Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E357/2009 Arrêt d u 3 0 janvier 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, et E._______, Afghanistan, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 décembre 2008 / N (…).
E357/2009 Page 2 Faits : A. Le 28 août 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, les intéressés ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendus les 27 septembre 2007 et 30 mai 2008, les requérants ont déclarés être ressortissants afghans originaires de Kaboul, d'ethnie tadjike, de religion chiite, et parler dari. Tous deux auraient suivi leurs parents respectifs en Iran, où ils auraient vécu comme réfugiés pendant une dizaine d'années et travaillé tous deux comme tailleur. Les autorités iraniennes ayant modifié leur politique de protection à l'égard des ressortissants afghans, ils auraient pris la décision de retourner dans leur pays d'origine avec leurs enfants, de manière volontaire. Leur retour aurait été facilité par le fait que le père de l'intéressé – décédé en Iran – lui aurait laissé en héritage une maison, un commerce ainsi que des terres, tous situés à Kaboul. De retour à Kaboul, en avril 2007, l'intéressé aurait d'abord dû faire valoir ses droits sur ses biens, la maison ayant été occupée en son absence par une tante maternelle et ses enfants. Deux mois après leur retour et un mois avant leur départ pour la Suisse, l'intéressé et son frère (qui fait l'objet d'une procédure connexe) auraient été arrêtés au motif qu'un sac contenant de la drogue aurait été trouvé dans la cour intérieure de leur maison. Ils auraient été conduits au poste de police, où ils auraient été placés dans une cellule, battus et interrogés sur la provenance du sac trouvé à leur domicile. Etant dans l'incapacité de répondre à cette question, ils auraient été conduits, après le deuxième ou le troisième jour de détention, au commandement de la sécurité de Kaboul. Ils y seraient restés entre douze et treize jours et auraient été à nouveau interrogés sur le contenu du sac trouvé à leur domicile. Durant leur détention, ils auraient été frappés et insultés. L'oncle maternel des intéressés aurait été informé par les responsables du commandement de l'arrestation de ses neveux. Fixé sur le montant de la caution nécessaire à la libération de ces derniers, il aurait entrepris les démarches adéquates pour leur permettre de quitter ces lieux. Dans ce contexte, il aurait déposé les titres de propriété des biens des intéressés en échange de leur remise en liberté. Toutefois, selon l'intéressé, cette mise en liberté aurait été provisoire (pour une durée de vingt jours), soit le temps jugé
E357/2009 Page 3 nécessaire pour transmettre à la justice les noms de leurs complices. Au vu des conditions de détention subies, et dans l'incapacité de répondre aux attentes de la justice, ils auraient pris la décision de quitter l'Afghanistan, en compagnie de la femme de l'intéressé et de leurs enfants. Selon l'intéressé, ses cousins maternels seraient responsables des ennuis rencontrés depuis son retour d'Iran, dans la mesure où il aurait fait valoir ses prétentions sur la maison paternelle et aurait eu gain de cause et que ses cousins disposaient de liens privilégiés avec les instances gouvernementales. C. L'intéressé ayant invoqué, à l'issue de son audition du 30 mai 2008, souffrir de maux de dos suite aux conditions de détention, il a été invité à produire un certificat médical. Par courrier du 11 novembre 2008, les Hôpitaux Universitaires de F._______, Département de médecine communautaire et de premier recours, ont fait parvenir à l'ODM un rapport médical, daté du 7 novembre 2008. Il ressort de ce document que l'intéressé présente des lombosciatalgies gauches L5S1 non déficitaires, une tendinite du fléchisseur du gros orteil droit ainsi qu'un probable trouble de l'adaptation avec possible PTSD. D. Par décision du 16 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODM considère en substance que les déclarations des intéressés ne satisfont pas aux exigences de pertinence. En outre, il considère que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par courrier du 19 janvier 2009, les intéressés ont formé recours contre la décision de l'ODM. Ils ont conclu à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, que l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité du renvoi soit constatée. Ils ont également sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi et la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur les frais de procédure présumés. En annexe à leur mémoire, les intéressés ont produit plusieurs certificats médicaux établis par F._______, relatifs aux problèmes de santé dont
