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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2008 E-3679/2007

19. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,369 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Refus de l'autorisation d'entrer en Suisse et reje...

Volltext

Cour V E-3679/2007/ E-3681/2007 E-4277/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 juin 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ; Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Togo, tous représentés par Laura Rossi, Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demandes d'asile déposées à l'étranger et autorisations d'entrée ; décisions de l'ODM des 10 et 24 mai 2007 / N_______, N_______ et N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 Faits : A. Le 22 janvier 2007, J._______, un ressortissant togolais ayant obtenu l'asile en Suisse le [...], a déposé une « Demande de protection et d'asile » en faveur de ses frères A._______, B._______ et D._______ et de sa soeur C._______ auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM). Une « Déclaration » à été jointe à cette demande, dans laquelle il a fait valoir les problèmes que ses frères et sa soeur avaient connus au Togo en relation avec ses activités et les dangers auxquels ils étaient exposés au Ghana. Le [...], il a produit une procuration, datée du [...], l'habilitant à représenter ses frères et sa soeur, ainsi qu'une lettre manuscrite de son frère B._______, datée également du [...]. B. Le 2 avril 2007, B._______ puis, le 23 avril suivant, son frère A._______ ont déposé des demandes d'asile à l'Ambassade de Suisse à Accra au Ghana. Leur soeur C._______ et leur frère D._______ y ont également déposé une demande d'asile les 8 respectivement 15 mai 2007. C. A l'appui de leurs demandes, ils ont déclaré être de nationalité togolaise - ils ont présenté une carte nationale d'identité togolaise d'ethnie mina et résider à L._______. Ils ont exposé que, le [...], tard le soir, C._______ avait croisé, près du domicile familial, trois individus en civil d'apparence douteuse qui cherchaient le mécanicien B._______ afin de réparer leur véhicule en panne. Elle les aurait alors dirigés vers la maison d'en face puis aurait averti ses trois frères qui se trouvaient au domicile familial. B._______, surpris, aurait tout de suite mis cette visite en relation avec les activités de leur autre frère, J._______. Celui-ci avait dû prendre la fuite en [...], recherché pour être l'auteur d'une cassette vidéo montrant la répression orchestrée contre la population par les militaires togolais durant la période de l'élection présidentielle d'avril 2005 et les fraudes organisées par le régime le jour du scrutin; cette cassette aurait été diffusée sur Internet en [...]. Les requérants auraient alors quitté leur domicile par la porte arrière. Quelques minutes plus tard, ils auraient appris que les trois individus étaient en fait des soldats qui avaient menacé les autres Page 2

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 locataires de leur maison afin de savoir où leur frère J._______ se trouvait et avaient fouillé et saccagé leur domicile et emporté l'ordinateur de A._______. De peur d'être persécutés, les intéressés auraient décidé de quitter le Togo, le soir même pour trouver refuge chez une connaissance à E._______ au Ghana. Ils aurait ensuite requis la protection du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) à Accra. Les responsables de cette organisation les auraient alors invités à se rendre à Aflao pour se faire enregistrer. Faute toutefois de se sentir en sécurité dans ce pays - ils craindraient d'être repérés et arrêtés par les informateurs togolais qui s'y trouveraient, parfois avec la complicité des autorités ghanéennes - les intéressés aurait requis la protection de la Suisse. A l'appui de leurs demandes d'asile, C._______ et D._______ ont fourni un article du journal « Courrier» du [...] intitulé [...] relatant qu'un certain «[...] et ses frères habitant le quartier [...] avaient passé un mauvais quart d'heure le [...] ». D. Par décisions des 10 et 24 mai 2007, l'ODM a refusé d'autoriser les intéressés à entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile. L'office a estimé que le seul fait qu'un membre de leur famille ait obtenu l'asile en Suisse ne constituait pas une attache particulière avec ce pays et que l'on pouvait attendre des intéressés qu'ils demandent protection au Ghana, pays où ils séjournaient, étant donné que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) était présent dans cet Etat. L'ODM a également fait remarquer que la situation au Togo avait considérablement évolué depuis les violences d'avril 2005, l'Union des Forces du Changement (UFC) et les quatre autres principaux partis de l'opposition ayant récemment participé, au côté du Rassemblement du peuple togolais (RPT), le parti au pouvoir, à un dialogue national au terme duquel ces formations avaient paraphé un Accord politique global (APG) prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale. Le poste de Premier Ministre avait ainsi été octroyé à Yawovi Agboyibo, opposant historique et leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR). En outre, en avril 2007, le Togo avait aussi signé deux accords tripartites avec le Ghana, le Bénin et le HCR visant à Page 3

