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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2010 E-3469/2009

29. September 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,316 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 20...

Volltext

Cour V E-3469/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 septembre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3469/2009 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile, le 29 novembre 2008, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 3 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile les 9 décembre 2008 et 6 février 2009, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de Côte d'Ivoire, né à Abidjan et appartenant à l'ethnie dioula. Le 24 mars 2004, le requérant aurait participé à une manifestation contre le non-respect des accords de Marcoussis au cours de laquelle un de ses amis aurait été tué. Par mesure de représailles à la mort de celui-ci, un autre ami de l'intéressé aurait tiré sur un gendarme alors que l'intéressé lui-même l'aurait tué en le frappant. Le soir même, le requérant aurait appris d'un voisin qu'il était recherché par les "escadrons de la mort". Le 25 ou le 26 mars 2004, il se serait enfui, caché dans un camion, jusqu'à C._______, où il aurait rejoint les rangs de la rébellion. Chargé de la sécurité de la ville sous la conduite du chef Bamba Kassoum, dit "Kass", il aurait été accusé d'être opposé à Guillaume Soro et favorable à Ibrahim Coulibaly, alias "IB". Après la mort de "Kass" le 20 ou le 21 juin 2004, l'intéressé et plusieurs dizaines d'autres personnes auraient été emmenés à D._______ et détenus dans un ancien camp militaire. A la fin de l'année 2006 ou au début de l'année 2007, le requérant aurait été transféré dans un autre camp militaire à E._______, après que le chef de sécurité de Zacharia, ami de l'intéressé, eut plaidé en sa faveur. Le 4 février 2007, le requérant aurait quitté le pays, caché dans une voiture, grâce à l'aide de la soeur de cet ami. Il aurait voyagé durant plusieurs jours, via le Burkina Faso, jusqu'au Togo. Il serait ensuite resté illégalement à F._______ jusqu'au 27 novembre 2008, date à laquelle il aurait pris l'avion à destination de la Suisse, accompagné d'un douanier (...). L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité, son extrait de naissance étant resté chez ses parents. C. Par décision du 24 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de Page 2

E-3469/2009 l'intéressé, au motif que ses déclarations vagues et peu circonstanciées ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également précisé que la crainte alléguée par l'intéressé d'être l'objet de persécution en raison de son appartenance à l'ethnie dioula et de ses activités pour le RDR n'était ni pertinente ni établie. Il a enfin ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible pour un requérant originaire d'Abidjan, et possible. D. Dans son recours interjeté le 27 mai 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables, précisant qu'il était difficile d'évaluer la durée des événements, surtout dans la précipitation, que personne ne lui avait posé de question sur l'endroit exact du carrefour où le gendarme avait été tué et que les concessions à Abidjan ne portaient effectivement pas de nom particulier. Il a également relevé qu'il n'était pas possible de juger de la crédibilité d'un comportement sans avoir été sur place et sans avoir vécu les événements, et a invoqué une erreur de traduction pour expliquer sa contradiction au sujet de l'arme utilisée pour l'assassinat. Il a, par ailleurs, argué qu'il était connu dans son quartier à Abidjan et qu'un risque de préjudices en cas de retour était bien réel dès lors que les crimes et les délits de droit des gens étaient exclus de la loi d'amnistie du 12 avril 2007. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a mis en avant les multiples violations des droits de l'homme existants encore en Côte d'Ivoire, s'appuyant sur les extraits de rapports du Département d'Etat des Etats-Unis, de Human Rights Watch et du secrétariat général de l'ONU pour les opérations en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un risque de persécution tant de la part de miliciens pro Gbagbo encore actifs que de sympathisants d'ex-rebelles qui l'avaient détenu au nord du pays. Précisant que ses déclarations pouvaient être vérifiées à Abidjan, l'intéressé a enfin demandé à être dispensé de tout frais de procédure, produisant à cet effet une attestation d'indigence. E. Par décision incidente du 11 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a Page 3

E-3469/2009 confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Considérant que le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et que l'indigence était établie, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Interpellé à plusieurs reprises pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), l'intéressé a été mis en détention préventive le 22 avril 2010 et relâché le jour même. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 mai 2010. Il a considéré qu'aucun élément ou moyen de preuve ne modifiait son appréciation, le récit présenté par l'intéressé s'était révélé invraisemblable. H. Le 27 mai 2010, cette détermination a été transmise au recourant pour information. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). Page 4

E-3469/2009 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 5 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp#

E-3469/2009 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ne permettent pas de conclure à la vraisemblance des motifs invoqués ni à l'existence Page 6

