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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2010 E-3440/2008

16. September 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,197 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-3440/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 septembre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Michel Bise, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3440/2008 Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 12 mai 2006 et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 18 mai 2006, puis sur ses motifs d'asile le 27 juin 2006, le requérant a déclaré être originaire d'Iran, d'ethnie kurde et de confession musulmane. Aux fins de légitimation, il a produit sa carte d'identité. Il a dit avoir vécu à B._______ jusqu'à son départ du pays et avoir exercé les professions de peintre et de musicien. Il a affirmé être célibataire et avoir ses parents et ses trois frères en Iran. En substance, il a invoqué appartenir à une famille engagée en politique et être lui-même un sympathisant du parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI). L'intéressé a dit avoir des liens avec les dirigeants du parti, avoir organisé des expositions et avoir fait partie d'un groupe de musique ayant enregistré des morceaux diffusés sur la radio du parti. Il a fait valoir qu'il avait été arrêté par les autorités à deux reprises en 2003 et avait été détenu durant une semaine et un mois. Suite à la publication de sa photographie dans le journal du parti en juillet 2004, il a déclaré avoir été recherché par les autorités, qui s'étaient présentées à plusieurs reprises au domicile de ses parents. Craignant pour sa vie, il a quitté l'Iran en été 2004 pour se rendre en Irak, où il a affirmé avoir vécu durant plus d'un an et demi. Il a dit s'être installé dans le nord du pays et être devenu peshmerga. Il a ajouté avoir collaboré avec la télévision turque, du fait de ses activités artistiques. A l'appui de sa demande, le requérant a versé au dossier des attestations et une carte du PDKI, des photographies, ainsi que des extraits tirés d'internet comportant notamment sa biographie. B. Par décision du 22 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Dit office a considéré que le lien de causalité temporel entre les arrestations de 2003 et la fuite d'Iran de l'intéressé en juillet 2004 était rompu. A ce sujet, l'ODM a fait remarquer que, selon les dires du requérant, son départ définitif d'Iran avait été motivé non pas par les arrestations, mais par la parution de sa photographique dans le journal du parti, ce qui avait déclenché des recherches de la part des autorités iraniennes. Partant, l'office a estimé que les arrestations de 2003 n'étaient pas pertinentes. Par ailleurs, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé Page 2

E-3440/2008 n'étaient pas vraisemblables, puisqu'il était incapable de dater, même approximativement, les arrestations dont il avait fait l'objet et d'en préciser les raisons. En outre, l'office a jugé insuffisant que le requérant ait appris qu'il était recherché par l'intermédiaire de tiers pour fonder sa crainte de subir très probablement des persécutions et qu'il avait donné des explications fort sommaires des interventions des autorités au domicile familial. L'ODM a aussi retenu que le requérant avait fourni des dates différentes de son départ d'Iran et qu'il était resté vague au sujet de ses activités de peshmerga en Irak. L'office a considéré que les moyens de preuve déposés n'étaient ni déterminants ni de nature à expliquer les invraisemblances relevées. S'agissant notamment des documents tirés d'internet, l'office a estimé comme hautement improbable que les autorités iraniennes surveillent toutes les publications, au vu du nombre très important de celles-ci mises en ligne quotidiennement. L'ODM n'a pas remis en cause les liens du requérant avec le PDKI, mais a estimé que le fait d'être un simple sympathisant de ce parti ne justifiait pas l'octroi de l'asile. Enfin, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, mesure qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 26 mai 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, en substance, invoqué une crainte de persécutions futures en raison des activités politiques qu'il avait menées en Iran, en Irak et qu'il poursuivait en Suisse. Il a rappelé être un membre du PDKI, ce qui était confirmé par les attestations déposées, et non pas un simple sympathisant passif. Dans ce cadre, il a reproché à l'ODM de ne pas avoir correctement pris en compte les moyens de preuve déposés, dans la mesure où ils étaient rédigés en langue étrangère et où l'office n'avait pas demandé leur traduction. Le recourant a produit notamment des attestations du PDKI et des photographies. Il a demandé l'audition du responsable du Comité central du PDKI en Suisse et de l'adjoint de son supérieur en Irak. Il a également sollicité la production du dossier de l'ODM, ainsi que, de C._______ TV à Paris, la production du reportage de la manifestation organisée par le parti à [ville suisse] le (...) 2008. Page 3

