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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2008 E-3391/2008

30. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,261 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-3391/2008 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 m a i 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi / décision de l'ODM du 20 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3391/2008 Vu la décision du 20 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 17 avril 2008, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 mai 2008 formé contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique Page 2

E-3391/2008 développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande, qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi et prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-après), qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant Page 3

E-3391/2008 peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c), qu'il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont réunies, que la France a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007, que le recourant conteste avoir séjourné dans cet Etat avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, au motif qu'un simple transit de sa part par la France en vue de gagner la Suisse ne saurait être qualifié de séjour en France, que, compte tenu de la modification législative, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, cet argument tombe à faux, qu'en effet, l'application du nouvel art. 34 al. 2 let. a LAsi, lequel prévoit la non-entrée en matière sur la demande d'asile en cas de retour possible dans un Etat tiers sûr en lieu et place du renvoi préventif (cf. ancien art. 42 al. 2 LAsi), suppose un séjour préalable du requérant dans dit Etat, que l'exigence de durée de ce séjour, telle qu'elle était prévue par l'ancien art. 42 al. 2 let. b LAsi ("une certaine durée"), à savoir, selon la jurisprudence y relative, en règle générale 20 jours (cf. JICRA 2006 no 22), n'a pas été reprise par cette nouvelle disposition, qu'avec cette nouvelle disposition, "ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant et l'Etat tiers en question ne sont déterminants" (cf. Message 02.060 du 4 septembre 2002 du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi Page 4

E-3391/2008 fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, p. 6399), qu'ainsi, l'interprétation historique vient confirmer le résultat de l'interprétation littérale et systématique, selon lequel la durée du séjour n'est pas déterminante, qu'en conséquence, un simple transit de l'intéressé par la France est suffisant pour considérer que celui-ci a séjourné préalablement dans ce pays au sens de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, qu'en outre, la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la réadmission de celui-ci par cet Etat est garantie (cf. FF 2002 6359, p. 6399), qu'en l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la France a donné, le 23 avril 2008, son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499), qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies, qu'il reste à déterminer si l'une des trois exceptions à l'application de cet alinéa prévues à l'al. 3 du même article est remplie, que tel n'est pas le cas de la première exception (let. a), l'intéressé ayant affirmé n'avoir aucune parenté en Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 22.4.2008 p. 3), que tel n'est pas non plus le cas de la deuxième exception (cf. let. b), qu'en effet, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause, accompagné d'éventuelles autres mesures d'instruction, puisse par hypothèse conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, force est de constater qu'on ne peut arriver, sur la base d'une motivation sommaire, à la conclusion que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié, dès lors que des doutes peuvent être émis sur la vraisemblance de sa prétendue désertion, le (...), Page 5

E-3391/2008 qu'en effet, celui-ci n'a déposé aucun document propre à établir son identité, que, cela dit, le fait qu'il soit le véritable titulaire du papier de légitimation militaire no (...) délivré, le (...), à Sawa, est douteux puisqu'il a admis avoir collé sur ce document une photographie autre que celle qui y figurait à l'origine, que, de plus, sa déclaration, selon laquelle sa (...), est contraire aux usages érythréens dès lors que, selon les informations à disposition du Tribunal, (...), qu'elle crée un doute sur la réalité de sa désertion, qu'en outre, lors de l'audition du 5 mai 2008, il a déclaré, en substance, qu'il avait été sanctionné, dès (...), à deux reprises par ses supérieurs (ensuite de soupçons sur son intention de déserter) et que sa mère avait été emprisonnée pendant une année à B._______ et s'était vue infliger une amende après avoir sollicité, en (...), la délivrance du document militaire produit, que, toutefois, lors de l'audition sommaire du 22 avril 2008, il a affirmé n'avoir rencontré aucun problème personnel avec ses supérieurs et n'a aucunement mentionné les peines d'emprisonnement et pécuniaire infligées à sa mère, que, partant, ses déclarations portant sur ses problèmes avec la hiérarchie et les peines d'emprisonnement et pécuniaire infligées à sa mère sont tardives et permettent de douter de sa crédibilité personnelle (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11), que les motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile ne sont donc pas indiscutables, que la dernière exception légale (let. c) n'est pas non plus remplie, qu'en effet, ni le recours ni le dossier ne font ressortir un indice objectif, de nature à renverser la présomption selon laquelle la France offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur, condition préalable à sa désignation, par le Conseil fédéral, comme Etat tiers sûr (cf. FF 2002 6359, p. 6400), Page 6

E-3391/2008 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour en France, qu'enfin, comme déjà dit ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où les autorités françaises ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 7

E-3391/2008 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 8

E-3391/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______ , avec prière de notifier l'arrêt au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral) - (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9

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