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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2015 E-3400/2015

4. August 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,944 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 28 avril 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3400/2015

Arrêt d u 4 août 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par (…), Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 28 avril 2015 / N (…).

E-3400/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 7 mars 2015 par la recourante au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le procès-verbal de son audition sommaire, du 12 mars 2015, ainsi que la carte d'identité produite, le procès-verbal de son audition sur ses motifs, du 25 mars 2015, la décision du 28 avril 2015, notifiée le 30 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 28 mai 2015 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 5 juin 2015, le courrier du 22 juin 2015, par lequel la recourante a produit une attestation d'indigence, le courrier de la recourante du 30 juillet 2015, accompagné d'un certificat médical,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

E-3400/2015 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'au cours de ses auditions, la recourante, de religion musulmane, de clan B._______ et de sous-clan C._______, a déclaré être née à Mogadiscio et originaire du quartier de D._______, que des hommes armés auraient fait irruption dans le magasin de son père et auraient assassiné un de ses frères et une de ses sœurs, que, suite à cet événement, elle aurait déménagé avec ses père et mère ainsi que ses huit frères et sœurs, dans la localité de E._______, située non loin de la ville de Jilib, qu'en 2006, un missile se serait abattu sur leur maison, alors qu'elle se trouvait à la madrasa en train de suivre des cours coraniques, qu'elle aurait alors perdu tout contact avec ses parents et ses frères et sœurs, ceux-ci ayant pris la fuite suite à l'explosion ou ayant été désintégrés sur place dans les décombres, qu'elle aurait alors emménagé chez son oncle paternel et ses trois cousines à E._______, qu'elle y aurait donné des cours particuliers d'anglais et de mathématiques afin de participer aux frais du ménage,

E-3400/2015 Page 4 qu'elle se serait mariée religieusement en janvier 2012 avec un voisin de 20 à 25 ans plus âgé qu'elle, qu'en février ou avril 2012, des miliciens shebabs auraient, d'une part, enlevé la recourante, son mari et ses cousines et, d'autre part, assassiné son oncle ainsi que l'épouse de celui-ci, qu'elle aurait ensuite été contrainte de monter sur un véhicule qui l'aurait amené après trois jours de route dans la localité d'Afgoye pour être mariée de force à un homme âgé dénommé G._______, qui était membre des Shebabs et appartenait au clan H._______, que, durant deux années et demi, elle aurait vécu aux côtés des deux autres épouses de cet homme et aurait régulièrement été abusée sexuellement par celui-ci, qu'un jour, G._______ aurait annoncé à la recourante et à une de ses autres épouses, dénommée I._______, sa décision de les soumettre à un entraînement en vue de commettre un attentat-suicide, qu'il les aurait également prévenues de l'arrivée imminente de deux hommes sensés leur inculquer les rudiments en matière de mise à feu et leur indiquer les cibles, qu'I._______ aurait pris la fuite, mais aurait été retrouvée par les autorités locales et emprisonnée, qu'un jour, la recourante aurait subtilisé une clé se trouvant dans le pantalon de G._______, alors que celui-ci prenait une douche, qu'elle l'aurait utilisée en vue de déverrouiller la serrure d'une cassette à monnaie, appartenant à celui-ci, qu'elle aurait ensuite remis la clé à sa place et aurait patienté jusqu'à ce que G._______ se rende à la mosquée pour prier, qu'à son départ, elle aurait alors ouvert la cassette en question et aurait dérobé une grande quantité d'argent, avant de s'enfuir avec l'aide d'une voisine, qu'elle aurait vécu cachée chez la mère de cette voisine durant 20 jours, non loin du domicile de son époux, jusqu'à son départ en décembre 2014