E-3440/2008 D. Par décision incidente du 16 juin 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, mais a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 juin 2008. F. Par courrier du 19 novembre 2008, le recourant a ajouté qu'une de ses connaissances, artiste comme lui et ayant une situation similaire à la sienne, avait obtenu l'asile en Belgique; il a produit le dispositif de la décision du (...) 2006 des autorités belges. L'intéressé a requis l'audition de cette personne en qualité de témoin et la production de son dossier par les autorités belges. G. Par courrier du 1er juillet 2009, le recourant a fait remarquer que des ressortissants iraniens, qui se trouvaient dans des situations comparables à la sienne, avaient obtenu l'asile dans les cantons de (...) et de (...). H. Afin de démontrer sa crainte de persécutions futures, le recourant a produit, le 11 novembre 2009, une attestation du Comité du PDK (Parti démocratique du Kurdistan) en Suisse du (...) 2009, accompagnée d'une traduction libre, confirmant qu'il est un membre de ce comité depuis (…) 2008. I. Il ressort du certificat médical du 11 mai 2010 que l'intéressé est dans l'attente d'une décision sur son recours en matière d'asile, ce qui entraîne une symptomatologie d'anxiété généralisée, des troubles du sommeil, une nervosité, une irritabilité et des pensées de type ruminations. J. Par courrier du 21 juin 2010, le recourant a déposé des documents concernant des manifestations du PDK auxquelles il a participé en Suisse, soit des séminaires et une séance qui se sont tenus les (...) 2009, (...) 2009 et (...) 2010. Il a aussi produit des documents relatifs à Page 4

E-3440/2008 sa participation à une conférence de l'Organisation des Nations Unies à [ville suisse] les (...) 2010. K. Le 14 juillet 2010, l'intéressé a déposé une attestation du Comité du parti en Suisse datée du (...) 2010, accompagnée d'une traduction libre, confirmant les arrestations de 2003, que le recourant s'était présenté au siège du parti en Irak le 2 juillet 2004 et qu'il s'était retiré du parti le 30 avril 2006. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recourant a invoqué la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. Au demeurant, le Tribunal relève, que c'est à tort que le recourant a invoqué les griefs de l'art. 49 let. a et b PA et a ainsi fait fi de l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, qui constitue une lex specialis en la matière et qui est donc applicable à la présente procédure. Page 5

E-3440/2008 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En premier lieu, le recourant a invoqué l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, notamment au motif que l'ODM n'avait pas requis la traduction des pièces déposées en langue étrangère (cf. recours p. 6). 3.2 Le Tribunal relève qu'en l'espèce l'ODM n'avait pas à engager d'autres mesures d'instruction en vue d'élucider l'état de faits, par exemple en demandant la traduction des moyens de preuve (cf. art. 8 al. 2 LAsi). En effet, il ressort du dossier et notamment du procèsverbal de l'audition sommaire, que le recourant a pu préciser ce à quoi se rapportaient les pièces déposées et ce qu'elles contenaient en substance. Ainsi, l'office était en mesure d'en estimer la pertinence. De plus, dans la décision entreprise (cf. p. 4), l'ODM s'est prononcé exhaustivement sur toutes les pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le recourant, et a exposé les raisons pour lesquelles il les a considérées comme non pertinentes. Page 6

