Cour V E-3638/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 septembre 2008 François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, prétendument né le (...), Yémen, représenté par le SAJE, en la personne de Maurice Utz, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3638/2006 Faits : A. Le 19 août 2003, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a dit avoir vécu à Sanaa, durant plusieurs années, en compagnie de son père bijoutier et de l'associé de celui-ci, du nom de A._______ ; il n'aurait rencontré sa mère et ses soeurs qu'épisodiquement. L'intéressé aurait ensuite vécu avec son père, à B._______. A une date que ses déclarations permettent de situer vers la fin juillet 2003, l'intéressé, qui devait remettre à A._______ des documents et des montres confiés par son père, aurait été témoin d'un meurtre commis par deux hommes en tenue militaire, qui auraient tiré sur un troisième ; lui-même, repéré, aurait essuyé des tirs. Le lendemain, des policiers de la sécurité politique seraient arrivés au domicile du requérant et auraient fouillé la maison, saisissant des documents qu'ils y avaient trouvés. Le père, prétendant que son fils était absent, aurait été frappé par les policiers, puis emmené vers une destination inconnue. Le requérant aurait alors demandé refuge à A._______, qui lui aurait conseillé de quitter le pays. Grâce à lui, l'intéressé aurait été escorté par un passeur du nom de C._______, avec qui il aurait rejoint Paris par avion, en compagnie d'une autre famille. Ayant gagné Genève par la route, le requérant aurait été retenu dans une maison isolée durant plusieurs jours ; une jeune fille marocaine, qui se trouvait là, l'aurait mis en garde contre ses accompagnateurs. Peu après, l'intéressé aurait échappé à la vigilance de ceux-ci, lors d'un déplacement en train, et aurait alors déposé sa demande. C. Le 4 septembre 2003, la Justice de paix du cercle de D._______ a institué sur le requérant une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'a confiée au Tuteur général. Page 2
E-3638/2006 D. Le 25 août 2003, l'intéressé a subi un test destiné à déterminer son âge osseux (méthode Greulich et Pyle) , le rapport subséquent a fixé cet âge "entre 18 et 19 ans". Invité à s'exprimer, le mandataire du requérant a fait valoir, le 26 novembre 2003, que le résultat de l'examen n'était pas fiable et que le comportement de son mandant indiquait un manque de maturité ; il a requis l'élaboration d'une nouvelle expertise. Un nouvel examen de l'intéressé a été mené par l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich, le 18 mars 2004. Le rapport daté du 6 mai suivant indiquait que si l'âge osseux du requérant était bien de 18 ans, l'âge estimé au vu de la dentition était clairement ("deutlich") inférieur, si bien que l'exactitude de l'âge prétendu par l'intéressé ne pouvait être exclue ; aucune conclusion n'était donc possible. E. Par décision du 21 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son renvoi de Suisse, plusieurs indices indiquant que le requérant était majeur. F. Interjetant recours contre cette décision, le 21 juin 2004, l'intéressé a requis la transmission du rapport de l'Institut de médecine légale de Zurich. Sur le fond, il a maintenu être mineur, relevant que la fiabilité de la méthode de Greulich et Pyle avait été contestée par les milieux médicaux et a produit à l'appui une lettre de la Société suisse de radiologie pédiatrique. Il a en conséquence fait valoir que l'existence d'un réseau social et familial suffisant en cas de retour et la possibilité d'une prise en charge adéquate n'étaient pas établies. L'intéressé a conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du 28 juin 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, mais a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. Le 6 juillet suivant, elle lui a fait parvenir le rapport de l'Institut de médecine légale de Zürich ; l'intéressé ne s'est pas exprimé à ce sujet. Page 3
E-3638/2006 H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er février 2005, au motif que l'intéressé pourrait retrouver, après son retour, son père et l'associé de celui-ci, le dénommé A._______. Faisant usage de son droit de réplique, le 18 février suivant, le recourant a fait valoir que la localisation de ses proches était inconnue et qu'il avait cessé de vivre au domicile de A._______ bien avant sa fuite ; dès lors, sa prise en charge après un éventuel retour au Yémen ne serait pas assurée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La première question à résoudre est celle posée par l'éventuelle minorité du recourant au moment du dépôt de sa demande. Page 4
E-3638/2006 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en application du principe posé par l'art. 8 CC, la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss) ; si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188). 2.2 Dans le cas d'espèce, cette preuve n'a pas été faite. L'examen osseux mené le 25 août 2003 en est arrivé à la conclusion que l'intéressé avait entre 18 et 19 ans, alors que selon ses dires, il aurait été âgé à l'époque de 13 ans environ. Il est vrai que l'étude plus approfondie effectuée par l'Institut de médecine légale de Zurich n'a pu en arriver à une conclusion claire, et que la fiabilité de la méthode de Greulich et Pyle a par ailleurs été remise en cause ; toutefois, la jurisprudence a tenu compte de ces critiques, en posant que seule une différence de plus de trois ans entre l'âge prétendu par le requérant et l'âge déterminé par l'examen osseux pouvait établir que l'intéressé avait menti sur son âge véritable (JICRA 2001 n° 23 cons. 4c p. 186 ; 2000 n° 19 cons. 7c-8 p. 186-188). Dans le cas particulier, cet écart est de cinq ans au moins, si bien qu'on peut à bon droit admettre que le recourant, au moment du dépôt de sa demande, n'avait pas l'âge qu'il prétendait. Il a cependant été pourvu d'un curateur, lequel a assisté à l'audition cantonale, si bien que l'aide procédurale dont doivent bénéficier les mineurs lui a été dispensée (cf. JICRA 1998 n° 13 cons. 4b p. 88-95). Aucune violation de la procédure ne peut dès lors être reprochée à l'autorité de première instance. 2.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a donc lieu de considérer le recourant comme majeur ; on peut d'ailleurs noter que même à tenir pour exacte la date de naissance qu'il a donnée, il serait aujourd'hui sur le point d'atteindre sa majorité. 3. Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Page 5
E-3638/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 6
E-3638/2006 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - Page 7
E-3638/2006 et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait apparaître la haute probabilité d'un risque concret de cette nature. En effet, son récit n'est guère crédible. On comprend mal comment les policiers qu'il aurait aperçus en train de commettre un meurtre auraient pu l'identifier et trouver son domicile. Il n'a par ailleurs pas établi de manière convaincante que les autorités ou des tierces personnes puissent avoir des motifs particuliers de s'en prendre à lui. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Yémen, en tout cas dans la région de Sanaa, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous Page 8
E-3638/2006 les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Dans cette mesure, l'existence d'un éventuel réseau familial n'est pas décisive ; toutefois, vu le manque de crédibilité de son récit, il n'est en rien établi qu'il ne puisse retrouver ses parents et ses deux soeurs après son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Etant donné son long séjour en Suisse, il est loisible au recourant de solliciter de l'autorité cantonale l'ouverture d'une procédure tendant à proposer son cas pour la délivrance d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. La demande d'assistance judiciaire totale a été rejetée. Toutefois, en tant qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être admise, compte tenu du manque de ressources de l'intéressé et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Page 9
E-3638/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10