Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3518/2016
Arrêt d u 2 0 juin 2016 Composition William Waeber, juge unique, Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Syrie, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2016 / N (…).
E-3518/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, le 20 avril 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 28 avril 2016, la réponse positive des autorités allemandes, du 18 mai 2016, à la demande de prise en charge de l’intéressée que lui a adressée le SEM, le 13 mai 2016, la décision du 19 mai 2016, notifiée le 27 mai 2016 à l’intéressée, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de cette dernière, a prononcé son transfert en Allemagne, en tant qu’Etat compétent pour examiner sa demande et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 juin 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 10 juin 2016 octroyant l’effet suspensif au recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-3518/2016 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
E-3518/2016 Page 4 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la recourante avait été enregistrée en Allemagne, le 28 février 2016, suite à son franchissement illégal de la frontière, qu'en date du 13 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, précisant dans sa demande que l’intéressée avait un fils au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, que, le 18 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,
E-3518/2016 Page 5 que la recourante conteste la compétence de l’Allemagne, en faisant valoir que les conditions de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ), qu'il est d’ailleurs également applicable en cas de reprise en charge (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser / Gless / Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43),
E-3518/2016 Page 6 qu’en l’occurrence le SEM a retenu que cette disposition ne s’appliquait pas, parce que l’intéressée n’avait aucunement établi l’existence d’un lien de dépendance, au sens de cette disposition, avec son fils résidant en Suisse, qu’en effet, celle-ci avait pour l’essentiel fait valoir qu’elle devait résider avec lui parce qu’elle ne connaissait pas d’autre langue que l’arabe et avait besoin de son aide pour s’intégrer, que, dans son recours, l’intéressée soutient que, vu son âge et son absence d’instruction, elle sera à l’évidence incapable d’apprendre une autre langue ou de travailler et qu’elle est donc manifestement dépendante de son fils, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que force est de constater que les arguments mis en avant par la recourante ont trait à des difficultés générales liées à l’intégration dans un pays tiers et non à son âge, à une maladie ou à un handicap, qu’en outre le lien de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 suppose que la personne a besoin d’une assistance personnelle, dans le sens d’une présence, d’une surveillance, de soins et d’une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer, qu’en l’occurrence il ne ressort pas du dossier qu’une telle situation de dépendance personnelle est réalisée dans le cas de la recourante, que celle-ci fait également allusion, dans son recours, à « son état de santé », que toutefois l’arthrose ou les migraines dont elle a allégué souffrir ne sont pas assimilables à une maladie grave, ni susceptibles d’entraîner, même tenant compte de son âge, une relation de dépendance au sens précité, que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de vérifier si le fils de la recourante serait capable de la prendre en charge et disposé à le faire, ni même de trancher la question de savoir si la condition de liens familiaux préexistants au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est remplie, alors que la recourante n’aurait jamais vécu avec son fils avant son arrivée en Suisse, car il lui aurait été enlevé alors qu’il était tout jeune suite à la séparation d’avec son mari,
E-3518/2016 Page 7 qu’en définitive l’Allemagne est bien l’Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
E-3518/2016 Page 8 menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que le SEM a également retenu, à bon droit, que le transfert de la recourante en Allemagne, malgré la présence de son fils en Suisse, n’était pas contraire à l’art. 8 CEDH, qu’il peut être renvoyé sur ce point à la motivation pertinente de la décision entreprise ainsi qu’à la jurisprudence citée par le SEM, que la recourante ne fait d’ailleurs pas valoir, dans son recours, que son transfert heurterait le principe du respect de la vie privée et familiale au sens de cette disposition, que, dans sa décision, le SEM a enfin retenu que, sur la base de l’appréciation du dossier et des éléments que l’intéressée avait fait valoir, aucun motif ne justifiait qu’il fasse application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, comme l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) lui en donne la possibilité, que la recourante lui reproche de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision à cet égard, que le SEM dispose, s’agissant de l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, d’un pouvoir d’appréciation, qu’il doit l’exercer de manière conforme à la loi et notamment respecter le droit d’être entendu de l’intéressé, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que la motivation doit permettre à l’intéressée de se défendre utilement et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle, notamment de vérifier s’il n’y a pas eu excès du pouvoir d’appréciation ou arbitraire,
E-3518/2016 Page 9 qu’en l’occurrence, le SEM n’a certes, en affirmant qu’il ne se justifiait pas de faire application de la clause de souveraineté sur la base des éléments que l’intéressée avait fait valoir, fait que démontrer qu’il avait pris connaissance des objections de la recourante à un transfert, que cette affirmation ne constitue pas une véritable motivation, puisque le SEM n’explicite aucunement à l’intéressée la notion de « raisons humanitaires » ni en quoi les éléments invoqués ne constituent pas de tels motifs, qu’il convient toutefois de mettre la motivation réduite du SEM sur ce point en relation avec son argumentation plus approfondie au regard de l’art. 8 CEDH, ainsi que de l’art. 16 du règlement Dublin III, qu’il ressort de ses considérants sur ces points qu’il a retenu que la recourante ne présentait pas une vulnérabilité particulière du fait de son âge et qu’elle était séparée de son fils depuis de nombreuses années, qu’étant donné que le transfert a lieu à destination de l’Allemagne, on ne saurait affirmer que dans le cas d’espèce, la personne faisait valoir un cumul d’éléments susceptibles de permettre la reconnaissance de raisons humanitaires (cf. JEAN-PIERRE MONNET, op. cit. p 395 s et p. 423 s), étant relevé encore que la recourante est certes âgée, mais n’a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé et qu’elle a dit avoir vécu seule durant les dix dernières années, qu’ainsi on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, la décision du SEM était suffisamment motivée, que, pour le reste, le SEM a établi correctement l’état de fait et qu’il n’apparaît pas non plus que le refus d’entrer en matière constitue, dans les circonstances du cas concret, un excès du pouvoir d’appréciation, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
E-3518/2016 Page 10 que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense de ces frais déposée simultanément au recours est cependant admise, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, qu’il n’est par conséquent pas perçu de frais,
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E-3518/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :