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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2020 E-3684/2017

21. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,797 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 mai 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3684/2017

Arrêt d u 2 1 octobre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), et E._______, né le (…), Erythrée, tous représentés par lic. iur. Tarig Hassan, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 mai 2017 / N (…).

E-3684/2017 Page 2 Faits : A. Le 3 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et pour le compte de ses quatre enfants, B._______, C._______, D._______ et E._______. B. Entendue les 10 août 2015 (audition sur les données personnelles) et 6 avril 2017 (audition sur les motifs d’asile), la requérante a indiqué être de nationalité érythréenne, d’ethnie et de langue maternelle saho, de confession musulmane, mariée depuis le (…) septembre 2004 à F._______, né en 1971, soldat, avec lequel elle a eu les quatre enfants précités. L’un d’entre eux, D._______, est atteint du Syndrome de Dawn (Trisomie 21). Sa dernière adresse en Erythrée se trouvait à G._______, dans le Gash Barka. La requérante a mentionné avoir vécu, avec ses parents, de 1977 à 1995, au Soudan, où elle dit avoir été scolarisée durant sept ans, et être rentrée en Erythrée après que le pays soit devenu indépendant. S’agissant de sa famille, A._______ a relevé que sa mère vivait toujours à G._______, en Erythrée, que son père était décédé de maladie en 200(…), que sa sœur, prénommée H._______, née en (…), vivait avec sa mère (au moment de l’audition sur les données personnelles, ladite sœur étant décédée peu après). Au surplus, parmi la famille résidant toujours dans le pays d’origine figurent plusieurs oncles, tantes et cousins. Professionnellement, la requérante aurait travaillé durant trois ans, entre 19(…) et 19(…), comme vendeuse de thé en Erythrée. En 20(…), elle aurait été appelée au service militaire mais en aurait été exemptée en raison d’une blessure à l’épaule, survenue en 19(…). Par la suite, elle se serait occupée de son ménage et de ses enfants. A._______ a indiqué avoir fui l’Erythrée avec ses quatre enfants au cours du septième mois de l’année 2013, à pied en direction du Soudan, passant par les localités de I._______ et J._______. Ils seraient restés au Soudan jusqu’au (…) mars 2015, date à laquelle ils auraient rejoint l’Egypte où ils auraient séjourné jusqu’au (…) juillet 2015. A bord d’une barque, ils auraient ensuite quitté l’Egypte, avant de faire naufrage et d’être secourus et emmenés en Italie. Ils se seraient alors retrouvés dans un camp, à K._______, pour y passer la nuit avant de rallier Milan – en autobus – et la Suisse – en train – où ils sont entrés le 3 août 2015. S’agissant de ses motifs d’asile, la requérante a exposé qu'en juillet 2013, soit un an après la disparition de son mari, deux membres de la sécurité

E-3684/2017 Page 3 d’Etat – des « Silea » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 146) – seraient venus l’interroger, sollicitant des informations sur son mari et la mettant en garde contre toute velléité d’en cacher. Suite à cette visite, sur le conseil insistant de sa mère et avec l’aide d’un voisin, nommé L._______ – lequel aurait également participé à la fuite et au voyage jusqu’en Suisse –, A._______ aurait décidé de fuir en compagnie de ses quatre enfants qu’elle tenait à placer en sécurité. En outre, lors de l’audition sur les motifs d’asile, A._______ a précisé avoir appris le décès de sa sœur H._______, survenu entre les deux auditions. Suite à sa fuite d’Erythrée, les Silea seraient venus à plusieurs reprises demander à sa mère et à sa sœur des informations à son sujet. À l’issue d’une de ces visites, H._______ aurait été arrêtée, serait « devenue malade durant l’arrestation » et serait décédée (à ce propos, cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 52, R 55 à 58). C. Par décision du 29 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, B._______, C._______, D._______ et E._______ et rejeté leurs demandes d’asile, prononçant au surplus leur renvoi de Suisse. Constatant l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, l’autorité inférieure leur a accordé l’admission provisoire en Suisse. L’autorité inférieure a considéré les motifs d’asile invoqués, dont elle n’a pas contesté la vraisemblance, comme n’étant pas pertinents. Au surplus, le SEM a souligné qu’il n’existait aucun motif susceptible de faire apparaître la recourante, qui n’avait pas refusé de faire le service militaire ni déserté, comme « persona non grata » aux yeux des autorités érythréennes. D. Par mémoire daté du 29 juin 2017, A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), agissant par l’entremise de son mandataire nouvellement constitué, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif et, principalement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour établissement complémentaire des faits et nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Au surplus, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire totale.