E-3440/2008 3.3 Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Partant, il était fondé à statuer en l'état du dossier. 3.4 Il reste donc à vérifier si l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le recourant n'a pas invoqué des motifs d'asile pertinents et n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, est juridiquement fondée. 4. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1). Le Tribunal considère que les deux arrestations dont le recourant aurait été victime en 2003, si tant est qu'elles soient avérées, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays en été 2004. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays tout de suite après sa seconde libération, si ces événements étaient véritablement à l'origine de son départ (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Pour ces motifs, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les prétendues arrestations de 2003 n'étaient pas en lien de causalité temporel avec la fuite du pays de l'intéressé en été 2004. De plus, il ressort du dossier que c'est la parution de sa photographie dans le journal du parti qui l'a incité à fuir (pv de son audition sommaire p. 5) et non pas les arrestations alléguées. Partant, ces arrestations doivent être jugées non déterminantes pour la présente procédure. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner l'attestation du (...) 2010 Page 7

E-3440/2008 en tant qu'elle concerne ces événements jugés non pertinents en l'espèce. 5. En l'occurrence, il convient de déterminer si le recourant avait la qualité de réfugié au moment de son départ d'Iran (consid. 6 ci-après) ou s'il peut aujourd'hui se prévaloir d'une crainte de persécutions futures (consid. 7 ci-après). 6. 6.1 Il sied de relever, au préalable, que les liens du recourant avec le PDKI se sont pas remis en cause, ainsi que l'a retenu l'ODM. Partant, la carte du parti et les quittances de paiement des cotisations ne sont pas discutées (A1/1 pièces n° 4 et 9). 6.2 Ensuite, le Tribunal constate que le recourant ne sait pas à quelle époque il a quitté son pays pour s'installer en Irak; il a déclaré être parti en mai, en août ou en septembre 2004 (pv de son audition sommaire p. 5 et 6). Or, au cours de cette même audition, il a affirmé que sa photographie avait été publiée le 21 juillet 2004 et que c'était cet événement qui l'avait décidé à quitter l'Iran (pv de son audition sommaire p. 5). Ces contradictions portent sur un point essentiel de son récit et sont propres à mettre en doute la crédibilité de l'intéressé. 6.3 De plus, en ce qui concerne la parution de la photographie du recourant dans le journal du parti (A1/1 pièce n° 3) le 21 juillet 2004 (pv de son audition sommaire p. 5), il sied de relever que ce moyen de preuve n'est qu'une simple feuille de papier imprimée, qui n'établit pas la parution sur un quelconque site internet, ni la publication dans un journal, cas dans lequel il appartenait au recourant de produire la version complète du journal en question en pièce originale. Dépourvu de valeur probante, ce moyen de preuve n'est donc pas déterminant, quel que soit son contenu. Suite à cette prétendue publication, l'intéressé aurait été activement recherché (des dizaines de fois) au domicile de ses parents (pv de son audition cantonale p. 10 et 11). Cependant, il n'a pas été en mesure d'exposer les modalités des recherches effectuées, se contentant de déclarer que les autorités avaient demandé où il était et dit qu'il devait revenir (pv de son audition cantonale p. 11 et 13). Ces propos sont trop sommaires et vagues pour être considérés comme vraisemblables. En outre, le recourant a tiré d'allégations de tiers le fait qu'il serait recherché, ce Page 8

