plus de détails, et que celui-ci avait fait l’objet d’un rapport en raison de l’aide prétendument apportée à N._______ pour déposer une demande d’asile. De crainte d’être mise sous pression par le gouvernement sud-soudanais en cas de retour dans son pays sur la base de ces rumeurs, elle aurait décidé soudainement de rejoindre son époux en Suisse, le (…) 2018, accompagnée de ses enfants.

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La sœur de la recourante aurait été interrogée sur le lieu de séjour de celle-ci, ce qui l’aurait incitée à gagner Cc._______, mais n’aurait plus été inquiétée depuis son retour au Soudan du Sud. Le beau-frère de la recourante aurait été fréquemment importuné.

A la connaissance de la recourante, les informations communiquées par son époux aux (…) dans le cadre (…) étaient publiques, (…). D. Par décision du 18 juin 2020 (notifiée le 22 juin 2020), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d’asile et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que leur admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi.

Il a considéré peu convaincantes les allégations du recourant sur l’hostilité de M._______ à son égard et a souligné que le recourant n’aurait appris l’existence de rapports défavorables de (…) que par des ouï-dire. Il a estimé que la lettre confidentielle du (…) 2018 du Q._______ ne présentait que peu de valeur probante pour les motifs suivants : un tel document pouvait être obtenu contre paiement dans le pays d’origine du recourant ; il pouvait avoir été établi à la demande de celui-ci par ses relations ; l’indication du numéro d’affaires et du nom du signataire faisait défaut à ce document, de sorte qu’il était difficile de juger de l’authenticité de celui-ci ; enfin, la nécessité d’une telle note de service, au texte vague et lacunaire, dans le cadre d’une affaire prioritaire était douteuse, l’émission immédiate d’un mandat d’arrêt apparaissant plus cohérent. Il a relevé que le message de V._______ pouvait également avoir été rédigé à la demande du recourant et que celui-là ne faisait que supposer que M._______ ait pu écrire des rapports au sujet du recourant, supposition qui n’était pas de nature à confirmer les déclarations faites en cours de procédure par ce dernier. Il a relevé qu’il n’était pas crédible que la publication du rapport du (…) 2018 soit à l’origine des problèmes du recourant. Il a en effet souligné que son allégation sur la publication dans ce rapport de l’identité de (…) était contraire à la réalité, l’identité de ces personnes ayant été transmise en toute confidentialité au Dd._______, détail qui n’aurait pas dû échapper au recourant. Il a estimé incohérent que le recourant soit faussement accusé d’avoir apporté de l’aide à un tiers plus expérimenté que lui. Il a estimé encore que ses allégations sur son (…) inexpliqué par lettre du (…) 2018 à l’origine de ses inquiétudes quant à un complot le concernant

E-3690/2020 Page 8 n’emportaient pas la conviction, puisqu’il ressortait des documents d’ordre tant général (destinés à tous […]) que particulier (destinés à son attention) que la cause (…) était la fin (…). Il ressortait au demeurant (…) du (…) 2019 que de nombreux membres (…) s’étaient soustraits à leurs obligations et que les lettres (…) que le recourant avait reçues faisaient partie d’une simple procédure administrative. Il a indiqué que tout portait à croire que le (…) du recourant à Djouba n’avait pas d’autre but (…). Il a estimé que le temps écoulé entre la fuite des recourants et leur licenciement effectif démontrait plutôt la patience des autorités à leur égard et que l’opinion publiée dans le journal du (…) 2019 quant à l’existence d’une cause politique au limogeage ne s’appliquait pas à leur cas d’espèce. Il a souligné qu’il n’était pas crédible que le recourant, qui aurait débuté (…) en 2001 et l’aurait poursuivie suite à l’indépendance du Soudan du Sud en 2011, soit subitement inquiété en raison de son appartenance ethnique. Il a estimé que les postes auxquels les recourants avaient été affectés, à H._______ et à J._______, et le poste à Ee._______ pour lequel était pressentie la recourante, étaient de nature à prouver qu’ils étaient considérés comme dignes de confiance par les autorités de leur pays d’origine. Il a conclu, au vu de ces arguments, que les recourants « n’av[aient] pas réussi à démontrer craindre des persécutions ciblées à [leur] retour au pays en raison d'accusations mensongères proférées par un collègue, sur lequel [ils] n'av[aient] finalement donné que peu d'informations ». E. Par acte du 20 juillet 2020, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.

Invoquant un établissement inexact des faits pertinents, ils font valoir que le SEM a fait totalement abstraction du contexte particulier prévalant au Soudan du Sud. Ils estiment en particulier que le SEM a omis de considérer la dissidence de Thomas Cirillo, qui durant l’année 2017 a démissionné et a créé le mouvement d’opposition du Front de salut national et qui est d’ethnie bari (…), comme un élément pertinent afin d’apprécier le caractère fondé de leur crainte. Ils ajoutent qu’il est établi par des observateurs neutres que le gouvernement du Soudan du Sud a recours à des accusations fallacieuses voire arbitraires afin d’annihiler les efforts de ceux qui, comme le recourant, œuvrent pour les droits de l’homme dans un

E-3690/2020 Page 9 contexte de guerre ethnique. Partant, à leur avis, en jugeant les propos du recourant invraisemblables en raison du caractère infondé ou illogique des accusations portées à son encontre, le SEM aurait procédé à un établissement inexact des faits pertinents.

Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, ils reprochent au SEM d’avoir exigé un niveau de preuve allant au-delà de la vraisemblance en attendant d’eux qu’ils démontrent le caractère fondé de leur crainte de persécution et d’avoir appliqué de manière erronée la maxime « in dubio pro refugio ». Ils ajoutent que le SEM a démontré tout au plus une lacune de l’instruction à laquelle il lui aurait incombé de remédier en leur reprochant un « manque d’informations ». Ils soutiennent que le recourant est clairement identifié comme un défenseur des droits de l’homme vu sa fonction assumée pendant plusieurs année, qu’il appartient à une ethnie dont de nombreux membres ont rejoint l’opposition, qu’il a été (…) au pays par un « surprenant » contrordre, qu’il a été informé par des personnes de confiance au sein du gouvernement de rapports faisant état d’accusations graves à son encontre et qu’il n’aura aucune chance de se défendre dans le contexte prévalant dans son pays.

Ils ont joint à leur recours une procuration datée du 9 juillet 2020, des attestations d’aide sociale établies en leur faveur le 14 juillet 2020 par le Service Ff._______, des extraits des rapports mondiaux de 2017 à 2020 d’Human Rights Watch (ci-après : HRW) et des articles parus respectivement le 19 décembre 2016 sur le site Reuters (Michelle Nichols, U.N. chief fears genocide about to start in South Sudan) et le 9 mai 2017 sur le site jeuneafrique.com (Julien Vallet, Soudan du Sud : l’ex-général Thomas Cirillo prend la tête d’une rébellion armée contre Salva Kiir). F. Par décision incidente du 31 juillet 2020, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné l’avocat des recourants en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. G. Dans sa réponse du 19 août 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que les documents de portée générale produits à l’appui du recours ne sont pas de nature à renverser sa position concernant l’invraisemblance des motifs d’asile. Il ajoute avoir pris en compte la situation particulière au Soudan du Sud, puisqu’il a considéré inexigible l’exécution du renvoi des recourants dans ce pays.

E-3690/2020 Page 10 H. Dans leur réplique du 9 septembre 2020, les recourants font valoir que les documents de portée générale produits sont pertinents afin d’apprécier notamment les risques de persécution. Ils relèvent, en substance, que leur argumentation n’a pas trait à la question de l’exécution de leur renvoi, mais à celles de la vraisemblance de leurs allégations et de la crainte fondée de persécution. I. Par courrier du 22 avril 2021, les recourants ont produit une copie du rapport de mars 2021 de Front Line Defenders intitulé « No Refuge South Sudan’s targeting of Refugee HRDS outside the Country ». Ils soutiennent qu’il en ressort que la détermination des autorités du Soudan du Sud à réduire au silence les défenseurs des droits humains est telle qu’elle dépasse les limites de son territoire. Ils ajoutent qu’il est évident que le recourant craint à juste titre d’être exposé à des persécutions en raison de « ses activités politiques » s’inscrivant dans la défense et la promotion des droits humains (…). J. Par courrier du 10 août 2022 (date du sceau postal), les recourants ont produit la copie d’un rapport du 22 juillet 2022 de Ah._______, concernant le recourant. L’auteur se présente comme un expert de la situation des droits humains au Soudan du Sud. Il indique qu’à sa connaissance, le recourant aurait travaillé comme (…) et que, selon ses dires, celui-ci aurait été privé d’accès à des soins médicaux et à l’entrée dans les locaux de I._______ à J._______, tandis que ses engagements auprès (…) à J._______ seraient considérés par le gouvernement sud-soudanais comme un crime envers l’Etat. Il affirme que le recourant, compte tenu de son expérience et en particulier de son étroite collaboration avec (…), est exposé à son retour au Soudan du Sud à une violation de ses droits par des agents étatiques, pouvant inclure une arrestation, une détention, voire la mort. K. Par lettre du 16 août 2022, la juge instructeur a informé les recourants, à leur demande, de la priorité accordée au traitement de leur recours sitôt l’instruction close. L. Dans sa duplique du 24 août 2022, le SEM a derechef conclu au rejet du

E-3690/2020 Page 11 recours. Il estime que dans son rapport du 22 juillet 2022, l’expert expose principalement la situation pour les défenseurs des droits de l’homme au Soudan du Sud et reprend pour le reste les informations transmises par le recourant sans en évaluer la véracité. Il conclut que ce rapport n’est pas de nature à prouver l’implication du recourant dans le domaine de la sauvegarde des droits humains au Soudan du Sud. Il indique n’avoir pas de « doute raisonnable » qui devrait profiter aux recourants et relève l’invraisemblance de l’implication du recourant en tant qu’activiste des droits de l’homme en rappelant que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa participation à la compilation du rapport du (…) 2018 de O._______. M. Dans leur prise de position du 17 octobre 2022, les recourants indiquent que le recourant était dans le collimateur des autorités sud-soudanaises en raison (…). Ils soulignent que le caractère infondé des accusations ne saurait nullement remettre en cause la crainte de leur existence. Ils mettent en évidence que l’expert a pris position sur le risque de persécution, de sorte que l’appréciation du SEM, selon laquelle celui-là s’est borné à rapporter le récit du recourant sans vérification, est erronée. Ils estiment que la vision du SEM à l’appui de l’invraisemblance des allégations du recourant se fonde sur une mauvaise compréhension du dossier, puisque celui-ci a allégué n’avoir pas participé à l’élaboration du rapport du (…) 2018. Ils ont produit une copie d’une lettre du (…) 2017 de I._______, en la personne de K._______, à l’attention de L._______, dont il ressort que le recourant était (…). N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc

E-3690/2020 Page 12 compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, [RS 142.31], dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à

E-3690/2020 Page 13 l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions

E-3690/2020 Page 14 existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l’espèce, les recourants reprochent en particulier au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction en retenant un « manque d’informations ». De la sorte, ils s’en prennent en réalité à un argument superfétatoire du SEM, si bien qu’ils ne sauraient valablement soutenir que celui-ci a fondé sa décision sur un dossier qui n’aurait pas été instruit à satisfaction pour ce motif. 3.2 Il sied de rappeler que les recourants ont la charge de la preuve, par la vraisemblance, de leur qualité de réfugié. Contrairement à l’argumentation du recours, le SEM ne s’y est pas trompé en concluant « [qu’ils] n’av[aient] pas réussi à démontrer craindre des persécutions ciblées à [leur] retour au pays en raison d'accusations mensongères proférées par un collègue ». 3.3 Les autres griefs tirés d’un établissement inexact des faits pertinents se confondent en réalité avec les griefs de violation des art. 3 et 7 LAsi, de sorte qu’ils seront examinés ensemble dans les considérants qui suivent.

E-3690/2020 Page 15 4. 4.1 A ce stade, il s’agit donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations des recourants sur leurs motifs d’asile et, partant, dénuée de fondement objectif leur crainte d’être persécutés en cas de retour au Soudan du Sud. 4.2 Les allégations du recourant sur la révocation, le (…) 2018, par L._______, de son congé-maladie, avec (…) le (…) 2018 en lieu et place du (…) 2018 comme antérieurement fixé sont infirmées par les pièces produites. En effet, la lettre du (…) 2018 de L._______ (cf. Faits let. B.) consiste en une lettre standard (…). Elle ne fait mention ni du congé-maladie pour la période du (…) 2018 octroyé au recourant par précédente lettre de L._______ du (…) 2018 ni de cette lettre. Elle ne saurait donc équivaloir à une lettre de révocation de ce congé-maladie. D’ailleurs, il ressort clairement des lettres des (…) 2018 de L._______ (cf. Faits let. B.) que, même s’il a fait l’objet de ladite lettre (…) du (…) 2018, le recourant était tenu de retourner à Djouba le (…) 2018 après la fin, le (…) 2018, de son congémaladie comme exigé par lettre du (…) 2018.

