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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2010 E-3459/2010

9. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,721 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-3459/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Géorgie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties

E-3459/2010 Faits : A. Le 2 juin 2008, A._______, ressortissant géorgien, ainsi que son épouse B._______, de nationalité russe et d'ethnie ossète, ont déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de celle-ci, ils ont en substance fait valoir qu'en raison de son origine ethnique, l'intéressée avait été victime de l'hostilité de la population et des autorités locales et avait notamment été violée par des policiers géorgiens. B. Par décision du 18 novembre 2008, l'ODM, prenant acte du retrait par B._______ de sa demande d'asile, a déclaré cette dernière sans objet et a rayé l'affaire du rôle. C. Suite à la disparition de A._______ de son domicile depuis le 26 décembre 2008, cet office a, par prononcé du 5 février 2009, refusé d'entrer en matière sur la demande du requérant et a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. D. En date du 31 août 2009, B._______ et A._______, accompagnés de leur fille C._______, ont une nouvelle fois demandé l'asile à la Suisse. Ils se sont pour l'essentiel prévalus des mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de leur première demande du 2 juin 2008. E. Le 5 février 2010, l'ODM a reçu un certificat médical établi le 31 janvier 2010, par le docteur D._______. Il en ressort que A._______ souffre d'hépatite C chronique et qu'il s'est drogué à l'héroïne, à la cocaïne, à la morphine et à la méthadone jusqu'à la fin du mois de septembre 2009. Il est depuis lors abstinent. L'intéressé pâtit en outre de troubles du sommeil, d'épigastralgies et d'un très probable épisode dépressif chronique. Il suit un traitement à l'Imovane 7,5. F. Par décision du 12 février 2010, l'ODM, estimant que le récit des intéressés ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, Page 2

E-3459/2010 RS 142.31), leur a refusé la qualité de réfugié et l'asile. Il a par ailleurs ordonné leur renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée, licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a en particulier observé que la toxicomanie et l'hépatite C pouvaient être soignées en Géorgie. Il a également rappelé que A._______ pouvait bénéficier de l'aide médicale au retour selon l'art. 83 LAsi. G. Par recours du 15 mars 2010, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 12 février 2010 et au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Ils ont plus particulièrement fait valoir que, dans ce pays, les traitements de la toxicomanie et de l'hépatite C devaient être pris en charge par les patients et ont dit ne pas disposer de ressources financières suffisantes leur permettant de couvrir les frais de telles thérapies. Les recourants ont requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 19 mars 2010, le juge instructeur a dispensé A._______ et B._______ du paiement de l'avance des frais de procédure tout en les informant que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) statuerait sur lesdits frais dans son arrêt au fond. I. Par réponse du 26 mars 2010, communiquée pour information aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours. J. Par déclaration écrite du 12 mai 2010, B._______ a retiré son recours. Le Tribunal a en conséquence rayé celui-ci du rôle et a classé l'affaire, par décision du 14 mai 2010. K. Le 20 mai suivant, l'intéressée est retournée avec sa fille C._______ en Russie, sous le contrôle des autorités suisses. L. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3

E-3459/2010 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi est recevable. 2. En l'occurrence, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, ainsi que le principe du renvoi, n'ont pas été contestés par l'intéressé, de sorte que sur ces trois points, la décision querellée a acquis force de chose décidée. Aussi reste-t-il à examiner si l'exécution du renvoi du recourant en Géorgie est conforme à la loi. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie, depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans Page 4

E-3459/2010 un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture], resp. de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.2 Dans le cas particulier, le recourant n'a apporté aucun argument de nature à réfuter les éléments d'invraisemblance retenus à bon droit par l'ODM dans sa décision du 12 février 2010 (cf. consid. I, p. 3). Son argumentation (cf. son mémoire du 15 mars 2010, p. 3 à 6) tend en réalité à contester le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et à souligner les risques encourus par son épouse (partie en Russie depuis le 20 mai 2010 ; cf. let. K supra) en cas de retour de cette dernière en Géorgie. En conséquence, le Tribunal estime peu probable que le rapatriement de l'intéressé puisse l'exposer à un danger de traitements contraires au droit international de la part des autorités ou de la population géorgiennes. Dès lors, l'exécution de son renvoi en Géorgie doit être considérée comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette règle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 5

E-3459/2010 éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Page 6

E-3459/2010 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 6. 6.1 En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (voir notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss). 6.2 S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, il convient de relever que celui-ci a exercé les professions de peintre en bâtiment, ainsi que de commerçant en vin, et dispose d'un réseau familial en Géorgie, où il a vécu jusqu'en 2007 (cf. p. ex. pv d'audition sommaire du 16 septembre 2009, ch. 8 et 12, p. 2s.). La lecture du certificat médical du docteur D._______ du 31 janvier 2010 (cf. let. E supra) révèle, d'autre part, que le seul traitement actuellement suivi par le recourant consiste en l'administration du médicament somnifère Imovane 7,5. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l'hépatite C est une pathologie à évolution lente n'affectant gravement qu'une minorité de personnes atteintes (même en l'absence de soins), le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour de l'intéressé en Géorgie, pareille maladie provoquerait une dégradation Page 7

E-3459/2010 rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. consid. 5 supra, avant-dernier parag.), à supposer qu'il ne puisse bénéficier d'aucun traitement dans cet Etat (question pouvant en l'espèce demeurer indécise). A._______ ne saurait par ailleurs invoquer l'absence de thérapie contre la toxicomanie en Géorgie pour faire obstacle à son renvoi, dès lors qu'il a cessé de se droguer depuis la fin du mois de septembre 2009 (cf. let. E supra) et qu'il n'a pas allégué avoir à ce jour mis un terme à cette abstinence. Enfin, les autres affections mentionnées dans le certificat médical du 31 janvier 2010 ne revêtent pas un degré de gravité suffisant de nature à empêcher le rapatriement de l'intéressé (cf. consid. 5 supra susvisé). Vu ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine lui ferait courir un danger concret selon l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour ces motifs, dite mesure doit être déclarée raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 7. L'exécution du renvoi est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et A._______ tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. En définitive, le recours du 15 mars 2010 doit être rejeté et la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 12 février 2010 confirmée. 9. Le présent arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu le caractère manifestement infondé du recours (art. 111 let. e LAsi). 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 15 mars 2010 est elle aussi rejetée, la présente procédure étant manifestement dénuée de chance de succès (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées ci-dessus (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra). Page 8

E-3459/2010 10.2 L'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, intégralement à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 9

E-3459/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 10

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