E-3684/2017 Page 4 A l’appui de son recours, A._______ a notamment invoqué une constatation incomplète des faits pertinents, une violation des art. 3 et 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) ainsi que l’existence de motifs postérieurs subjectifs à la fuite. Elle a en outre insisté sur le risque de persécutions réfléchies du fait de la disparition de son mari et sur le fait, dont la vraisemblance n’a pas été remise en cause par le SEM, qu’après sa fuite d’Erythrée, les autorités ont arrêté et placé sa sœur en détention, laquelle est décédée du fait de conditions carcérales très difficiles. En annexe à son mémoire, la recourante a versé cinq pièces en cause. E. Par décision incidente du 7 juillet 2017, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et exempté la recourante du paiement d’une avance de frais. Au surplus, Tarig Hassan a été désigné défenseur d’office en la présente procédure. F. Invitée à se déterminer sur le recours d’A._______, l’autorité inférieure a conclu, le 13 juillet 2017, à son rejet. Cette prise de position a été portée à la connaissance de la recourante, le 14 juillet 2017. G. Par courrier du 24 octobre 2017, le mandataire d’office de la recourante a versé une note d’honoraires en cause. H. Le 29 avril 2020, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a spontanément fait valoir des arguments complémentaires. Elle a notamment porté à la connaissance du Tribunal, attestation et photos à l’appui, son engagement politique en exil en faveur du mouvement « Eritrean National Salvation Front (ENSF) ».

E-3684/2017 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM en matière d’asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l’évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5228/2018 du 16 mars 2020, consid. 1.9).

E-3684/2017 Page 6 3. Sur le plan formel, la recourante fait grief à l’autorité inférieure d’avoir établi les faits pertinents de manière incomplète, estimant notamment qu’elle a omis de prendre en considération plusieurs éléments de fait importants (cf. mémoire de recours, p. 12). 3.1 L’établissement des faits est incomplet, au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; cf. également BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L’intéressé doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA). 3.3 En l’espèce, le Tribunal constate que les éléments déterminants de la cause ont été constatés de manière complète et exacte par l’autorité inférieure. La recourante a ainsi été auditionnée de manière approfondie, notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, sa vie passée au Soudan en compagnie de ses parents, sa situation familiale ainsi que sur les problèmes qu’elle soutenait avoir rencontrés suite à la disparition de son mari. Au terme de l’audition sur les motifs d’asile, qui s’est écoulée sur près de sept heures (pauses comprises), l’intéressée a d’ailleurs confirmé avoir exposé tous les faits qu’elle estimait essentiels pour le traitement de sa demande

E-3684/2017 Page 7 d’asile, précisant au surplus penser à sa sœur décédée suite à son départ d’Erythrée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 187). Le Tribunal tient en outre à souligner que, faute d’interprète en langue arabe, l’audition sur les motifs d’asile, initialement fixée au 24 février 2017, avait été reportée pour que la recourante puisse bien s’exprimer en arabe – comme elle l’avait souhaité – et non en tigrinya, langue qui avait été utilisée lors de l’audition sur les données personnelles, afin qu’il lui soit loisible de détailler le plus précisément possible les motifs pour lesquels elle sollicite la protection de la Suisse (à ce propos, cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2017 [pce SEM A19/4]). A teneur de la décision querellée, le SEM, sans remettre en cause la vraisemblance des allégations faites par A._______ à l’appui de sa demande, allégations qui ont été résumées dans le mémoire de recours (cf. pp. 4 et 5), a nié la pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a tout particulièrement considéré que la visite domiciliaire de membres de la sécurité érythréenne, un an après la disparition de son mari, principal fait que la requérante a mis en exergue pour justifier sa demande d’asile lors des deux auditions (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 120 ss), ne constituait pas un motif pertinent en matière d’asile. L’autorité inférieure a au surplus souligné qu’aucun élément ressortant du dossier ne permettait de justifier l’existence d’une crainte fondée de subir des persécutions pour le cas où la requérante retournerait dans son pays d’origine. Certes, ainsi que le mentionne la recourante dans son mémoire de recours (cf. p. 12 en lien avec le résumé des faits aux pp. 4 et 5), le SEM n’a pas abordé la question du décès de sa sœur H._______. Lors de son audition sur les motifs d’asile, A._______ a exposé que ce décès était survenu à la suite de l’arrestation de H._______ au terme d’une visite domiciliaire des forces de sécurité au domicile familial postérieurement à son départ d’Erythrée, sans préciser la cause exacte du décès. Dans le mémoire de recours et dans l’écrit – produit en annexe au recours – signé par un certain M._______, un compatriote en Suisse, la version présentée par la requérante diffère quelque peu : sa sœur serait décédée en détention, après avoir été arrêtée suite au départ de la requérante d’Erythrée, sans que la cause exacte du décès ne soit là aussi précisée. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir pris en considération ce fait, aussi tragique soit-il, celui-ci n’ayant pas de conséquence sur le sort de la procédure d’asile ouverte en Suisse par A._______. Il sied de souligner que la visite domiciliaire des autorités suite au départ de ressortissants érythréens pour s’enquérir de la situation est pratique courante et