E-3440/2008 qui est insuffisant pour fonder une véritable crainte d'être très vraisemblablement persécuté, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. En outre, il est contradictoire que le recourant ait quitté l'Iran pour se rendre en Irak après la parution de sa photographie le 21 juillet 2004, mais qu'il se soit présenté au siège du parti en Irak le 2 juillet 2004 déjà (cf. attestation du (...) 2010). 6.4 Par ailleurs, s'agissant des moyens de preuve déposés en première instance, ils ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet, la courte biographie de l'intéressé (A1/1 pièce n° 1) ne devrait rien apporter de plus que ce qui ressort du dossier, puisque le recourant a pu exposer exhaustivement sa situation et ses motifs d'asile. Le document relatif à un festival (A1/1 pièce n° 2) auquel il aurait participé en mars 2005, alors qu'il était en Irak, n'est pas pertinent, puisqu'il invoque des persécutions en Iran. Quant à l'attestation (A1/1 pièce n° 5; cf. pv de son audition sommaire p. 5), elle n'est pas pertinente, indépendamment de son contenu, puisqu'il s'agit d'un simple écrit, sans date ni signature, qui ne revêt aucune valeur probante. L'attestation du PDKI du 19 mai 2006 (A1/1 pièce n° 7) ne comporte aucun sceau officiel, ce qui met en doute son authenticité, d'autant plus que la date de naissance de l'intéressé est incomplète et que son nom est mal orthographié. Au surplus, ce document ne fait que confirmer que le recourant est un sympathisant du PDKI, ce qui n'est pas remis en cause (cf. consid. 6.1 supra), sans préciser les activités qu'il aurait exercées pour le parti, notamment en Irak, et n'explique pas les invraisemblances relevées dans son récit. Il en est de même pour les photographies déposées au dossier (A1/1 pièces n° 6 et 8). Il s'ensuit que le Tribunal ne considère pas comme nécessaire de procéder à la traduction des moyens de preuve précités, à l'instar de l'ODM, au vu du manque total de pertinence et de valeur probante de ceux-ci. 6.5 Finalement, quant aux pièces produites en instance de recours, elles ne sont également pas de nature à expliquer les invraisemblances relevées dans le récit de l'intéressé. Les remarques faites ci-avant concernant l'attestation du PDKI du 19 mai 2006 (A1/1 pièce n° 7) valent aussi pour celle du (...) 2008. Par ailleurs, la production d'une copie d'un jugement belge octroyant l'asile à une connaissance du recourant n'est pas de nature à rendre ses propos Page 9

E-3440/2008 vraisemblables, d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir vécu un événement commun avec cette personne. 6.6 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions imprécises qu'il a données portent sérieusement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 6.7 Il s'ensuit que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ d'Iran. 7. 7.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités à caractère politique déployées par le recourant après son arrivée en Suisse peuvent constituer une crainte fondée de futures persécutions à l'égard des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays. 7.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue s'il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. citées). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de Page 10

E-3440/2008 réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 ss et réf. citées, JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/28 consid. 7.4.3), les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime à l’étranger. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. 7.4 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré avoir été particulièrement actif pour le PDK en Suisse. En effet, l'attestation du (...) 2008 du bureau des relations internationales du PDKI à [ville étrangère] ne fait pas mention d'éventuelles activités que l'intéressé aurait exercées en Suisse pour le PDK. De même, l'attestation non datée produite en annexe au recours émanant du PDK en Suisse, hormis le fait de manquer de précisions dans les dates indiquées – que ce soit pour la date de naissance de l'intéressé ou pour les événements relatés – ne fait pas mention des éventuelles activités politiques du recourant en Suisse, hormis qu'il faisait de la musique. En outre, il ressort des attestations du Comité suisse du PDK des (...) 2009 et (...) 2010 que, hormis la participation à quelques manifestations d'organisations d'exilés iraniens en Suisse (cf. photographies le montrant jouant de la musique lors d'une manifestation en Suisse en (...) 2008), le recourant n'a accompli aucune tâche particulière pour le PDK et n'a pas établi avoir participé à des activités politiques plus particulières, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’il ait fait preuve d’un militantisme très poussé et soit considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. En effet, même s'il fallait admettre que le recourant avait participé à ces manifestations comme musicien, il n'a pas démontré avoir prononcé des discours et s'être mis en avant de la scène médiatique. Le fait qu'il soit un simple sympathisant et qu'il ait pris part à certaines réunions et manifestations (cf. annexes au courrier du 21 juin 2010), notamment comme musicien, n'est pas propre à modifier l'appréciation du Tribunal. Il en va de même de ses quelques parutions au second plan sur internet (où le recourant se contente de jouer de la musique et Page 11

