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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2008 E-3662/2008

11. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,632 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-3662/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Olivier Junod, greffier. A._______, né le _______, Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 mai 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3662/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 avril 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 9 et 20 mai 2008, la décision du 28 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 juin 2008 contre cette décision concluant à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et à l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-3662/2008 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss), qu'en revanche, elle dispose en principe d'un pouvoir d'examen entier en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel Page 3

E-3662/2008 autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans démarches administratives particulières, qu'en principe, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss), que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis aucun document de voyage ni pièce d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, que les explications données par le recourant relatives à son absence de document sont stéréotypées, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas contesté les motifs retenus par l'autorité inférieure à bon escient sur ce point (cf. décision du 6 mai 2008, p. 2 et 3) et auxquels il convient de renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 4

E-3662/2008 qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies, qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie, qu'il en va également ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), qu'en l'espèce, la question de l'application ou non de l'art. 28a OA1, entré en vigueur le 1er janvier 2008, peut demeurer indécise, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le recourant a déclaré en substance devant l'ODM avoir été contraint de rejoindre une société secrète locale pratiquant l'homosexualité, voire le viol d'adolescents, lorsqu'il avait environ quinze ans, Page 5

E-3662/2008 que le fondateur de cette société, un certain B._______ aurait initié le recourant à cette société en le forçant à avoir tout d'abord une relation sexuelle avec un autre homme ou avec lui (selon les versions), que B._______ aurait utilisé une crème magique, dont il s'enduisait le corps, qui lui permettait de manipuler à son gré toute personne qu'il venait ensuite à toucher, en lui faisant même perdre toute conscience, qu'en tant que membre de cette société, le recourant aurait ensuite contraint une dizaine de jeunes garçons âgés d'environ quinze ans à avoir des relations sexuelles avec lui en l'espace de six ans, que le recourant aurait utilisé la même crème que B._______ pour contraindre ses victimes, que le recourant aurait lui-même été manipulé par B._______, qui l'aurait forcé à commettre des viols par l'intermédiaire d'un esprit ou qui l'aurait financièrement entretenu sous condition d'agir ainsi, selon les versions, que le recourant aurait été finalement dénoncé par sa dernière victime à la fin du mois de janvier 2008, dont les parents auraient informé le chef du village, que le chef du village aurait immédiatement envoyé des gardes au domicile du recourant afin de faire procéder à l'arrestation de celui-ci, que le recourant aurait été informé de la décision du chef du village par un tiers présent lors de la donnée d'ordres, et aurait pu s'enfuir de son domicile une dizaine de minutes avant l'arrivée des gardes, qu'il aurait été secouru par B._______, chez lequel il se serait réfugié, que le récit du recourant n'est manifestement pas vraisemblable, qu'en effet, les déclarations du recourant quant à la société secrète dont il aurait fait partie manquent de substance, qu'il ne connaît ni le but de la société ni le but poursuivi par son fondateur et chef, ni non plus le nombre approximatif de membres entretenus par celle-ci, alors qu'il a dit avoir régulièrement participé à Page 6

E-3662/2008 des séances où chacun aurait exposé ses faits et gestes avant d'être rétribué, que le recourant est également confus dans son récit, lorsqu'il a déclaré avoir pris parfois les armes, lorsqu'un de ses camarades avait des "problèmes" et qu'il a précisé que cela avait aussi fait partie des "activités" de cette société secrète, qu'il n'a pas été capable de décrire ces problèmes et activités ni les liens avec les crimes commis, qu'il n'est pas crédible que ni cette société secrète ni son maître ni ses membres n'aient jamais été inquiétés par les autorités ou les chefs de village jusqu'en janvier 2008, que les viols aient pu être commis durant de nombreuses années y compris par le recourant, et qu'en définitive la première dénonciation ait visé justement le recourant, lequel avait sévi dans son village et les villages voisins sans avoir été précédemment dénoncé durant les six ans où il a exercé son activité délictueuse, qu'il n'est, en particulier, pas crédible que pratiquement toutes les victimes de B._______, voire des membres de la société aient accepté d'intégrer la société et de se muer en bourreaux, que ce soit par magie ou contre de l'argent, ce qui aurait expliqué la passivité des parents de victimes et des autorités, qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ait été informé par un tiers de la décision prise par le chef du village de le faire arrêter, alors qu'il ne connaissait pas du tout ce tiers et que celui-ci n'avait aucun motif particulier pour lui apporter son aide, que le récit du recourant n'est pas non plus compatible avec le contexte prévalant au Nigéria, où l'homosexualité est fortement réprouvée, qu'en définitive il est dénué de fondement objectif, que les arguments du recours, au demeurant fort sommaires, ne résistent pas à l'analyse qui précède, que c'est ainsi à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, Page 7

E-3662/2008 que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ˆ [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est, de toute évidence, également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir actuellement d'un problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant Page 8

E-3662/2008 étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) Page 9

E-3662/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé, annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée) - à l'ODM, (...) (pour le dossier N _______, par télécopie) - à C._______ (par télécopie). Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 10

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