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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2015 E-3564/2014

16. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,923 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 juin 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3564/2014

Arrêt d u 1 6 mars 2015 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, née le (…), agissant pour elle et son enfant, B._______, né le (…) Iran, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 juin 2014 / N (…).

E-3564/2014 Page 2 vu la demande d'asile déposée le 3 avril 2013 en Suisse par la recourante, pour elle et son enfant, les résultats du 4 avril 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec le système d'information européen sur les visas, selon lesquels celle-ci a obtenu à Téhéran un visa italien valable du (…) mars au (…) avril 2013, la décision du 24 juin 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante et de son enfant de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3761/2013 du 8 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juillet 2013, contre cette décision, la communication du 24 juillet 2013 selon laquelle la représentation italienne à Téhéran avait délivré également un visa à l'enfant de la recourante, le courrier du 5 décembre 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi, a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été mise en œuvre la veille, à destination de Milan, avec un accompagnement policier, après un contrôle médical, l'acte daté du 13 janvier 2014, par lequel la recourante a sollicité de l'ODM l'asile pour elle et son enfant, indiquant qu'ils étaient de retour en Suisse, le courrier du 17 janvier 2014, par lequel l'autorité cantonale a informé l'ODM du retour de ceux-ci sur le territoire cantonal, lui a transmis un procès-verbal de l'audition de la recourante du 17 décembre 2013, lui a demandé d'adresser aux autorités italiennes une requête aux fins de leur réadmission, et lui a transmis le procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2013, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était revenue en Suisse le 15 décembre 2013 sans avoir au préalable déposé de demande d'asile en Italie, les résultats du 7 janvier 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante, lesquels sont identiques à ceux du 4 avril 2013, si ce n'est l'indication supplémentaire qu'ils contiennent dans

E-3564/2014 Page 3 la banque de données Eurodac relative au dépôt de la demande d'asile en Suisse en avril 2013, la requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de son enfant adressée le 22 janvier 2014 par l'ODM aux autorités italiennes, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 3 mars 2014, par lequel la recourante a produit un certificat établi, le 21 février 2014, par sa psychologue, contresigné par un médecin, dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et qu'elle bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique depuis le 10 juillet 2013 à raison de deux séances hebdomadaires en moyenne ainsi que d'un traitement anxiolytique, le courriel adressé le 10 mars 2014 par l'ODM aux autorités italiennes, la décision du 18 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la "demande de reconsidération", a indiqué que sa décision du 24 juin 2013 était entrée en force et exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante et de son enfant et a ajouté qu'un éventuel recours ne déployait pas d' "effet suspensif", le recours formé le 14 avril 2014 contre cette dernière décision auprès du Tribunal, le courrier daté du 14 avril 2014 (posté le lendemain), par lequel la recourante a transmis au Tribunal une attestation établie le 27 mars 2014 par un médecin d'un service hospitalier d'oto-rhino-laryngologie mentionnant qu'elle allait être opérée en mai 2014, ainsi que des lettres de soutien, l'ordonnance du 16 avril 2014, par laquelle le Tribunal a autorisé la recourante et son enfant à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours, à titre de mesure provisionnelle, l'arrêt E-1999/2014 du 7 mai 2014, par lequel le Tribunal a admis le recours du 14 avril 2014, annulé la décision du 18 mars 2014 de l'ODM et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, au sens des considérants,