Il ressort donc des pièces délivrées par L._______ et produites en copie en la cause que celui-ci n’attendait pas le retour du recourant à Djouba avant le (…) 2018. Partant, les allégations du recourant, d’une part, sur la pression exercée sur lui par M._______ à compter du (…) 2018 pour qu’il rentrât immédiatement à Djouba et, d’autre part, sur l’explication de cette pression par (…) par L._______ sur ordre de Q._______ par lettre confidentielle (…) du (…) 2018 ne sont pas crédibles. 4.3 Pour les raisons précitées et celles exposées dans ce considérant, la copie de cette lettre confidentielle du (…) 2018 (cf. Faits let. B.) a vraisemblablement été confectionnée pour les besoins de la cause. Elle est donc dénuée de valeur probante et sa production en la cause fait perdre le recourant en crédibilité personnelle.

Sur le plan formel d’abord, il ne s’agit que d’une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. En outre, l’indication de l’identité du signataire fait défaut à ce document. De plus, il s’agit d’un document confidentiel qui n’est à l’évidence pas censé se trouver en la possession du recourant. Les allégations de celui-ci sur la manière dont il se l’est procuré sont vagues. Il a de surcroît modifié sa version des faits lorsqu’il a été appelé à préciser

E-3690/2020 Page 16 ceux-ci puisqu’il a d’abord mentionné plusieurs amis contactés au sein du service de renseignements à Djouba à l’origine de la transmission de cette lettre confidentielle (cf. procès-verbal des auditions sur les motifs d’asile de l’époux [ci-après : A17] rép. 102 et 117), pour finir par n’en citer plus qu’un du service de la sûreté (cf. A17 rép. 118). En outre, les allégations du recourant sur le caractère confidentiel de l’affaire (cf. A17 rép. 118) sont incohérentes avec celles de lui-même et de son épouse quant à leur prise de connaissance de l’existence et du contenu des rapports de M._______ par leurs contacts avec des collègues de L._______ (cf. A17 rép. 100 à 102 et procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de l’épouse rép. 57, 64 s.).

Sur le plan matériel ensuite, la référence dans cette lettre confidentielle aux rapports de L._______ concernant le recourant est vague et ne se conforme pas à la pratique des autorités sud-soudanaises telle qu’elle transparaît des autres documents produits en copie. Il ressort en effet clairement des documents de L._______ que chacun d’eux indiquent une référence, une date et un sujet précis et que ces indications sont reprises lorsqu’il est ultérieurement fait référence au document en question. De plus, le rappel du contenu de ces rapports dans la lettre confidentielle en question paraît inutile. En effet, l’ordre de Q._______ à L._______, à l’origine de ces rapports, de rappeler immédiatement le recourant aux fins d’enquête ne nécessitait pas d’autre justification que les besoins de l’enquête. 4.4 Le message du 24 février 2019 qui proviendrait de V._______ (cf. Faits let. B.) est dénué de valeur probante en raison de sa forme (absence d’une signature), de son imprécision quant aux faits rapportés et de sa formulation hypothétique quant à l’existence de rapports à l’encontre du recourant rédigés par (…).

L’opinion publiée dans l’article de presse du (…) 2019 (cf. Faits let. B.) est impropre à prouver que les recourants ont été congédiés le (…) 2019 par L._______ pour une raison autre que leur absence injustifiée, qui est avérée. 4.5 Les allégations des recourants, selon lesquelles en substance, le recourant a travaillé au sein de I._______ (…) 2012 jusqu’au (…) 2017 et, en raison de son appartenance ethnique, a été faussement accusé, entre février et avril 2018, par M._______, le remplaçant de son défunt supérieur K._______, de violations de ses obligations de service sous les ordres de ce dernier n’emportent pas la conviction. En effet, l’intérêt dudit remplaçant

E-3690/2020 Page 17 à agir de la sorte est d’autant moins compréhensible que le recourant (…). Contrairement à l’argumentation du recours, le recourant en tant (…), ne saurait être confondu par le gouvernement (…) ni avec un défenseur des droits de l’homme ni avec un opposant politique au régime. La démission, le 11 février 2017, de l’ancien chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire de libération du Soudan en charge de la logistique, le général Thomas Cirillo Swaka, et la création par celui-ci le 6 mars 2017 du Front de salut national, un mouvement d’opposition, ne sont pas constitutifs d’indices en faveur de la vraisemblance des allégations des recourants sur les fausses accusations portées à l’encontre du recourant entre (…) et (…) 2018 par M._______, mû par des considérations d’hégémonie ethnique. En outre, si le travail du recourant n’avait pas pleinement donné satisfaction à L._______ comme allégué (cf. A17 rép. 65 à 71 p. 8 et rép. 133 à 137 p. 20), tout porte à croire que ledit L._______ n’aurait pas prolongé (…). Les explications du recourant, selon lesquelles la publication du rapport du (…) 2018 de O._______ était à l’origine des soupçons de M._______ à son encontre, n’emportent pas la conviction. En effet, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, contrairement aux allégations du recourant lors de son audition du 12 novembre 2019 sur la divulgation dans ce rapport de l’identité de (…) à l’origine du mécontentement du gouvernement sud-soudanais (cf. A17 rép. 114 p. 16), ledit rapport indique garder confidentielle l’identité de (…) (cf. ledit rapport, par. 33 s. p. 7 et par. 696 p. 125 s.). De plus, le (…) n’avait pas de raison de douter de la loyauté du recourant suite à la publication dudit rapport, vu, d’une part, l’absence de participation de celui-ci à l’élaboration de ce rapport (contrairement à ce qu’a retenu à tort le SEM ; cf. A17 rép. 114 s. p. 16 s. et rép. 163 p. 24) et, d’autre part (comme l’a correctement retenu le SEM), les multiples sources directes d’informations prises en considération par O._______ pour cette élaboration (cf. ledit rapport, chap. II, let. B, ch. 1 […], spéc. par. 16).

Pour le reste, le recourant ne fournit aucune précision sur les informations secrètes dont il se serait vu imputer faussement la divulgation. Il aurait appris l’existence des accusations fallacieuses à son encontre par des ouï-dire, soit des éléments insuffisants pour établir l’existence d’une crainte objectivement fondée d’une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. En outre, la lettre confidentielle du (…) 2018 produite afin de documenter ces allégations au sujet de cette prétendue divulgation d’informations secrètes est dénuée de valeur probante (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-avant).

Les allégations des recourants, selon lesquelles le recourant s’est

E-3690/2020 Page 18 également vu faussement accuser d’avoir aidé N._______ pour le dépôt par celui-ci de sa demande d’asile, d’après M._______, en Suisse, paraissent également incohérentes. En effet, une aide à cet effet paraît d’emblée inutile, de sorte qu’il ne fait aucun sens que M._______ ait imputé au recourant un tel comportement. La prétendue présence de N._______ auprès de I._______ en (…) 2017 pour une visite à son ami, K._______ entretemps décédé, n’y change rien. 4.6 Dans son rapport du 22 juillet 2022 (cf. Faits let. J.), Ah._______ donne à connaître son appréciation sur les risques encourus par le recourant en cas de retour au Soudan du Sud en raison en particulier de l’étroite collaboration de celui-ci dans le cadre de sa (…) avec (…). Dite appréciation est notamment fondée sur des allégations du recourant sur la déconsidération du gouvernement sud-soudanais à son égard. Elle ne lie pas le Tribunal. 4.7 Enfin, chacun des passeports de la recourante et de ses enfants comporte un visa Schengen de court séjour (…). La date de délivrance de ces visas est antérieure à (…) 2018. Il y a lieu d’y voir un indice en défaveur de la vraisemblance des allégations de la recourante sur la prise soudaine de la décision d’une réunification familiale en Suisse après qu’elle ait été mise dans la confidence en (…) 2018 des rumeurs concernant son époux. 4.8 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que les allégations des recourants selon lesquelles le recourant est recherché au Soudan du Sud en raison d’accusations fallacieuses d’un ancien collègue ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Partant, la crainte de ceux-ci d’être persécutés en cas de retour avec leurs enfants dans ce pays n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En conséquence, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. Les griefs s’y opposant et ceux d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents sont infondés. Le rejet de la demande d’asile est donc, lui, fondé (cf. art. 49 LAsi). 5. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-3690/2020 Page 19 6. Enfin, en tant qu’elle met les recourants et leurs enfants au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, le rejet de leur demande d’asile et le renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 8. 8.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 31 juillet 2020 de la juge instructeur (cf. Faits let. F.). 8.2 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats. En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée ex aequo et bono à 2’000 francs (TVA comprise).

(dispositif : page suivante)

E-3690/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 2’000 francs sera versée à Maître Léonard Micheli-Jeannet, à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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