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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2009 E-3592/2009

11. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,802 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour V E-3592/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Gambie, alias C._______, Gambie, représenté par (...), Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2009 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3592/2009 Faits : A. Le 8 janvier 2009, en début de soirée, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le jour suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile le (date) en Italie. B. B.a Entendu le 14 janvier 2009, le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle du requérant). B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : B.b.a En 2006, le requérant aurait déposé une demande d'asile en Italie et aurait séjourné quelques temps à Milan. Puis, lorsque les autorités lui auraient signifié qu'il ne pouvait plus rester dans son lieu d'hébergement, il aurait décidé de rentrer clandestinement en Gambie. Pour ce faire, il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau en partance pour la Gambie depuis Gênes (Italie) au mois de mai 2008. B.b.b A son retour en Gambie, il aurait rapidement organisé une réunion avec des amis, au cours de laquelle il les aurait encouragés à s'écarter de la pratique des mutilations génitales féminines. Il aurait dès lors été accusé de propager des idées « dangereuses » et les villageois l'auraient considéré comme un « rebelle ». Un jour, alors qu'il effectuait des achats pour son père dans un village voisin, les villageois se seraient réunis pour planifier sa mort. Prévenu par sa mère, le requérant aurait quitté la région et aurait trouvé un pêcheur qui aurait accepté de l'aider à rejoindre l'île espagnole de Tenerife. B.c Le requérant s'oppose à un refoulement vers l'Italie, affirmant qu'il aurait préféré retourner dans sa patrie, malgré les risques pour sa vie, plutôt que de vivre dans ce pays. Ce ne serait pas « une vie là-bas ». Page 2

E-3592/2009 C. Le 2 mars 2009, l'office fédéral a demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge le requérant. Le 18 mars 2009, constatant l'absence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités qu'il les tenait pour responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant en application de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement « Dublin »). D. Le 5 mai 2009, les autorités italiennes ont formellement accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire. E. Par décision du 13 mai 2009, notifiée le 29 mai suivant par l'intermédiaire des autorités cantonales compétentes, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant a déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure d'asile à son terme. En l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci est censée être acceptée. F. Par acte remis à la poste le 4 juin 2009, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 13 mai 2009 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale. Il réitère dans son écriture sa version des faits et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, souligne que, puisqu'il serait rentré en Gambie au printemps 2008, c'est à tort que l'office fédéral a considéré que l'Italie était en droit d'admettre sa compétence pour traiter sa demande d'asile. Page 3

E-3592/2009 G. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 8 juin 2009. Droit : 1. Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entreprise ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue. Le seul fait que le recourant procède en allemand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe. 2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.1 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en Page 4

E-3592/2009 vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement « Dublin » précité (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Berne 2008, p. 193 ss). 4.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement « Dublin »). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de reprise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la per- Page 5

E-3592/2009 mission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement). 5.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement « Dublin »). Les autorités italiennes ont d'ailleurs accepté, par décision du 5 mai 2009, de reprendre en charge l'examen de la demande d'asile du recourant en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement. Elles en étaient d'ailleurs tenues après s'être abstenues de répondre dans le délai de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement). 5.4 Enfin, le fait que le recourant affirme être retourné dans son pays d'origine au mois de mai 2008 ne saurait le soustraire de l'application des dispositions du règlement. Il apparaît en effet d'emblée que son allégation, selon laquelle il aurait embarqué clandestinement à bord d'un navire pour rentrer en Gambie, n'est assortie d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à rendre crédible un tel retour. Elle reste d'ailleurs au stade de la pure allégation. Elle a en outre seulement été évoquée comme une possibilité (cf. pièce A10/2), mais sans être tenue pour établie par l'ODM. Le recourant ne saurait dès lors être regardé comme ayant quitté le territoire des Etats membres à l'AAD pendant une durée d'au moins trois mois et cette allégation ne saurait Page 6

E-3592/2009 dessaisir les autorités italiennes de la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile. 5.5 Par contre, en s'appuyant sur les pièces figurant au dossier, le recourant démontre à juste titre que l'office fédéral aurait dû mentionner cette allégation dans sa décision. Cette constatation ne change néanmoins rien au sort du litige. En effet, même si l'on admet une violation du droit d'être entendu du recourant, celle-ci a de toute manière été guérie, puisque le Tribunal administratif fédéral jouit d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui de l'office fédéral. Un renvoi à l'autorité précédente ou un échange d'écritures n'aurait de plus pas de sens du moment que l'allégation du recourant n'est manifestement pas crédible. Pour les mêmes motifs, force est également de retenir qu'un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure n'allongerait qu'inutilement la procédure. 5.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (JICRA 2001 n° 21 consid. 8 p. 173 ss). 7. 7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour en Italie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées ; décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 2 décembre 2008,, K.R.S. c. Royaume-Uni, req. n° 32733/08, p. 15 ss) ; en particulier, malgré le rejet apparent de sa procédure d'asile en Italie, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans Page 7

E-3592/2009 un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.2 L'exécution de son renvoi en Italie est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Italie, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans ce pays. Il lui appartiendra en particulier de s'adresser à « l'Ufficio di Polizia di Frontiera » à son arrivée à (...), afin que les services compétents prennent soin de lui. 7.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à sa reprise (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n ° 15 consid. 3.1 p. 163 s. ; JICRA 1997 n ° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 7.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesure provisionnelle déposée par le recourant. 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). On relèvera au demeurant qu'une personne qui bénéficie des conseils d'une organisation d'utilité publique spécialisée et qui est assistée par un avocat salarié de cette organisation ne peut en principe pas obtenir un défenseur d'office désigné par l'Etat (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2008, 2C_241/2008, consid. 5). 10. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, en particulier de l'informalité de l'ODM rappelée ci-dessus (cf. supra, ch. 5.5), il se justifie néanmoins de renoncer à percevoir les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; JICRA 2003 n° 5 consid. 7 p. 35). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. Page 8

E-3592/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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