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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2011 E-3639/2009

8. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,508 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 mai 2009

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3639/2009 Arrêt du 8 juin 2011 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (…), soi disant Soudanais, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; Décision de l'ODM du 20 mai 2009 / N (…).

E-3639/2009 Page 2 Faits : A. Le 9 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Auditionné sommairement le 4 décembre 2008, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 8 décembre 2008, le recourant a déclaré être citoyen soudanais, d'ethnie Massalit par sa mère et d'ethnie Zaghawa par son père. Renié par ce dernier à la naissance et abandonné par sa mère à l'âge de 9 ans, il n'aurait aucun parent proche au Soudan. Enfant, il aurait vécu dans le village de B._______ chez un dénommé C._______ et, après le départ de ce dernier pour une destination inconnue, dans la rue, se déplaçant d'un village à l'autre pour fuir la guerre. A une date inconnue, il aurait rencontré un groupe de rebelles. Jugé inapte au combat en raison de son jeune âge et laissé libre, il aurait continué à errer d'un village à l'autre en mendiant sa nourriture. Pendant une année et demi, il aurait vécu chez des Janjawids ; un certain D._______ lui aurait proposé de l'emmener en Suisse et l'aurait quitté à l'aéroport de Genève. Invité à décrire le déroulement de son voyage, le recourant a affirmé avoir pris l'avion avec D._______ dans une ville aéroportuaire inconnue. Il a déclaré ignorer le nom de la compagnie aérienne et la durée de son voyage. Démuni de toute pièce d'identité, il aurait passé les contrôles à l'aéroport grâce à D._______, lequel était en possession de quelques documents. Questionné sur le Soudan, le recourant n'a pas été en mesure de donner une information quelconque sur ce pays. Incapable de rapporter le moindre fait historique ou de décrire la géographie de son prétendu pays d'origine, il n'a pas été à même, non plus, d'énumérer les Etats frontaliers du Soudan. Requis de donner les renseignements sur les ethnies Massalit et Zaghawa, l'intéressé n'est pas parvenu à porter le moindre détail. B. Le recourant n'a remis aucun document aux autorités suisses. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. C. Le 2 décembre 2008, le Tribunal tutélaire de la République et Canton de Genève a nommé Madame E._______ aux fonctions de personne de

E-3639/2009 Page 3 confiance du recourant aux fins de le représenter dans la procédure d'asile jusqu'à la nomination d'un curateur. D. Par décision du 6 janvier 2009, la Justice de paix du cercle de la Sarine a confié à Monsieur F._______ le mandat de curatelle pour représenter l'intéressé dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. E. Le 3 avril 2009, le recourant a été soumis à une analyse linguistique de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'analyste, consignées dans un rapport daté du 11 avril 2009, le pays de socialisation de l'intéressé est le Nigéria et il peut être exclu avec certitude ("mit Sicherheit") qu'il soit originaire du Soudan. F. Invité par l'ODM, le 21 avril 2009, à s'exprimer sur les résultats d'analyse, le recourant a persisté dans ses allégations. Par lettre du 30 avril 2009, il a nié les origines nigériennes qu'on lui attribuait réaffirmant avoir vécu au Soudan jusqu'au moment de son départ pour la Suisse. Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Sur la base d'analyse précitée et après l'examen des éléments fournis lors d'auditions, il a estimé que le recourant avait failli à l'obligation de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 8 al. 1 LAsi dans la mesure où il avait caché ses origines. Il a, en conséquence, considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de refugié. Partant, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé au Nigéria et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. G. Par recours interjeté le 5 juin 2009, l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de refugié et à l'octroi de l'asile. Niant ses origines nigériennes, il a invoqué l'impossibilité de rentrer au Soudan en raison de la situation politiquement instable dans cet Etat. Il a exprimé le souhait de s'établir en Suisse et d'y travailler pour gagner sa vie. H. Par ordonnance du 10 juin 2009, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement d'avance de frais de procédure. I. Le 16 juin 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours maintenant les considérants de sa décision.

E-3639/2009 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, en absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercherait à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) statue alors définitivement. 1.2. Le Tribunal constate que le recourant, bien que mineur au moment du dépôt de son recours, a qualité pour recourir. L'ensemble des éléments entourant le cas d'espèce permet en effet de conclure qu'au moment de l'introduction de sa demande d'asile et de son recours, l'intéressé jouissait pleinement de la capacité de discernement. Compte tenu des déclarations faites lors des auditions, il apparaît avec certitude qu'il était pleinement en mesure d'estimer la signification d'une procédure d'asile et, plus spécialement, d'un recours contre la décision de l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 23 consid. 3). 1.3. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.4. Cela précisé, le Tribunal relève que, pour la suite de la procédure, la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée, devenu majeur le 14 février 2010. Le Tribunal observe néanmoins que l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure devant l'ODM.

E-3639/2009 Page 5 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, la situation politiquement instable au Soudan, son prétendu pays d'origine. Deux éléments du cas d'espèce permettent toutefois d'exclure d'emblée l'origine soudanaise de l'intéressé : d'une part l'analyse linguistique effectuée démontre avec certitude qu'il s'agit d'une personne socialisée au Nigéria, d'autre part, le fait que le recourant ne possède aucune connaissance précise sur le Soudan enlève tout crédit à l'affirmation selon laquelle il serait originaire de cet Etat. Le Tribunal note par ailleurs que le récit stéréotypé et imprécis que l'intéressé livre au sujet de son voyage ne fait que renforcer l'appréciation selon laquelle ses affirmations ne peuvent être tenues pour vraisemblables. 3.2. En ce qui concerne l'analyse linguistique, le Tribunal rappelle que si elle a, en règle générale, valeur de simple avis de partie, soumis à la libre appréciation de l'autorité, elle dispose toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne particulièrement qualifiée

E-3639/2009 Page 6 présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance. Le moyen utilisé doit par ailleurs être réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss). 3.3. En l'occurrence, il convient de souligner que l'analyse linguistique effectuée pour les besoins de la présente cause respecte toutes les conditions et garanties de procédure rappelées ci-dessus et visant à protéger le recourant. Le Tribunal constate en particulier que l'analyse en question a été effectuée par un spécialiste présentant toutes les garanties d'indépendance. 3.4. Quant au fond, il sied d'observer que le rapport d'analyse Lingua démontre sans ambiguïté que le recourant ne peut être originaire du Soudan, cela pour des motifs d'ordre linguistique précis. Comme constaté par le spécialiste, l'intéressé maîtrise l'anglais typique de l'Afrique de l'Ouest avec substitution de certaines vocales, la prononciation de consonnes associées ou encore la vocalisation de sons spécifiques. 3.5. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne possède aucune connaissance précise sur la Soudan. Incapable de se prononcer sur l'histoire ou sur la politique de son prétendu pays d'origine, il en ignore également les données géographiques élémentaires n'étant pas en mesure d'énumérer les Etats limitrophes du Soudan. Il s'ensuit que l'origine soudanaise de l'intéressé doit être exclue. 3.6. Dans la mesure où, dans son recours, l'intéressé continue à nier son origine nigérienne et persiste dans ses allégations, force est de constater que ses motifs d'asile ne sont étayés par aucun commencement de preuve, sachant au demeurant qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en question les résultats de l'analyse effectuée. 3.7. Le Tribunal constate en conséquence que le recourant, qui a failli à son obligation de collaboration à la constatation des faits, n'a pas établi ni à tout le moins rendu vraisemblable, l'existence des faits qu'il avance à l'appui de sa demande. 3.8. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E-3639/2009 Page 7 4. Au demeurant, le Tribunal observe, comme d'ailleurs l'a fait l'ODM dans la décision querellée, que le recourant a trompé les autorités sur son identité en prétendant être citoyen Soudanais. En effet, l'analyse Lingua effectuée (sur la force probatoire de cette analyse, v. JICRA précitée concis. 4d p. 29 et JICRA 2002 n° 14 p. 117ss) a permis d'exclure d'emblée et avec certitude la prétendue origine soudanaise de l'intéressé. L'ODM aurait donc été légitimé à ne pas entrer en matière sur la demande conformément à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Toutefois, comme il a statué sur le fond, cette question peut, in casu, demeurer indécise. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

E-3639/2009 Page 8 6.2. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant a violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine. En conséquence, bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution de renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder à cet examen. En effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). 6.3. Dès lors, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissant apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci n'aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d'origine, quel que soit celui-ci. 6.4. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif p. suivante)

E-3639/2009 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :

E-3639/2009 Page 10 4. Destinataires :  recourant (recommandé)  ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour, avec le dossier N_______ (en copie)  Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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