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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2019 E-3606/2019

17. Juli 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,944 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 juillet 2019

Volltext

4 Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3606/2019

Arrêt d u 1 7 juillet 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Grande-Bretagne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 juillet 2019 / N (…).

E-3606/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 18 juin 2019, celui-ci se légitimant au moyen de son passeport anglais, l'affectation de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 21 juin 2019, les procès-verbaux de ses auditions des 24 juin 2019 et 1er juillet suivant, le projet de décision soumis le 8 juillet 2019 au représentant de l’intéressé, la prise de position du mandataire du recourant, le même jour, la décision du 10 juillet 2019, par laquelle le SEM, constatant que l'intéressé provenait d'un Etat où il ne risquait pas d'être persécuté au sens de l'art. 6a al.2 let. b LAsi, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation, signée le 10 juillet 2019, le recours du 13 juillet 2019, par lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, demandant également à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, les pièces annexées à celui-ci,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,

E-3606/2019 Page 3 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, que, quand bien même il est rédigé en anglais, soit dans une langue qui n’est pas officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès lors qu’il peut sans obstacles être pris connaissance de son contenu, que le recours est donc recevable, qu’en l’espèce, le SEM s’est, à tort, référé à l'art. 31a al.1 let. a LAsi, relatif à la notion "d'Etat tiers sûr", pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile, qu'il a manifestement confondu les notions "d'Etats tiers sûrs" (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi) et "d'Etats d'origine ou de provenance sûrs" (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), qu’il ne s’est toutefois pas trompé dans sa motivation, qu'il ressort en effet clairement de celle-ci que le SEM a constaté la nationalité anglaise du recourant, examinant la demande d’asile par rapport à son pays, que se référant bien dans son argumentation à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, il a retenu que le recourant n’avait pas renversé la présomption selon laquelle il y était à l’abri de persécutions, qu’il a aussi constaté que les motifs d’asile invoqués étaient en réalité d’ordre socio-économique, que la méprise du SEM est par ailleurs sans conséquence,

E-3606/2019 Page 4 que l’intéressé a en effet, dans son recours, bien conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu’il a compris la décision et a pu valablement l’attaquer, de sorte qu’un renvoi de la cause au SEM ne serait qu’une vaine formalité, que, cela dit, selon à l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, que si le requérant vient de l’un de ces Etats, le SEM, en l’absence d’indices de persécutions, rejette la demande d'asile et le requérant peut recourir dans un délai de cinq jours, le Tribunal statuant sur le recours dans un délai de cinq jours également (cf. art. 40 al. 1, 108 al. 3 et 109 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM a retenu à raison que la demande d'asile déposée par le recourant s'appuyait sur des motifs économiques, principalement en lien avec ses problèmes de logement, d'aide social et de travail, que le recourant est en effet en désaccord ou en conflit avec diverses entités dans son pays, principalement avec les autorités, qu'il aurait en particulier été emprisonné durant vingt et un jours en 2014, qu'il a initié de nombreuses procédures judiciaires tant au Royaume-Uni, jusqu'à la Cour Suprême, que devant la Cour européenne des Droits de l'Homme et auprès de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, que ne bénéficiant plus d’assistance, n’ayant plus de logement, n’ayant d’aucune manière obtenu gain de cause et se sentant discriminé, il se serait résolu à chercher de l’aide ailleurs en Europe, qu'il a ainsi, en vain, déposé ou tenté de déposer des demandes de protection au Pays-Bas ainsi qu'en Belgique, avant de se rendre en Suisse,

E-3606/2019 Page 5 que les motifs avancés par le recourant devant le SEM et dans son recours ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne sont à l'évidence pas en lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur ce point et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'Etat en cause, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que malgré les plaintes qu’il formule à l’encontre des autorités anglaises, étant souligné que rien ne démontre qu’elles sont fondées, il n’y a pas lieu de retenir qu’au moment de quitter son pays, il était ou avait été victime de traitements prohibés, le Royaume-Uni respectant en principe les conventions précitées, que si, après son retour, il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates,

E-3606/2019 Page 6 que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense de paiement de l’avance de frais déposée simultanément au recours est sans objet, que celle tendant à la restitution de l’effet suspensif était d’emblée privée d’objet, cet effet n’ayant pas été retiré, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit, elle, être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3606/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

E-3606/2019 — Bundesverwaltungsgericht 17.07.2019 E-3606/2019 — Swissrulings