E-3440/2008 d'assister de manière passive à des réunions); le Tribunal renvoie aux remarques de l'ODM au sujet de la masse des publications d'articles en ligne (décision entreprise p. 4) et rappelle que les autorités iraniennes ne surveillent que les personnes très engagées et présentant un réel danger pour le régime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le recourant n'a pas établi qu'il ait été ou soit, actuellement encore, membre du Comité de l'organisation en Suisse, puisque ce fait ne ressort pas de l'attestation la plus récente de ce comité, datée du (...) 2010. Or, même s'il fallait admettre qu'il ait accédé à ce poste en fin 2008 (cf. attestation du (...) 2009), il n’aurait toutefois pas assumé de fonction dirigeante ou d’instigateur ou encore un poste à haute responsabilité politique, et n’entrerait ainsi pas dans cette catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger réel pour le régime de Téhéran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Partant, le recourant n'a pas établi que ses activités politiques en Suisse constitueraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement de son pays d'origine. 7.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d’admettre que le recourant a une crainte fondée de subir, pour ces motifs, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 8. 8.1 Enfin, l'intéressé a demandé, dans son recours, une instruction complémentaire (audition de témoins et réquisition de moyens de preuve). 8.2 Il sied de rappeler que lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en Page 12

E-3440/2008 vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 8.3 A teneur de l'art. 14 al. 1 let. c PA, le Tribunal peut ordonner l'audition de témoins, si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon. 8.4 En l'occurrence, le recourant a demandé l'audition, en qualité de témoin, de l'adjoint de son supérieur en Irak, tendant à établir qu'il était activement engagé en tant que peshmerga et qu'il menait de nombreuses activités pour le parti à cette époque (cf. recours p. 7). Il ressort du dossier que l'intéressé est en contact avec cette personne, dont il a communiqué les coordonnées téléphoniques. Dès lors, en vertu de son devoir de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), il appartenait au recourant, s'il l'estimait nécessaire, de demander à cette personne de rédiger un document écrit, qu'il aurait pu déposer au dossier, ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Ce moyen de procéder aurait été plus adéquat que de requérir du Tribunal qu'il entende un témoin domicilié au Kurdistan, c'est pourquoi la requête est rejetée. De même, le Tribunal rejette l'offre de preuve visant à auditionner, en qualité de témoin, le responsable du Comité central du PDK en Page 13

E-3440/2008 Suisse, puisque le recourant a produit deux attestations récentes (des (...) 2009 et (...) 2010) de ce comité, dont la première est signée par le responsable du Comité, à ce poste en octobre 2009. La production par l'ODM du dossier de la cause a déjà été requise par le Tribunal, dès réception du recours. Cette réquisition est donc sans objet. Par ailleurs, s'agissant de la réquisition visant à la production de la part d'une chaîne télévisée française de son reportage sur une manifestation organisée en Suisse en (...) 2008, elle n'apparaît pas nécessaire à l'établissement des faits pertinents, dans la mesure où le recourant a produit des photographies de sa participation musicale à l'événement. Partant, cette offre de preuve doit être écartée. Enfin, la requête tendant à la production, par les autorités belges, du dossier d'asile d'une connaissance du recourant et son audition est rejetée, puisque les faits invoqués par un tiers dans le cadre d'une procédure d'asile ne sont pas de nature à rendre les propos de l'intéressé vraisemblables, puisqu'il n'a en outre pas invoqué avoir vécu certains événements communs avec cette personne. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, tant en ce qui concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance de la qualité de réfugié. 10. 10.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 14

E-3440/2008 11. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 12. 12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, Page 15

E-3440/2008 allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 12.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés aux considérants 6 et 7, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 12.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 13. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). Page 16

E-3440/2008 13.2 Il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation préoccupante qui y règne, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 13.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. JICRA 2003 n° 24). En effet, au vu du certificat médical du 11 mai 2010, de sa lettre d'accompagnement et du dossier, le recourant a cherché à démontrer que l'attente d'une décision sur sa situation en Suisse lui était difficilement supportable, sans invoquer toutefois des problèmes de santé susceptibles de faire obstacles à l'exécution du renvoi. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, composé de ses parents et de ses trois frères, sur lequel il pourra compter à son retour. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressé pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. 13.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 14. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 15. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 16. L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision Page 17

E-3440/2008 incidente du 16 juin 2008, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 18

E-3440/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 19

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