E-3684/2017 Page 8 n’est pas, à elle seule, déterminante pour statuer sur la demande d’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief d’établissement incomplet des faits pertinents de la cause s’avère mal fondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d’origine au moment de la décision sur la demande d’asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d’asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l’asile. Ainsi, la crainte d’une persécution future n’est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d’une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d’être victime d’une persécution à tel point que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E-3684/2017 Page 9 5. 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et à ses quatre enfants mineurs. 5.2 A cet égard, lors de ses auditions, la prénommée a en substance exposé craindre qu’en cas de retour en Erythrée, elle ne soit emprisonnée au motif que son comportement pouvait laisser penser qu’elle disposait d’informations au sujet de son mari, disparu depuis juillet 2012 (cf. tout particulièrement le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 184). La recourante fonde ses craintes sur la visite domiciliaire, intervenue un an plus tard, en juillet 2013, au cours de laquelle deux Silea l’auraient enjointe à communiquer des renseignements au sujet de son mari recherché, la mettant en garde contre toute rétention d’informations. 5.3 A l’instar du SEM, le Tribunal, à l’exposé des faits décrits lors des deux auditions, estime que les motifs invoqués par A._______ ne sont pas pertinents en matière d’asile au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, la requérante n’ayant pas subi de persécution de la part des autorités érythréennes et ne pouvant justifier d’aucune crainte fondée d’en subir une dans le futur. En effet, prenant appui sur les déclarations de la recourante, le Tribunal relève que la visite domiciliaire des Silea s’est déroulée en juillet 2013, soit une année après la disparition du mari de la recourante, délai relativement long et révélateur du peu d’empressement de la sécurité érythréenne à s’intéresser au sort de F._______ et à le retrouver. De plus, cette visite, telle que décrite par la recourante (« Après la disparition de mon mari, ils sont venus chez moi et m’ont menacée. Ils voulaient savoir où se trouvait mon mari. Quand j’ai dit que je ne savais pas, ils m’ont avertie que si je cachais n’importe quelle information, ils allaient me faire du mal. […] » [cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 120] et « 1 an après la disparition de mon mari, 2 membres de la sécurité sont entrés chez nous à la maison sans rien dire, ils ont demandé où se trouvait la femme de N._______. Je me suis présentée, ils m’ont demandé après mon mari. J’ai répondu que je ne savais pas. Ils m’ont averti que si je cachais des nouvelles, j’allais en prendre la responsabilité. […] » [cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 126]), constitue un acte d’enquête au cours duquel – fait usuel – les Silea l’ont enjointe à dire la vérité et à communiquer les informations portées à sa connaissance au sujet de son époux, ce qui ne peut raisonnablement être considéré comme une persécution (réfléchie), comme cherche à le présenter la recourante, mais bien plus comme une technique d’interrogatoire, certes douteuse, incluant une pression pour faciliter la

E-3684/2017 Page 10 communication des renseignements sollicités. En outre, A._______, de son propre aveu, ne connaissait aucun problème avec les autorités érythréennes, pas plus qu’avec de tierces personnes (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 123 et R 124). Quant aux obligations militaires, la requérante, convoquée au service militaire en 2000, en a été expressément dispensée en raison de l’état de son bras (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04), blessé deux ans auparavant, si bien qu’elle ne saurait être considérée par les autorités de son pays d’origine comme réfractaire. 5.4 Partant, il s’avère que le grief de violation de l’art. 3 LAsi, mal fondé, doit être écarté. 6. 6.1 Il sied encore d’examiner si la recourante peut, en raison de son départ illégal du pays en compagnie de ses quatre enfants, d’une part, et de son engagement politique en exil en faveur de du mouvement « Eritrean National Salvation Front (ENSF) », d’autre part, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 6.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5), les motifs invoqués par A._______ à l’appui de sa demande ne la font pas apparaître comme une personne disposant d’un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, autorités avec lesquelles elle n’a eu aucune difficulté particulière ainsi qu’elle l’a expressément mentionné (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 123).

