Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3438/2016
Arrêt d u 2 3 août 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2016 / N (…).
E-3438/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mars 2016, les auditions, sommaire et sur les motifs d’asile, du 1er avril 2016, la décision du 3 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 mai 2016 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
E-3438/2016 Page 3 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 1er avril 2016, le recourant a déclaré, en substance, que vers la fin du mois de (…) 2015, le « (…) festival » se déroulait dans le village de B._______, l’un des deux endroits où le recourant vivait ; que le dernier jour de ce festival, le (…) 2015, il se serait trouvé dans sa chambre avec son copain, C._______ ; que, soudainement, un dénommé D._______ aurait fait irruption dans la chambre afin de délivrer un message à l’intéressé, surprenant ainsi ce dernier et son copain, nus, lors d’une relation intime ; que D._______ aurait alors alerté la foule ; que l’intéressé et son copain auraient dû quitter la maison, en sous-vêtements, et été tabassés ; qu’ils auraient été conduits devant les autorités villageoises ; que le chef-prêtre, préférant les règles traditionnelles, aurait renoncé à avertir la police, mais aurait demandé au recourant de lui ramener deux chèvres, afin de les sacrifier ; que, le lendemain, l’intéressé aurait quitté son village pour se rendre dans la maison d’un ami, à E._______ ; que, quelques jours après, C._______ serait décédé des suites de ses blessures, la famille de celui-ci ayant toutefois estimé que le recourant était responsable de ce décès ; que, cinq jours après cet incident, l’intéressé aurait quitté le Nigéria, sans avoir accompli le sacrifice demandé ; qu’il aurait successivement rejoint le Niger et la Libye, avant de se rendre en Suisse, que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'en effet, l’intéressé est resté particulièrement vague sur le déroulement de la soirée du (…) 2015, se limitant à répéter, à plusieurs reprises, qu’il y avait un festival et que tout le monde était bourré, qu’il est resté flou sur les motifs pour lesquels D._______ se serait introduit à son domicile, notamment pourquoi celui-ci aurait voulu lui délivrer un
E-3438/2016 Page 4 message ; que le recourant a tantôt déclaré avoir reçu ce message, tantôt qu’il ne l’avait pas reçu (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q3 et 58 ss), que l’explication selon laquelle il serait usuel de s’introduire de la sorte dans les maisons au Nigéria n’emporte pas la conviction du Tribunal, qu’en effet, si tel avait réellement été le cas, il est inconcevable que le recourant n’ait pas pris la précaution de verrouiller la porte, si ce n’est celle d’entrée à tout le moins celle de sa chambre (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q64), que l’explication, fournie au stade du recours (cf. mémoire de recours, ch. 10), selon laquelle les règles sociales de la distance n’étaient plus respectées du fait que tout le monde était alcoolisé n’est pas non plus crédible ; qu’en effet, il ne s’agissait pas d’une fête au domicile de l’intéressé, mais d’un festival qui avait lieu « partout dans les rues » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q61), que par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure de donner un ordre de grandeur du nombre de personnes qui auraient pénétré dans son logement, ni d’indiquer précisément par qui il aurait été emmené, avec son copain, au chef du village, se bornant à dire que certaines personnes tentaient d’apaiser la situation (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q72 et 95), qu’en outre, il est surprenant que, lors de son audition sur les motifs d’asile, le recourant n’ait pas été ému à l’évocation du récent décès de son copain, alors qu’il l’était systématiquement lorsqu’il a été question de son frère, décédé il y a quelques années déjà (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q3 s., 40, 52 ss), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
E-3438/2016 Page 5 qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
E-3438/2016 Page 6 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3438/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :