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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2010 E-3558/2009

1. April 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,615 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile)

Volltext

Cour V E-3558/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r avril 2010 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile familial ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3558/2009 Faits : A. Le 22 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse ; celle-ci a été admise par décision de l'ODM du 11 décembre 2008. Entendu après le dépôt de sa demande, le 25 octobre 2007, l'intéressé a déclaré que sa fille B._______ résidait à Khartoum avec sa mère, C._______, musulmane également érythréenne. L'intéressé, qui habitait aussi Khartoum depuis 1981, a précisé qu'il ne vivait alors pas avec elles deux, mais participait à l'entretien de sa fille. B. Le 8 janvier 2009, l'intéressé a demandé à ce que l'asile familial soit prononcé en faveur de sa fille B._______. Dans le cadre de cette demande, il a affirmé qu'il avait vécu avec sa fille jusqu'à son propre départ, et que depuis lors, celle-ci vivait avec sa mère et son mari, mais n'était pas prise en charge de manière satisfaisante. C. Le 31 mars 2009, l'ODM a demandé au requérant si sa fille avait vécu – et vivait toujours – avec sa mère, et l'a invité à produire une délégation de l'autorité parentale en sa faveur. Le 20 avril suivant, l'intéressé a répondu qu'il s'était séparé de C._______ en raison de leur différence de religion, lui-même étant chrétien orthodoxe, et des frictions que cette situation entraînait. En outre, depuis son départ, la mère entendait convertir sa fille à l'islam et la marier de force à un musulman. Le requérant a déclaré que la mère de la jeune fille refuserait donc certainement toute délégation de l'autorité parentale. Il a produit une photocopie du certificat de baptême de sa fille, daté du 18 avril 1991. D. Par décision du 30 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile familial, au motif que B._______ ne vivait pas avec son père avant le départ de celui-ci, et qu'il n'y avait donc pas lieu de reconstituer un groupe familial préexistant. Page 2

E-3558/2009 E. Interjetant recours contre cette décision, le 3 juin 2009, A._______ a fait valoir qu'il avait vécu avec sa fille et la mère de celle-ci avant son départ de Khartoum, et que sa fille courait le risque d'un mariage forcé. Il a conclu au prononcé de l'asile familial. L'intéressé a joint à son recours une lettre de sa fille, qui affirme qu'elle a vécu avec son père avant qu'il quitte le Soudan et que sa mère veut lui faire abandonner la religion chrétienne. Il a également déposé une lettre de C._______, qui donne son consentement au départ de sa fille, déclarant qu'elle a toujours vécu avec son père. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 février 2010 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance Page 3

E-3558/2009 particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. 3. 3.1 En l'occurrence, la fille du recourant était mineure au moment du dépôt de la demande d'asile familial. En conséquence, l'art. 51 al. 2 LAsi, relatif aux majeurs, ne lui est pas applicable : en effet, la règle générale, selon laquelle le moment déterminant pour apprécier si les conditions de l'asile familial sont remplies est celui où l'autorité statue, connaît sur ce point une exception (cf. JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 et les références citées). Page 4

E-3558/2009 3.2 Dans le cas d'espèce, A._______ a effectivement obtenu l'asile en Suisse, et c'est bien son départ du Soudan qui l'a séparé de sa fille. En revanche, l'existence d'une communauté familiale antérieure entre les deux intéressés, et par conséquent la rupture de celle-ci en raison du départ du recourant, ne sont pas crédibles. Il apparaît en outre que B._______ est aujourd'hui partie intégrante d'un groupe familial cohérent. En effet, après le dépôt de sa propre demande, le recourant a précisé qu'il ne vivait pas avec sa fille et la mère de celle-ci avant de quitter le Soudan, mais contribuait à l'entretien de son enfant (cf. audition du 25 octobre 2007, p. 10) ; cette version contredit donc celle présentée dans l'acte de recours, selon laquelle les trois intéressés vivaient ensemble. Le Tribunal constate également que l'intéressé, spécifiquement invité par l'ODM, le 31 mars 2009, à indiquer si sa fille avait ou non vécu avec sa mère, n'a pas répondu à la question posée, mais s'est livré à des considérations hors sujet sur le risque d'un mariage forcé pesant sur sa fille et la différence de religion avec sa mère. De plus, les pièces produites par le recourant n'emportent pas la conviction, leur authenticité étant douteuse et aucune n'étant datée. La déclaration supposée émaner de sa fille n'est pas signée de celle-ci, mais de trois personnes étrangères à l'affaire. Quant à celle que la mère aurait rédigée, et qui marque son accord au départ de sa fille, elle contredit ce que le recourant a dit de son ex-compagne, qui s'opposait selon lui à une telle possibilité. Il faut d'ailleurs noter que cette déclaration expédiée en mai 2009, soit après la majorité de la jeune fille, n'aurait en tout cas aucun effet de droit. Il y a enfin lieu de noter que ces deux documents portent le timbre d'une organisation syndicale, dont on comprend mal la présence en l'occurrence. 3.3 Dès lors, l'intéressé n'a pas établi qu'il ait vécu avec sa fille avant son départ, ni que celle-ci soit maintenant isolée et vive hors de tout cadre familial. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile familial, doit être rejeté. Page 5

E-3558/2009 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-3558/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 1er juillet 2009. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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