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 favoriser le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées lors des violences d'avril 2005. E. Les intéressés ont recouru contre ces décisions les 30 mai et 22 juin 2007 (dates des timbres postaux). Ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont également requis la jonction de leurs causes et l'assistance judiciaire partielle. Ils ont repris les faits à l'origine de leurs demandes d'asile et contesté l'argumentation avancée par l'ODM. Ils ont soutenu que, lors du dépôt de leurs demandes d'asile à l'Ambassade de Suisse à Accra, ils n'avaient pas été entendus sur leurs motifs d'asile, hormis sur leurs données personnelles et leur voyage, et qu'ils n'avaient produit qu'une demande d'asile écrite intitulée « Déclaration », ainsi que leurs cartes nationales d'identité. Ils ont estimé que l'état des faits était « extrêmement » (« äusserst ») incomplet, de sorte qu'ils devaient être autorisés à entrer en Suisse afin de l'établir. Ils ont répété qu'ils craignaient d'être exposés à des persécutions relevantes en matière d'asile au Togo en raison de recherches dont leur frère J._______ faisait l'objet de la part des autorités de ce pays et qu'ils n'étaient pas en sécurité au Ghana. Ils ont produit les copies d'une déclaration non datée de leur frère J._______ exposant les problèmes qu'il avait connus au Togo et qui lui avaient permis d'obtenir l'asile en Suisse, de la « Demande de protection et d'asile » de ce dernier en faveur des ses frères et de sa soeur du [...] (cf. let A. supra), de la lettre manuscrite de B._______ du [...] (cf. let. A. supra), de l'article du journal « Courrier » du [...] (cf. let. C. supra), du rapport 2007 d'Amnesty International sur le Togo, d'un article de Renaissance Togoc du 13 décembre 2005 tiré du site Internet www.icilome.com , ainsi qu'une lettre d'information d'Amnesty International du 17 mars 2003. F. Par décisions incidentes des 8 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et informé A._______ et B._______ qu'il serait statué ultérieurement sur leurs demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et d'assistance judiciaire partielle. Page 4 http://www.icilome.com/ http://www.icilome.com/

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 G. Par ordonnance du 13 juin 2007, le Tribunal a prononcé la jonction des causes de A._______ et B._______ et à invité l'ODM a se prononcer sur le recours. H. Par décision incidente du 28 juin 2007, le Tribunal a également renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et informé C._______ et D._______ qu'il serait statué ultérieurement sur leurs demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et d'assistance judiciaire partielle. Il a en outre joint la présente cause avec celles de A._______ et B._______ et invité l'ODM a se prononcer sur le recours. I. Dans ses déterminations des 21 juin et 3 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet des recours, estimant que les arguments avancés et les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à modifier son appréciation, selon laquelle les recourants étaient en sécurité au Ghana. A ce sujet, il a cité quelques articles de l'accord tripartite conclu entre le Ghana, le Togo et le UNHCR. S'agissant du grief des recours tiré de la constatation incomplète des faits, l'ODM a constaté que les faits pertinents avaient été suffisamment établis lors de l'audition à l'Ambassade de Suisse à Accra pour permettre la prise de sa décision. Il a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires par l'intermédiaire de dite ambassade. J. Les recourants ont répliqué les 10 et 18 juillet 2007. Ils ont contesté l'argument de l'ODM selon lequel ils pouvaient se prévaloir de la protection du Ghana et ils étaient en sécurité dans ce pays. Ils ont soutenu que les accords tripartites que le Togo avait signés avec le Ghana, le Bénin et le UNHCR visaient à favoriser le rapatriement des personnes déplacées lors des violences d'avril 2005 et non à assurer la sécurité de celles-ci au Ghana. Ils ont affirmé que les personnes concernées par ces accords étaient les réfugiés togolais qui avaient quitté le Togo en raison des violences commises lors de l'élection d'avril 2005 et non en raison de persécutions individuelles, comme c'était le cas pour eux en [...]; l'amnistie annoncée pour les auteurs d'infractions liées aux élections d'avril 2005 ne les concernaient donc Page 5