E-3564/2014 Page 4 le courriel du 23 mai 2014, par lequel l'ODM a informé les autorités italiennes que cette mère seule accompagnée d'un adolescent et nécessitant des soins psychiatriques avait déclaré n'avoir pas été prise en charge à son arrivée en Italie et leur a demandé si elles pouvaient lui communiquer le nom de l'institution sociale à laquelle la recourante pourrait s'adresser après son transfert et de la structure dans laquelle elle et son enfant allaient être accueillis, le courriel du 12 juin 2014, par lequel l'ODM a été informé par son agent de liaison à Rome que la recourante et son enfant avaient été enregistrés le même jour dans le projet "Fer Progetto A.L.I." spécifiquement destiné aux personnes vulnérables arrivant à l'aéroport international de Milan, la décision du 12 juin 2014 (notifiée le 19 juin 2014), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé le transfert de celle-ci avec son enfant de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 juin 2014, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision ou pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'effet suspensif, la décision incidente du 1er juillet 2014, par laquelle le Tribunal a admis la demande de la recourante d'effet suspensif, la réponse du 18 juillet 2014 de l'ODM, la réplique du 29 juillet 2014 de la recourante, l'ordonnance du 26 novembre 2014 du Tribunal, la nouvelle réponse du 15 décembre 2014 de l'ODM,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,

E-3564/2014 Page 5 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ciaprès: SEM) en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son arrêt E-1999/2014 du 7 mai 2014, le Tribunal a renvoyé l'affaire au SEM afin qu'il examine s'il y avait lieu ou non d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile, conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables, soit, en particulier, les anc. art. 34 al. 2 let. d, anc. art. 44 al. 1 LAsi et art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, à l'exclusion de l'art. 111c LAsi non applicable rétroactivement, qu'il a ajouté que, dans ce cadre, il appartenait également au SEM d'examiner les arguments de la recourante relatifs aux risques d'absence d'une prise en charge adéquate en Italie, à sa descente d'avion, de ses besoins spécifiques et de ceux de son enfant, et, si nécessaire, de prendre les mesures permettant d'y pallier conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, le cas échéant après avoir procédé à une instruction complémentaire, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que sa requête aux fins de prise en charge de la recourante était réputée avoir été acceptée par l'Italie et que cet Etat était par conséquent l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de celle-ci, qu'il a estimé qu'après la mise en œuvre de son transfert, la recourante n'avait pas donné l'occasion aux autorités italiennes de la prendre en charge et qu'elle ne pouvait par conséquent pas valablement faire valoir une absence de prise en charge en Italie, qu'il a relevé que l'indication par les autorités italiennes d'une adresse à laquelle la recourante devait se rendre démontrait que celle-ci n'avait pas été livrée à elle-même à son arrivée à l'aéroport de Milan,

E-3564/2014 Page 6 qu'il a observé que l'Office Dublin italien l'avait informé que la recourante allait être prise en charge à son arrivée à l'aéroport de Milan et incluse dans le projet "FER PROGETTO A.L.I. spécifique pour les personnes considérées comme vulnérables", disposant d'un bureau situé dans ledit aéroport, qu'il a mentionné qu'à son arrivée audit aéroport, la recourante devait collaborer avec les autorités italiennes, qu'il a rappelé que, conformément à sa pratique et à la jurisprudence du Tribunal, l'accès en Italie à une prise en charge matérielle idoine, en particulier à des soins médicaux appropriés, était présumé eu égard aux normes minimales prévues par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2013, qu'il a ajouté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration en Suisse, où elle était revenue six mois plus tôt seulement, qui plus est illégalement, qu'il a conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi en Italie de la recourante et de son enfant, que, dans son mémoire, la recourante a fait valoir qu'elle et son enfant n'avaient pas été accueillis après leur transfert à Milan et que le SEM n'avait pas fourni d'assurances quant à l'existence d'un programme de prise en charge fiable des familles qui y étaient transférées, qu'elle a ajouté qu'eu égard à la structure et à la situation générale du dispositif d’accueil en Italie, son transfert avec son enfant les exposait au risque d'y être confrontés à des conditions de vie indignes, qu'elle a invoqué que la décision attaquée ne prenait pas suffisamment en considération l'intérêt supérieur de son enfant, que, dans son ordonnance du 1er juillet 2014, le Tribunal a invité le SEM a déposer sa réponse sur le recours et, en particulier, à préciser en quoi consistait le projet "FER PROGETTO A.L.I." spécifique aux personnes considérées comme vulnérables, mentionné dans sa décision et quelles prestations étaient offertes par ce projet aux requérants d'asile vulnérables transférés à Milan,