E-3400/2015 Page 5 d'abord pour Mogadiscio, ensuite pour Addis Abeba, via Beledweyne, par la route, avec une femme passeur, qui lui aurait promis de la conduire aux Etats-Unis, que le 6 mars 2015, elle aurait pris un avion à Addis Abeba pour une destination inconnue en Europe, sans savoir si l'aéroport sur lequel elle a atterri était ou non en Suisse, qu'après avoir pris le train, elle aurait été abandonnée en Suisse par le passeur précité, le même jour encore, que le SEM, dans sa décision du 28 avril 2015, a considéré en substance que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables, que, dans son recours, la recourante a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables, faisant valoir en substance qu'elle était exposée à une persécution, dès lors que son deuxième mari était à sa recherche et que l'Etat somalien ne pouvait pas lui fournir une protection adéquate, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, les déclarations de la recourante ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,

E-3400/2015 Page 6 que, lors de sa deuxième audition, la recourante a souligné que sa carte d’identité a été établie à Mogadiscio en l’an 2000, que cette déclaration décrédibilise son récit, dès lors qu’elle a affirmé avoir quitté définitivement la capitale avec ses parents ensuite de l'assassinat de l'un de ses frères et l'une de ses sœurs, soit durant l’année 1998, que l’explication, selon laquelle ce document ne pouvait être établi dans la localité de Jilib, mais uniquement à Mogadiscio, ne convainc pas, dans la mesure où Jilib est une ville administrative importante, chef-lieu du district du même nom et considérée comme la plus peuplée du sud de la région du Middle Juba (cf. BloombergBusiness, African Forces Plan Surge on Somali Militants' Supply Routes, 26.09.2014, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-25/african-forces-plan-surge-to-cut-somali-militants-supply-routes, consulté le 3.08.2015), que d'autres éléments permettent de sérieusement douter du récit de la recourante quant à son départ de Mogadiscio en 1998, que, d'une part, il apparaît difficilement imaginable que les parents de la recourante aient subitement décidé de quitter Mogadiscio - ville dans laquelle ils bénéficiaient d’une situation plus ou moins aisée grâce à l'exploitation de leur magasin - pour s'établir dans un village situé au sud du pays, compte tenu des conflits armés entre clans prévalant dans cette région en 1998 (cf. Comité international de la Croix-Rouge (ICRC), Update No. 99/01 on ICRC activities in Somalia, 11.03.1999, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/57jplx.htm, consulté le 3.08.2015), que, d'autre part, la carte d’identité précitée, établie postérieurement à son déménagement, indique comme adresse (« deggan » en langue somali) le quartier de D._______ à Mogadiscio et non la localité de E._______, qu'à cela s'ajoute que la recourante a allégué avoir travaillé dans le magasin de son père à Mogadiscio jusqu'en 2006 (cf. procès-verbal de l’audition du 25 mars 2015, Q 37), qu'elle a toutefois précisé, lors de la relecture du procès-verbal, que cette allégation était erronée, compte tenu du fait que le magasin en question avait été détruit en 1998, que tout porte cependant à croire que la recourant a tenté, par cette rectification, de modifier ses déclarations pour les besoins de la cause,

E-3400/2015 Page 7 qu'en effet, la recourante n’a jamais mentionné la destruction dudit magasin au cours de ses deux auditions, que le récit de la recourante contient par ailleurs de nombreuses incohérences, permettant de sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces, que la recourante a allégué que son transfert à Afgoye, en vue d'être mariée de force à un membre influent des Shebabs, avait duré près de trois jours en voiture et que ses ravisseurs s'étaient arrêtés à une seule reprise en vue de dormir durant une nuit, que la durée de ce transfert est douteuse, dès lors le village de la recourante et la localité d'Afgoye sont séparés de seulement 350 km environ (soit une distance pouvant être couverte, en véhicule tout terrain, en moins de six heures sans trafic), que cette durée est d'autant plus étrange, compte tenu du fait que la recourante n'a allégué aucun élément qui aurait pu freiner la progression de ses ravisseurs ou qui aurait pu la mettre personnellement en danger, que la ville d'Afgoye a été libérée des Shebabs le 25 mai 2012 (International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab – It Will Be a Long War, 26 juin 2014, p. 2, en particulier note de bas de page no 4), soit un mois à peine après que la recourante a prétendument été placée sous le joug de G._______, que cet homme, dépeint comme étant influent et très proche des milices Shebabs, aurait dû par conséquent prendre la fuite à cette date au plus tard, que force est de constater que la recourante n'a curieusement rien mentionné de tel, qu'à cela s'ajoute qu'elle n'a, à aucun moment, allégué que les Shebabs avaient été chassés de cette ville, que ses déclarations relatives au projet imminent d'attentat-suicide pour le compte des Shebabs prévu par G._______ et à la venue imminente de deux individus spécialisés dans le maniement d'explosifs, ne sont également pas cohérentes,

E-3400/2015 Page 8 qu'en effet, suite au récit de la disparition d'I._______, la recourante n'a plus fait état du projet malfaisant de son second mari, se limitant à décrire sa vie routinière, comme si le projet en question n'avait jamais existé, qu'elle n'a donné du reste aucune explication sur les potentielles raisons de l'abandon du projet d'attentat et d'entraînement immédiat, que force est, par ailleurs, de constater que l'explication du stratagème utilisé par la recourante, afin de soustraire une grande quantité d'argent se trouvant dans une cassette de G._______, n'est pas non plus crédible, qu'il est en effet difficilement compréhensible que la recourante ait opté pour une procédure si compliquée, au vu du risque de découverte du subterfuge par son mari, durant le laps de temps entre la sortie de la douche jusqu'au départ à la mosquée, que la recourante aurait d'ailleurs pu, sans autre, dérober la cassette avec son contenu, compte tenu de la taille de celle-ci (correspondant aux dimensions d'une boîte à mouchoirs ; cf. procès-verbal de l’audition du 25 mars 2015, Q 173), qu'au surplus, les circonstances de son voyage d'Afgoye jusqu'en Suisse n'ont pas été rendus vraisemblables, qu'en dépit du fait que les Shebabs aient été contraints d'abandonner Mogadiscio et Beledweyne, en août 2011, respectivement en janvier 2012, ils n'ont pas rendu les armes (pour Mogadiscio, cf. British Broadcasting Corporation [BBC], Who are Somalia's al-Shabab?, 03.04.2015, http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689, consulté le 3.08.2015 et ICG, op. cit., p. 2, en particulier note de bas de page no 4, et p. 9 ; pour Beledweyne, cf. RFI, Somalie : la ville de Beledweyne, symbole de la résistance des shebabs, 26.11.2013, http://www.rfi.fr/afrique/20131126-somalie-ville-beledweyne-symbole-resistance-shebabs/#./?&_suid=14 3861419332708776117160234936, consulté le 3.08.2015), qu'ils poursuivent leur combat, procédant essentiellement par des embuscades, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, des activistes pour la promotion de la paix ou encore des voyageurs imprudents (cf., entre autres, The Guardian, Somali troops take 'full control' of Mogadishu hotel after al-Shabaab siege, 28.03.2015,

E-3400/2015 Page 9 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/28/somali -troops-take-full-control-of-mogadishu-hotel-after-al-shabaab-siege, consulté le 3.08.2015), qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas concevable que la recourante ait pris le risque de se rendre en voiture avec une femme passeur de Mogadiscio jusqu'à la frontière éthiopienne, via Beledweyne, sans la protection d'un ou de plusieurs hommes armés, alors qu'elle aurait pu quitter sans encombres son pays en avion depuis l'aéroport de la capitale, qu'au demeurant, la recourante n'a donné aucune information substantielle s'agissant de son voyage d'Addis Abeba jusqu'en Suisse, elle n'a en particulier pas su expliciter de quelle manière elle a pu voyager avec un passeport d'emprunt et probablement un visa Schengen sans même connaître l'horaire de vol, le nom de l'aéroport de destination, ni comment elle a pu passer aussi aisément les contrôles aéroportuaires particulièrement sévères en Europe, que ces derniers éléments permettent d'admettre que la recourante cache les véritables motivations de son départ du pays, qu'ils trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, qu'au vu du grand nombre d'éléments d'invraisemblance précités, tout porte à croire que la recourante n'a pas vécu les événements tels que qu'allégués à l'appui de sa demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-3400/2015 Page 10 que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3400/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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