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 pas. De plus, selon eux, les autorités togolaises, en vertu de ces accords, avaient un meilleur accès au territoire ghanéen, de sorte qu'ils étaient également menacés au Ghana. Ils ont produits deux copies d'articles parus, l'un, dans le journal « Daily Guide » du 3 juillet 2007, l'autre, de l'Association AFJEPET de juillet 2007 et tiré du site Internet www.afjepet.africa-web.org , relatant la situation préoccupante des réfugiés togolais au Ghana. Ils ont également produit une cassette audio contenant les déclarations de J._______ ainsi que celles de l'ami, également réfugié en Suisse, qui l'avait aidé à copier et à diffuser la cassette vidéo (cf. let. C. supra). K. Par courrier du 27 juillet 2007, ils ont versé au dossier l'original de l'article du 3 juillet 2007. L. Par courrier du 6 décembre 2007, les intéressés ont également produit deux copies d'articles parus, l'un, dans le journal « The Democrat » du 25/26 septembre 2007, l'autre, dans « Daily Guide » du 24 septembre 2007, mentionnant la situation préoccupante des réfugiés togolais au Ghana. Ils ont ajouté qu'ils étaient contraints de vivre cachés au Ghana, qu'ils ne recevaient ni protection ni aide matérielle de la part du UNHCR et que leur situation était précaire. M. Par courrier du 27 février 2008, ils ont produits les originaux des articles produits en copie le 6 décembre 2007. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en Suisse (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la Page 6 http://www.afjepet.africa-web.org/

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). 3.2 Aux termes de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (al. 1). Si cela n'est pas possible, elle invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (al. 2 ). Page 7

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 3.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'elle se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 3.4 A titre liminaire, il sied de relever que les recourants prétendent, dans leurs mémoires, que, lors du dépôt de leurs demandes d'asile à l'Ambassade de Suisse à Accra, ils n'ont pas été entendus sur leurs motifs d'asile, hormis sur leurs données personnelles et leur voyage, et qu'ils n'ont produit qu'une demande d'asile écrite, ainsi que leurs cartes nationales d'identité. Page 8

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 Dans une procédure à l'étranger, le Tribunal a précisé que l'audition au sens de l'art. 10 OA1 sert à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.5. p. 365s.). Si une audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. ATAF précitée consid. 5.4 p. 364s.). Or, à l'examen de la cause, l'Ambassade de Suisse à Accra a procédé à des auditions personnelles des frères et de la soeur [...] en date des 2 et 23 avril et 8 et 15 mai 2007. Au début de chaque audition, les intéressés ont été informés qu'ils avaient l'occasion d'exposer de manière complète leurs motifs d'asile, lesquels permettraient ensuite l'ODM de prendre une décision, cas échéant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse afin de procéder à des mesures d'instruction nécessaires pour l'établissement des faits. Ils ont également été rendus attentifs à leur devoir de collaborer, notamment de dire la vérité, de répondre de manière complète aux questions posées, de fournir tous les documents en leur possession, de se tenir à la disposition de la représentation suisse et de lui communiquer tout changement d'adresse. A._______, B._______, D._______ et C._______ ont été entendus (cf. p. 3 et 4 de chaque audition) sur leurs données personnelles, leurs connaissances linguistiques, les pièces ou les documents en leur possession, l'itinéraire emprunté, la parenté en Suisse ou dans un Etat tiers, leurs formations et leurs emplois et d'éventuelles condamnations judiciaires ou procédures pénales en cours et activités politiques ou religieuses. Ils ont en outre produit leurs cartes nationales d'identité. Le fait qu'ils n'aient pas été entendus verbalement sur leurs motifs d'asile lors des auditions (cf. question n° 11 p. 4 de chaque audition) n'a pas d'importance, puisqu'ils ont pu exposer de manière précise et détaillée les raisons de leur fuite du Togo, ainsi que les dangers qu'ils craignaient d'encourir au Ghana (cf. let. C. supra) dans des « Déclarations » manuscrites qui ont été annexées aux auditions. De plus, l'ODM connaissait les ennuis que les intéressés avaient connus en [...] et qui étaient à l'origine de leur fuite du Togo (cf. la « Demande de protection et d'asile » du [...] déposées par J._______ en faveur des ses frères et de sa soeur auprès de l'ODM, let. A. supra). En conséquence, le Tribunal considère que les recourants ont pu exposer leurs motifs d'asile et que les faits pertinents ont été établis de manière suffisamment complète et claire, de sorte que l'autorité de première instance était légitimée à rendre une décision sans ordonner Page 9