E357/2009 Page 4 souffre l'intéressé, ainsi qu'une attestation de scolarité au nom de leur enfant aîné. F. Par décision incidente du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité les intéressés à s'acquitter d'une avance de 400. francs. G. Par courrier du 11 février 2009, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision incidente du 27 janvier 2009, produisant en annexe à leur requête un mandat de comparution aux noms de l'intéressé et de son frère ainsi qu'un document judiciaire relatif à leur remise en liberté conditionnelle. H. Par décision incidente du 3 mars 2009, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération des intéressés, leur fixant un ultime délai afin de procéder au versement de l'avance requise. Les intéressés se sont acquittés de leur obligation en date du 9 mars 2009. I. Par courriers des 24 mars et 15 avril 2009, les intéressés ont produit un nouveau document judiciaire, d'abord en copie puis en original. J. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision du 16 décembre 2008 en retenant que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible et en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire. Cette décision, datée du 12 juillet 2011, a été communiquée aux intéressés. K. Par courrier du 15 juillet 2011, les intéressés ont été invités à faire savoir au Tribunal s'ils retiraient leur recours en tant qu'il portait sur la question relative à l'octroi de l'asile et au prononcé du renvoi. Par déclaration du 25 juillet 2011, les intéressés ont maintenu leur recours. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit cidessous.
E357/2009 Page 5 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
E357/2009 Page 6 contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, dans sa décision du 16 décembre 2008, l'ODM a relevé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Ainsi que cet office le retenait à juste titre, l'enquête dont l'intéressé faisait l'objet, suite à la dénonciation de tiers pour possession de stupéfiants, correspondait à la prétention légitime de l'Etat de poursuivre et de sanctionner des actes illicites, de même que d'assurer le maintien de l'ordre public. Par ailleurs, cet office constatait également à raison qu'il pouvait être attendu de l'intéressé qu'il cherche à établir son innocence. Certes, l'intéressé a allégué avoir été injustement arrêté et a produit au stade du recours des documents judiciaires étayant de prime abord ses déclarations. Toutefois, et indépendamment de la valeur probante des documents produits par l'intéressé, il faut convenir avec l'autorité de première instance que le motif allégué par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi, lequel énumère de façon exhaustive les raisons pour lesquelles une persécution peut et doit être admise. Or, force est de constater que les documents produits par l'intéressé ne démontrent pas que les autorités appliqueraient le droit en vigueur dans l'arbitraire le plus complet, sans donner à l'intéressé la possibilité d'apporter des éléments de nature à le disculper. Cette appréciation se voit confirmée par le fait que les autorités semblent ne pas avoir hésité à le libérer, après le dépôt d'une caution, afin qu'il puisse préparer sa défense. Le Tribunal confirme donc l'analyse effectuée par l'autorité de première instance, selon laquelle les problèmes allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne ressortent pas au domaine d'application de l'art. 3 LAsi. 3.2. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
E357/2009 Page 7 procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire des intéressés en Suisse. 4.4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 5. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2. Les intéressés ayant toutefois obtenu partiellement gain de cause avec la reconsidération de la décision intervenue en date du 12 juillet 2011, il y a lieu de percevoir des frais réduits à hauteur de 400. francs. 6.3. Dans la mesure où une partie de la procédure est devenue sans objet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF). Ils sont alors fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). 6.4. En l'occurrence, il n'est pas alloué de dépens, dès lors que les intéressés n'étaient pas représentés par un mandataire et ne peuvent
E357/2009 Page 8 être considérés comme ayant eu des frais particulièrement élevés pour déposer leur recours.
E357/2009 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 400. francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance de frais déjà versée de 400. francs en date du 9 mars 2009. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :