Cour V E-3611/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 janvier 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique), avec l'approbation de Madeleine Hirsig, juge. Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), République démocratique du Congo, représenté par M. Nkele-Siku, SoCH-ACA, Avenue de la gare 3, CP 47, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3611/2007 Faits : A. Le 6 février 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 19 février 2007 au CEP de Chiasso, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (indication sur la situation personnelle du recourant), appartenir au C._______ (...) et avoir vécu depuis 1997 à D._______, où il aurait négocié l'achat et la vente de diamants. S'agissant de ses motifs d'asile, il a indiqué, en bref, qu'il aurait dû fuir son pays à la fin du mois de janvier 2001, en raison de son implication présumée dans l'assassinat de E._______. Réfugié en F._______, il aurait été arrêté et emprisonné du (...) 2004 au (...) 2005. A la suite de l'intervention « miraculeuse » du président de son parti, le requérant aurait pu gagner un camp de réfugiés en G._______, avant de s'envoler pour l'Europe rejoindre sa famille. C. Lors de l'audition fédérale du 19 mars 2007, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide, l'intéressé a ajouté que depuis son plus jeune âge, il aurait négocié l'achat et la vente de diamants. Il aurait d'ailleurs pu bénéficier d'un partenaire influent an F._______, le neveu de H._______, ancien président du I._______ (...). Dans le courant du mois de juin 1996, disposant de quelques moyens financiers, il aurait participé en F._______ à la création d'un parti politique congolais (C._______), dont il serait toujours le (...). Après le changement de pouvoir opéré dans son pays en 1997, par l'entremise de ses contacts, notamment un Libyen, il aurait pu rapidement rencontrer le nouvel homme fort du pays, E._______. Avec l'assentiment de ce dernier, il aurait pu continuer son commerce de diamants. Par la suite, toujours en présence du Libyen, le requérant aurait encore rencontré le (...) à quelques reprises, la dernière fois le Page 2
E-3611/2007 mercredi 10 janvier 2001. A la suite de cette rencontre et après avoir passé son anniversaire en famille, il se serait rendu à J._______ le 15 janvier suivant, pour faire du commerce. Le jour suivant, E._______ a été assassiné. Depuis lors, au vu de la proximité de leur rencontre et des bruits qui courraient selon lesquels une somme de 6 millions de dollars avait disparu des affaires privées du (...) E._______ le jour de leur rencontre, les autorités congolaises l'auraient recherché. Le 20 janvier 2001, des militaires auraient fait irruption à son domicile et, sa femme ayant refusé de leur dire où il se trouvait, elle aurait été torturée et violée. Sa famille l'ayant rejoint quelques jours plus tard à J._______, ils se seraient installés en F._______, où l'intéressé aurait pu continuer son commerce de diamants. Dans le courant de l'année 2003, K._______, le fils de E._______, aurait transmis personnellement aux autorités F._______ la liste des personnes recherchées pour leur implication dans le décès de son père. Le 25 février 2004, le requérant aurait été arrêté par des policiers F._______ et congolais, avant d'être incarcéré le jour suivant à la prison de L._______ (F._______). Le 31 décembre 2005, l'intéressé aurait été conduit dans un hôpital militaire, où, moyennant la complicité du président de son parti, il se serait évadé. Grâce à un passeport emprunté à un tiers, il aurait pu gagner le G._______ par la M._______. Après plusieurs mois dans un camp de réfugiés en G._______, il aurait pu gagner la Belgique, puis la Suisse, où il entendait rejoindre sa famille. D. Il y a lieu de préciser que son épouse et ses (nombre) enfants (le (...) est né en Suisse le [...]) ont été admis provisoirement en Suisse, par décision de l'ODM du 2 février 2006. E. Par décision du 26 avril 2007, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile présentée et prononcé son renvoi de Suisse. Se basant sur le rapport d'enquête mandaté dans la procédure d'asile de l'épouse de l'intéressé, l'ODM a retenu qu'aucune trace du parti politique (C._______) n'a pu être trouvée, que les liens qu'il aurait entretenu avec (...) E._______ de 1997 à 2001 apparaissent Page 3
E-3611/2007 controuvés, que son nom n'est pas apparu dans la procédure pénale ouverte à la suite de l'assassinat du (...) E._______, qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux allégations selon lesquelles il aurait été accusé d'avoir touché 6 millions de dollars disparus des comptes privés du (...) E._______, qu'il était inconcevable qu'il ait été arrêté par les autorités F._______ sans qu'une procédure d'extradition n'ait été ouverte et, enfin, qu'il n'était pas crédible qu'il ait pu gagner la Suisse par les moyens indiqués. L'Office a enfin estimé que son renvoi n'était pour l'heure pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'admission provisoire accordée le 2 février 2006 à sa femme et à ses (nombre) enfants. F. Par acte du 25 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à titre principal à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision de renvoi et à la régularisation de ses conditions de séjours en Suisse. A l'appui de ses griefs, il invoque une violation de son droit d'être entendu, motif pris qu'il n'aurait pas reçu une copie du résultat de la demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, et réitère sa crainte d'être exposé à des préjudices. Il maintient en outre l'existence du mouvement politique C._______ et dépose à cet effet trois documents dactylographiés remontant à la fin des années 1990 (deux tracts et un courrier du (date) adressé à l'ambassadrice du Congo [Kinshasa] en Belgique), ainsi qu'un témoignage du 22 mai 2007 du « Président National » du C._______. G. Le 26 mai 2007, l'intéressé a spontanément transmis au tribunal une copie de la décision de l'ODM entreprise – celle-ci faisant défaut lors de son précédent envoi –, une procuration et un mandat de représentation. H. Par décision incidente du 14 juin 2007, la Juge instructeure a transmis à l'intéressé une copie caviardée de la demande de renseignements adressée aux services diplomatiques suisses et de la réponse du 26 mai 2005 de ces mêmes services. Page 4