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 des mesures d'instruction complémentaires. Le grief portant sur l'établissement incomplet des faits est donc rejeté. 3.5 Ceci dit, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre des intéressés qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat, notamment au Ghana, du fait qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite particulière avec la Suisse (cf. art. 52 al. 2 LAsi). 3.6 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs, les intéressés peuvent demeurer au Ghana, où ils séjournent depuis janvier 2007. En effet, non seulement, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. également les rapports d'audition des 2 et 23 et 8 et 15 mai 2007 p. 3), mais ils peuvent aussi demander expressément protection à ce pays, qui est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967. A cet égard, leurs craintes d'y être persécutés ne sont pas avérées ; en effet, il est notoire que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie auxquels ces autorités ont assuré protection et assistance. L'UNHCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes qui pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre le Gana et le Togo soit très perméable, l'UNHCR n'a pas eu affaire à des rapports ni à des rumeurs selon lesquels des réfugiés qui se sont installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés. Les documents produits par les recourants, qui font état de la crainte de réfugiés togolais d'être persécutés au Ghana ainsi que de quelques incidents auxquels certains ont été confrontés ne suffisent pas à établir un risque pour la sécurité des intéressés, au vu des informations fiables exposées ci-dessus. Ainsi, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'au Ghana ils seraient exposés aux persécutions d'autorités locales ou à celles d'agents du gouvernement togolais infiltrés ou encore à celles de tiers, déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Ils n'ont pas non plus démontré que l'UNHCR leur avait formellement refusé leur protection dans ce pays. Par ailleurs, rien ne permet de penser qu'en raison de l'accord tripartite conclu avec le Togo et l'UNHCR au sujet du Page 10

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 rapatriement des réfugiés togolais, le Ghana serait amené à violer le principe d'interdiction du refoulement. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Si, comme le relèvent certaines coupures de presse produites, les conditions de vie des réfugiés au Ghana ont parfois pu être difficiles en raison de leur afflux massif en 2005, elles se sont nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). Les recourants ont bénéficié par ailleurs de l'aide et du soutien d'une connaissance à E._______, sur laquelle ils pourront s'appuyer. Ils n'ont enfin pas fait état de problèmes avec la population locale. Ainsi, ils ne seront à l'évidence confrontés à aucune difficulté d'intégration ni d'assimilation, d'autant plus qu'il s'agit d'un Etat voisin de leur pays d'origine. S'agissant de la cassette audio contenant les déclarations de J._______ et celles d'un ami, elle n'a aucune valeur probante en raison du risque de collusion. Quant à l'article du journal « Courrier » du [...], il n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne vise qu'à démontrer les ennuis que les recourants ont connus au Togo en [...]. Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de leur part qu'ils sollicitent la protection du Ghana. 3.7 Reste à se demander s'il doit être renoncé à cette exigence du fait qu'il existerait des relations particulières entre les recourants et la Suisse. L'unique attache que les intéressés présentent avec la Suisse est la présence de leur frère, qui y a été reconnu comme réfugié. Même s'ils ne possèdent aucune autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, hormis une connaissance, la seule présence de leur frère en Suisse n'apparaît pas prépondérante au point qu'il ne soit plus exigible d'attendre de leur part qu'ils sollicitent la protection des autorités ghanéennes. A cet égard, il sied de préciser que les relations particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b/aa p. 139s.), contrairement à ce que pourrait laisser penser la décision attaquée. Cette différenciation ne change toutefois rien au développement fait cidessus ni à la conclusion selon laquelle la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 52 al. 2 LAsi est applicable en l'espèce. Page 11

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 3.8 Par ailleurs, il semble que l'autorisation d'entrer en Suisse doit également être refusée aux recourants sur la base de l'art. 20 al. 3 LAsi, dès lors que les risques de persécution qu'ils font valoir au Togo n'apparaissent plus être d'actualité, étant donné l'amélioration de la situation dans ce pays. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection d'avril 2005 ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition – qui a toutefois démissionné en novembre 2007 – et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). 4. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le rejet de leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés. 5. 5.1 Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises, étant donné que, lors du dépôt des recours, les conclusions des recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants était vraisemblable (cf. à ce sujet let. L. supra). 5.2 Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 12

E-3679/2007 E-3681/2007 E-4277/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes : les journaux « Daily Guide » du (...) et (...) et « The Democrat » du [...]) - à l'ODM, avec les dossiers N_______, N_______ et N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la Représentation suisse (...) (par courrier diplomatique ; en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 13

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