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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2011 E-3507/2011

27. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,374 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 19 mai 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3507/2011 Arrêt du 27 juin 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Erythrée, agissant en faveur de B._______, Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Demande de regroupement familial et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 19 mai 2011 / N (…).

E-3507/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée le 8 septembre 2008, où elle a rejoint son mari, les procès-verbaux de ses auditions des 8 et 26 septembre 2008, la décision du 7 novembre 2008, par laquelle l'ODM a reconnu à la requérante la qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial du 30 septembre 2010, déposée par l'intéressée en faveur de sa fille, issue d'un précédent mariage, la décision du 19 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressée et refusé l'entrée en Suisse à sa fille, le recours, daté du 18 juin 2011 et remis à la poste deux jours plus tard, interjeté contre cette décision, où il est conclu à son annulation, à l'octroi du regroupement familial et à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-3507/2011 Page 3 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 30 septembre 2010, l'intéressée a expressément sollicité le regroupement familial ("Gesuch um Familienzusammenführung") en faveur de sa fille, qu'elle n'a invoqué dans cet écrit aucune crainte de persécution ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi et ATAF 2007 précité), que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4 ; que cette appréciation n'est du reste pas contestée par l'intéressée dans son recours (cf. les conclusions claires et la motivation sans équivoque du mémoire), que le Tribunal limitera donc son examen à ce point, à l'exclusion de motifs tirés de l'art. 3 LAsi, que l'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger

E-3507/2011 Page 4 avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que le réfugié ait auparavant vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibid.), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibid.), qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibid.), qu'en l'occurrence, la recourante ne vivait pas en ménage commun avec sa fille à l'époque où elle a fui l'Erythrée ; qu'en effet, elle a laissé son enfant chez ses propres parents après son second mariage en (année), pour aller s'installer seule dans le foyer de son nouveau mari et de la mère de celui-ci, où elle a habité jusqu'à l'époque de son départ d'Erythrée (cf. p. 3 pt. 11 du procès-verbal de sa première audition et ses réponses aux questions nos 5 ss et 28 de sa deuxième audition ; cf. aussi par. 4 s. de la décision du 19 mai 2011), ce qu'elle ne conteste du reste pas dans son recours, que dans son mémoire, l'intéressée a toutefois invoqué que son nouveau domicile se trouvait dans le même village, à moins d'un kilomètre de celui de ses parents où vivait sa fille ; que celle-ci était amenée "assez régulièrement" chez elle où elle passait "parfois" la nuit ; qu'elle-même continuait d'exercer son autorité parentale même si elle résidait ailleurs ; qu'elle soutenait alors financièrement ses propres parents et qu'elle avait gardé avec eux "une certaine forme de contact" après son départ d'Erythrée, que même à supposer que l'intéressée - qui n'a déposé sa demande de regroupement familial que près deux ans après que l'asile lui eut été accordé - ait réellement eu des liens affectifs étroits avec sa fille, qu'elle ait véritablement eu encore l'autorité parentale sur elle (cf. cependant sa réponse à la question 33 lors de la deuxième audition) et qu'elle ait toujours entretenu des contacts avec ses propres parents, même après son départ du pays (cf. toutefois ses réponses aux questions 23 ss et 34

E-3507/2011 Page 5 lors de l'audition précitée), cela ne serait pas décisif en l'occurrence ; qu'en effet, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite est la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.), laquelle n'est pas remplie en l'occurrence, que, cela étant, la recourante peut, si elle s'estime fondée à le faire, déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes ; que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss et JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-3507/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :

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