E-3611/2007 I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par une autorité fédérale mentionnée aux art. 33 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le présent recours, qui ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF, est en principe recevable en vertu de l'art. 31 LTAF. 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans le délai (art. 108 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]) et les formes prescrits par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 5
E-3611/2007 3. 3.1 Le recourant reproche tout d'abord à l'ODM de ne pas lui avoir communiqué une copie du rapport d'enquête de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du 26 mai 2005 (dossier N_______A ; pièce A14/3), mandaté dans le cadre de la procédure d'asile de son épouse (art. 26 PA et art. 29 al. 2 Cst.). 3.2 A supposer que, comme il le prétend, il n'ait eu aucune idée de ce rapport d'ambassade, malgré le fait que l'auditeur fédéral lui ait donné lecture des points essentiels (cf. p.-v. d'audition du 19 mars 2007 (ci-après : pièce B7/13), p. 9 : « Droit d'être entendu au sujet du rapport de l'Ambassade suisse du 26 mai 2005 »), ce défaut doit être considéré comme guéri. 3.3 En effet, la Juge instructeure lui a remis un exemplaire de la requête de renseignements et de la réponse (cf. supra, let. G.). Le recourant a ainsi disposé de la possibilité effective de faire valoir tous ses moyens auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. 4. 4.1 Sur le fond, en substance, le recourant reproche à l'ODM de ne pas avoir donné suffisamment de poids à ses déclarations selon lesquelles il aurait subi de nombreux et sérieux préjudices du fait de son implication présumés dans l'assassinat de E._______, de sa position de diamantifère et de son appartenance au C._______. 4.2 En premier lieu, s'agissant de son appartenance alléguée à un mouvement politique (C._______), le recourant a reconnu, lors de l'audition fédérale, qu'il n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les services de sécurité ou la police du Congo (Kinshasa) du fait de sa prétendue appartenance à ce parti (cf. pièce B7/13, p. 6 réponse 54). Il importe dès lors peu pour la présente cause que le recourant soit membre de ce parti. D'ailleurs, les documents produits à l'appui du recours en relation avec ce mouvement ne sauraient modifier cette analyse. 4.3 Il en va de même s'agissant de son activité de diamantifère qui – à l'écouter – lui a permis de développer une activité légale (cf. pièce B7/13, p. 5 réponse 37) et florissante (cf. ib., p. 12 réponse 97). Page 6
E-3611/2007 4.4 Seul est en conséquence à déterminer si le recourant a rendu hautement probable que les autorités congolaises le tiennent pour impliqué dans l'assassinat de E._______, si cette implication est de nature à le faire regarder par ces mêmes autorités comme un opposant politique et s'il serait, pour ce motif, exposé à des persécutions. Pour sa part, se fondant sur les conclusions du rapport d'ambassade (cf. supra, let. D.), l'autorité inférieure a considéré que les éléments infirmant la version du recourant étaient d'emblée suffisants pour la faire douter de sa qualité de réfugié. Elle a en conséquence conclu qu'il avait échoué dans la preuve de la vraisemblance de sa qualité de réfugié et a rejeté sa requête d'asile (cf. décision attaquée, p. 3 s.). 4.4.1 A l'appui de ses griefs, le recourant se contente d'énumérer pêle-mêle et sans structure logique différents arguments à l'encontre du rapport de la représentation suisse à Kinshasa, que l'on peut résumer de la manière suivante : elle n'aurait pas pu avoir connaissance d'une incarcération en F._______, a fortiori si elle avait eu lieu « en obscurité ou en coulisse » et que seules les personnes les plus impliquées - « des gros poissons » - seraient sur la liste des personnes recherchées pour leur implication dans l'assassinat de E._______ (cf. mémoire de recours, p. 2). 4.4.2 Il ne remet dès lors pas vraiment en cause le rapport de l'ambassade. En particulier, il n'allègue aucun fait précis propre à mettre en doute la pertinence des conclusions de la représentations suisse, se limitant en substance à formuler diverses hypothèses générales que les services suisses n'auraient prétendument pas pu examiner. Il perd néanmoins de vue qu'il a déclaré qu'il avait été incarcéré en F._______ sur requête expresse des autorités congolaises (cf. pièce B7/13, p. 8 réponse 68) et qu'il a assuré être sur la liste des personnes recherchées pour leur implication dans l'assassinat de l'ancien (...) (cf. pièce B7/13, p. 7 réponses 60 ss et p. 8 réponse 68). Il ne saurait en conséquence porter grief à l'autorité inférieure d'avoir utilisé un rapport d'ambassade qui démentait point par point ces allégations. Page 7
E-3611/2007 4.4.3 Dans ces conditions, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra, ch. 2), il appartenait au recourant d'établir que les constatations de fait rapportés par la représentation suisse seraient manifestement inexactes ou incomplètes, en produisant par exemple un document prouvant son incarcération en F._______. Or le tribunal ne peut que constater qu'il n'a pas fourni le moindre élément dans ce sens. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a en revanche pas à être tranchée. Dans sa décision du 26 avril 2007, l'ODM a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de l'admission provisoire accordée à ses enfants, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Il a donc prononcé l'admission provisoire en Suisse du recourant. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). Page 8
E-3611/2007 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
E-3611/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier simple ; en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10