E-3564/2014 Page 7 que, dans sa réponse du 18 juillet 2014, le SEM a affirmé que l'Office Dublin Italie lui avait confirmé, pour cette famille, l'inclusion dans le projet "FER A.L.I." à Varese, qu'il a ajouté que la recourante pouvait s'annoncer directement à l'aéroport de Milan auprès de la police aéroportuaire ou des services d'assistance pour requérants d'asile, qu'il a indiqué que l'exigence du Tribunal quant à l'obtention d'informations sur la nature de la prise en charge de la recourante et de son enfant n'était pas fondée en droit, eu égard à l'argumentation retenue par le Tribunal dans plusieurs de ses arrêts, qu'il a relevé que l'intérêt supérieur de l'enfant de la recourante était avant tout de pouvoir vivre auprès de sa mère, mais non dans le pays que celleci considérait comme étant le plus propice à sa prise en charge, que, dans sa réplique du 29 juillet 2014, la recourante a fait valoir que, quel que soit le projet d'intégration en Italie dont elle et son fils pourraient bénéficier, il n'en demeurait pas moins qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant d'être contraint de changer de système scolaire et d'apprendre une autre langue, car, compte tenu de son âge et de sa parfaite intégration dans le système scolaire vaudois, cela ruinerait les efforts accomplis pour se mettre à niveau, que, par ordonnance du 26 novembre 2014, le Tribunal a invité le SEM à prendre une nouvelle fois position sur le recours, eu égard à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), que, dans sa nouvelle prise de position du 15 décembre 2014, le SEM a observé qu'il n'entreprenait pas de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu au préalable des garanties explicites et détaillées quant à l'accueil des personnes concernées, qu'il a ajouté, en référence à un arrêt du Tribunal E-6208/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.3 in fine, qu'il s'agissait toutefois là de modalités du transfert, mais non de conditions préalables au prononcé d'une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, qu'il a relevé qu'il ne faisait pas de sens de demander aux autorités italiennes des indications concrètes quant à la structure d'accueil que ce soit au moment de l'acceptation de la requête ou dans le cadre d'une

E-3564/2014 Page 8 réponse sur le recours, une telle démarche à ces stades de la procédure s'avérant prématurée, qu'il a expliqué qu'un certain temps pouvait s'écouler jusqu'à la mise en œuvre effective du transfert et qu'il n'était pas possible de prévoir des mois à l'avance les disponibilités en places d'accueil dans une structure appropriée, qu'il a ajouté qu'en date du 26 novembre 2014, l'Italie s'était engagée à transmettre à la Suisse les garanties nécessaires pour chaque famille, que, dans son arrêt relatif à l'affaire Tarakhel c. Suisse précité, la CourEDH rappelle que les requérants d'asile ont besoin d’une "protection spéciale" au regard de l'art. 3 CEDH, qu'elle considère que cette exigence d'une protection spéciale est d’autant plus importante lorsque les demandeurs d'asile sont des mineurs, même lorsqu'ils sont accompagnés de leurs parents, qu'elle rappelle également que, d'après sa jurisprudence, la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (§ 99), qu'elle retient que les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent "engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme", faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’art. 3 CEDH (§ 119), qu'elle considère que la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie n'est pas empreinte de défaillances systémiques (§ 106-114), mais que l’hypothèse qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers l'Italie soient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, n'est pas dénuée de fondement (§ 115), que la CourEDH a ainsi jugé qu'il appartenait dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants concernés - soit un couple de ressortissants afghans accompagnés de leurs six enfants mineurs - soient accueillis dans des