E-3469/2009 d'une crainte fondée de persécution au sens des dispositions précitées. 3.1.1 En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, que la manifestation d'opposition au non-respect des Accords de Marcoussis, à laquelle le recourant aurait participé et au cours de laquelle il aurait tué un gendarme avec des amis, ne s'est pas déroulée le 24 mars 2004, comme il l'a indiqué, mais le 25 mars 2004 (cf. notamment First report of the Secretary-general on the United Nations Operation in Côte d'Ivoire, 2 June 2004, p. 3-4, www.rdrci.org , www.rfi.fr ), ce qui discrédite déjà, pour le moins, la première partie de son récit. D'ailleurs, l'intéressé a tenu des propos très vagues et peu circonstanciés sur sa motivation à participer à cette manifestation ainsi que sur les raisons et le déroulement de celle-ci (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-6, pv. de l'audition complémentaire p. 4 et 7). Il n'a, de même, pas été en mesure de décrire de manière précise et détaillée ni la mort de son ami ni celle du gendarme en question (cf. ibidem). A l'instar de l'ODM, l'autorité de céans constate également que les déclarations du recourant selon lesquelles il serait retourné sur les lieux de la manifestation fortement réprimée après avoir emmené son ami à l'hôpital ne sont pas crédibles, les différentes informations à disposition du Tribunal mentionnant le fait que les habitants des quartiers touchés par la répression étaient restés terrés chez eux durant plusieurs jours consécutifs à ladite manifestation (cf. pv. de l'audition complémentaire p. 6-7 et sources précitées). Il y a aussi lieu d'observer que l'intéressé a éludé la question relative à l'établissement d'un éventuel certificat de décès au nom de son ami (cf. pv. de l'audition complémentaire p.6). De même, les indications du recourant sur les "escadrons de la mort" qui l'auraient recherché en criant son nom dans le quartier ne sont pas davantage plausibles, le fait qu'il ait affirmé avoir appris cela par un voisin n'étant d'ailleurs pas suffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution pour ce motif (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Il faut, dès lors, considérer que les déclarations du recourant relatives à son vécu à Abidjan en 2004 et aux motifs de sa prétendue fuite dans le nord du pays ne sont pas vraisemblables. 3.1.2 Quant aux événements invoqués au nord du pays, il convient, là aussi, de retenir l'indigence des propos du recourant et son manque Page 7 http://www.rfi.fr/ http://www.rdrci.org/

E-3469/2009 de description substantielle quant à ses motivations à entrer dans la rébellion et à ses activités concrètes pour celle-ci. De même, ses déclarations sur ses séjours en détention dans deux camps militaires, lesquels se seraient pourtant révélés relativement longs et marquants, n'ont pas été davantage circonstanciées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7, pv. de l'audition complémentaire p. 10). Ces éléments permettent de conclure que le recourant n'a pas réellement vécu ces préjudices. La seconde partie du récit présenté ne saurait donc pas non plus être considérée comme crédible. Pour ces mêmes motifs, une crainte fondée de persécutions futures à Abidjan en raison de ses activités au sein de la rébellion ne peut être retenue, aucun indice réel ou concret ne tendant à l'établir. 3.1.3 Enfin, force est de constater que l'ensemble des propos tenus par le recourant, tant en première instance que dans son mémoire de recours, se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve. Or, ni des difficultés à estimer les durées ni une erreur de traduction ne peuvent, en particulier, constituer des explications déterminantes de nature à modifier l'analyse développée ci-dessus, aucun problème de traduction n'ayant d'ailleurs été signalé lors des auditions en question (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2 et 11, pv. de l'audition complémentaire p. 15). 3.2 S'agissant des conclusions de l'ODM relatives à l'inexistence d'une crainte fondée de persécution en raison de l'appartenance du recourant à l'ethnie dioula ainsi qu'à ses activités pour le RDR, il faut constater que l'intéressé ne les a jamais invoquées. Lors de ses trois auditions, il n'a, en effet, jamais allégué de problèmes pour ces motifs, reconnaissant même que les difficultés rencontrées par des dioulas ne le concernaient pas personnellement (pv. de l'audition sommaire p.6, pv. de l'audition pv. de l'audition fédérale p. 10, pv. de l'audition complémentaire p.15), de sorte que le Tribunal renonce à analyser ces questions-là. 3.3 Les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit donc être rejeté. Page 8

E-3469/2009 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine Page 9

E-3469/2009 ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, Page 10

E-3469/2009 au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. e p. 186s.). 6.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours, de portée générale, n'étant pas de nature à remettre en cause l'analyse du Tribunal. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquerait des traitements contraires aux conventions internationales ratifiées par la Suisse. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 11

E-3469/2009 éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Dans sa jurisprudence récente (cf. ATAF 2009/41), le Tribunal a confirmé que, d'une manière générale, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Dans l'ATAF précité, le Tribunal a en particulier retenu que l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays, en particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans le cas d'espèce, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi concerne un homme célibataire de 22 ans, requérant d'asile en Suisse depuis novembre 2008. Il ne ressort du dossier aucun élément qui permet de conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A ce propos, il convient de rappeler qu'il est en pleine force de l'âge et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ayant vécu depuis sa naissance à Abidjan et ce, jusqu'en 2004 au moins, il y dispose d'un réseau familial - ses parents et sa soeur y résident (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale complémentaire p. 2)- et social sur lequel il pourra compter à son retour. En outre, le recourant devrait pouvoir faire valoir sa formation, même partiellement achevée, d'apprenti soudeur afin de trouver une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins existentiels. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 12

E-3469/2009 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 11 juin 2009, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 13

E-3469/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 14

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