E-3684/2017 Page 11 6.3.2 6.3.2.1 Le Tribunal se doit encore d’analyser l’impact de son engagement politique en exil sur sa situation. A ce propos, il sied tout d’abord de préciser que, lors de ses deux auditions, la requérante n’a jamais fait mention d’un quelconque engagement politique, que ce soit en Erythrée ou en Suisse. Au stade du recours seulement (cf. mémoire de recours, p. 5 « Neue Tatsachen und Beweismittel »), la recourante, sous la plume de son mandataire, brève attestation non traduite à l’appui, relève avoir été membre, en Erythrée, du mouvement politique « Eritran Liberation Front » (ELF) et présente sa famille comme étant un soutien de l’opposition. Dans un écrit du 29 avril 2020, A._______ a exposé déployer des activités politiques en exil au sein du mouvement « Eritrean National Salvation Front » (ENSF). Cet engagement est attesté, d’une part, par une déclaration de O._______, présenté comme le responsable du bureau politique et opérationnel du mouvement, qui, dans un écrit du 29 mars 2020, indique que l’intéressée participe activement à des rencontres, séminaires et manifestations organisés en Suisse par différents groupes d’opposition au régime érythréen (« A._______ in participating actively in our meetings, seminars and demonstrations against the Eritrean dictatorial regime that organized by various Eritrean opposition groups in [Switzerland] » [cf. pce TAF 7, annexe n° 1]) ainsi que, d’autre part, par sept clichés photographiques (cf. pce TAF 7, annexe n° 2) montrant la recourante participer à une manifestation (une photo) et assister à des rencontres (six photos). 6.3.2.2 Sur la base des faits rapportés ci-avant, le Tribunal considère que l’activité politique déployée par A._______ ad personam, laquelle n’allègue aucune responsabilité particulière dans ce mouvement, demeure discrète et rien ne permet pas de conclure que les autorités érythréennes en auraient connaissance. C’est le lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d’avoir participé à une seule manifestation, voire même à plusieurs, au même titre que d’autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre que l’intéressée présente un profil politique l’exposant à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4352/2019 du 9 septembre 2020, consid. 7.3, D-8/2017 du 22 octobre 2018, p. 9, D-1837/2017 du 7 septembre 2018, p. 6 s., E-7986/2016 du 26 juillet 2018, consid. 5.5, E-3173/2017 du 7 mai 2018, consid. 4.4, D-5145/2017 du 19 janvier 2018, p. 8). Finalement, l’affirmation selon laquelle la recourante serait issue d’une famille d’opposants au régime érythréen ne repose sur aucun élément probant ; les déclarations de l’intéressée relatives au parcours professionnel et aux activités de ses parents (cf. notamment procès-verbal de

E-3684/2017 Page 12 l’audition sur les motifs d’asile, R 16) ne permettent nullement de corroborer l’hypothèse d’une quelconque activité de cette nature. 6.4 Dans ces conditions, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Cela étant, la question de l’exécution dudit renvoi ne se pose pas dès lors que la recourante et ses quatre enfants ont obtenu l’admission provisoire en Suisse en raison du caractère inexigible du renvoi. 8. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses quatre enfants et qu’il a en conséquence refusé de les reconnaître comme réfugiés et rejeté leurs demandes d’asile, prononçant au surplus leur renvoi. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Néanmoins, la recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du juge instructeur du 7 juillet 2017 (cf. ci-dessus, let. E) et aucun élément

E-3684/2017 Page 13 ressortant du dossier ne permettant de penser qu’elle ne serait plus indigente, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et anciennement art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 Pour la même raison, le mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts d’A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, et de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF, par renvoi de l’art. 12 FITAF). En l’occurrence, Tarig Hassan, mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, a déposé un décompte de prestations, daté du 24 octobre 2017, lequel fait état de 10.45 heures de travail. L’indemnité de mandataire d’office auquel il a droit doit être calculée sur la base d’un tarif horaire de 150 francs, TVA et débours en sus. Compte tenu du cas d’espèce et du travail accompli par le mandataire d’office dans le cadre de ce dossier (rédaction d’un mémoire de recours de seize pages et production de moyens de preuve), il convient d’admettre le temps consacré à la présente cause tel qu’il figure dans la note de frais du 24 octobre 2017 (cf. ci-dessus, let. G), soit 10.45 heures, et de fixer l’indemnité à 1’702 francs, comprenant la TVA au taux de 8 % en vigueur au moment du dépôt de la note de frais, étant précisé que le Tribunal ne peut tenir pas compte de l’écriture du 29 avril 2020, spontanément produite, ce que le mandataire ne requiert d’ailleurs pas.

(le dispositif est porté à la page suivante)

E-3684/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'702 francs (TVA comprise) est allouée à Tarig Hassan, mandataire d’office, à titre d’honoraires et de débours, à la charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Luc Bettin

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