E-3564/2014 Page 9 structures et dans des conditions adaptées à l’âge de leurs enfants, et que l’unité de la cellule familiale soit préservée (§ 120), qu'elle a considéré que, quand bien même le SEM avait été informé par les autorités italiennes qu’en cas de transfert vers l’Italie, les huit requérants en cause seraient hébergés à Bologne, dans l’une des structures financées par le FER (Fonds européen pour les réfugiés), les autorités suisses ne disposaient pas d’éléments suffisants pour être assurées qu'ils seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants, en l’absence d’informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d’hébergement et à la préservation de l’unité familiale (§ 121), que la CourEDH a conclu que si les requérants concernés devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, il y aurait violation de l’art. 3 CEDH (§ 122), qu'en l'occurrence, le SEM estime que la requête de sa part aux autorités italiennes en vue d'obtenir une garantie individuelle conforme à la jurisprudence précitée de la CourEDH et la réponse desdites autorités à une telle requête sont ensemble constitutives de modalités de mise en œuvre de l'exécution du renvoi, et non pas une condition pour le prononcé d'une décision de renvoi, que Tribunal en aurait jugé de même dans son arrêt E-6208/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.3 in fine, que toutefois c'est à tort que le SEM se réfère à cet arrêt, dès lors que, contrairement à la présente procédure qui est ordinaire et concerne une femme accompagnée d'un adolescent, il s'agissait d'une procédure de recours sur réexamen concernant une femme enceinte, que, cela étant, dans son arrêt de principe du 12 mars 2015 en la cause E- 6629/2014 (prévu à la publication), analogue à la présente affaire, le Tribunal a jugé qu'il ne partageait pas la position défendue par le SEM, que l'existence de garanties italiennes d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition

E-3564/2014 Page 10 matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait conduire à une constatation générale de la licéité du transfert sous condition de respect de modalités spécifiques dans la mise en œuvre future du transfert (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), dès lors qu'un contrôle juridictionnel ultérieur, après l'entrée en force de la décision de transfert, n'est pas prévu, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier les données des personnes concernées permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés, qu'en l'espèce, le dossier du SEM ne comprend aucune garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, qu'en effet, les déclarations générales d'intention émises par le directeur du département italien des libertés civiles et de l'immigration le 26 novembre 2014, mentionnées dans la réponse du SEM du 15 décembre 2014 sont insuffisantes, qu'en outre, la simple mention par le SEM de l'enregistrement de la recourante et de son enfant dans le projet "FER A.L.I.", à Varese, demeure trop vague et incomplète, en l'absence d'autres informations à ce sujet, que surtout l'accord des autorités italiennes sur ce point n'est pas documenté, qu'en effet, seul figure au dossier du SEM un simple courriel du 12 juin 2014 de l'agent de liaison suisse à Rome, au demeurant sans indication de la localité de Varese,

E-3564/2014 Page 11 que la mention par le SEM dudit enregistrement dans le projet "FER A.L.I." à Varese n'est donc pas constitutive d'une garantie suffisante au sens de l'arrêt E-6629/2014 précité, puisqu'elle ne permet ni de s'assurer suffisamment d'une prise en charge d’une manière adaptée à l’âge de l'enfant de la recourante, ni surtout de la préservation de l’unité familiale, que l'affirmation du SEM, dans sa réponse du 15 décembre 2014, selon laquelle la recherche d'une telle garantie serait prématurée à ce stade de la procédure, compte tenu du temps qui peut s'écouler jusqu'à la mise en œuvre effective du transfert, ne repose pas sur des explications concrètes et convaincantes relatives à la pratique instaurée entre les bureaux Dublin suisse et italien, que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert de la recourante et de son enfant en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que si le SEM entendait rendre à l'encontre de la recourante et de son enfant une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendrait au préalable d'obtenir des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, adaptée à l'âge de cet enfant, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée être annulée pour établissement inexact des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14),

E-3564/2014 Page 12 que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés, à 700 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-3564/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le SEM versera à la recourante le montant de 700 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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