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Bundesverwaltungsgericht 26.01.2016 E-336/2016

26. Januar 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,713 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 18 novembre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-336/2016

Arrêt d u 2 6 janvier 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, à Accra (Ghana), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (…).

E-336/2016 Page 2 Vu la demande d'asile datée du 18 septembre 2011 et déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra (l'ambassade) par A._______ en date du 20 septembre 2011, la lettre du 15 février 2012, par laquelle l'intéressé a donné des précisions sur sa situation personnelle et ses motifs d'asile, le procès-verbal de l'audition du 26 février 2014, la décision du 18 novembre 2015, notifiée le 27 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande, le recours, daté du 24 décembre 2015 et remis en main propre à l'ambassade le 4 janvier 2015, formé par le recourant contre cette décision,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que la décision du SEM ayant été notifiée, le 27 novembre 2015, le délai de recours arrivait normalement à échéance, le 28 décembre 2015, que l'intéressé a déclaré s'être présenté à l'ambassade, le 27 décembre 2015, pour déposer son recours,

E-336/2016 Page 3 que, toutefois, l'ambassade était fermée au public du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016, que, dès lors, le recourant l'a remis personnellement à l'ambassade le premier jour utile après la fermeture de cet office, à savoir le 4 janvier 2016, que la question de la recevabilité du recours à cet égard peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où, même recevable, le recours doit être rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu'il sera développé plus bas, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi), qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.), qu'en l'espèce, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon

E-336/2016 Page 4 laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, le recourant séjourne au Ghana, où il a été reconnu réfugié, depuis mai 2011, qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles, ne pas se sentir en sécurité et ne pas pouvoir poursuivre ses études à l'université pour des raisons financières, que toutefois, le Ghana est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que rien au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé pourrait être renvoyé en Côte d'ivoire en violation du principe de non-refoulement,

E-336/2016 Page 5 que, de plus, ses simples affirmations selon lesquelles il n'y a pas vraiment de sécurité ni de prise en charge appropriée au Ghana pour les réfugiés qui y résident, et que lui-même aurait été "victime d'espionnage" (sic) ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement, qu'au demeurant, le recourant a déclaré lors de son audition que les autorités ghanéennes protégeaient les réfugiés (cf. p-v d'audition du 26 février 2014, p. 2), que s'agissant des problèmes économiques invoqués par l'intéressé, qui ne lui permettraient pas notamment de suivre des cours à l'université, ceuxci ne sont pas déterminants, que l'intéressé n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, qu'il ressort au contraire du dossier qu'il travaille comme (…) dans (…), depuis janvier 2014, que, selon ses déclarations, le revenu de cette activité lui permet de subvenir à ses besoins (notamment sa nourriture, son loyer et ses frais de transport) (cf. mémoire de recours du 24 décembre 2015, p. 7 s.), que, certes, ses conditions d'existence demeurent difficiles, que, comme relevé plus haut, on ne saurait toutefois conclure, dans le cas d'espèce, que sa vie serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Ghana en violation du principe de non-refoulement, qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui est au bénéfice du statut de réfugié, peut toujours se signaler directement au représentant du HCR au Ghana, qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu du recourant qu'il poursuive son séjour au Ghana, du fait, d'une part, que, comme développé plus haut, il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,

E-336/2016 Page 6 qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception,

(dispositif : page suivante)

E-336/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Accra, et au SEM.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-336/2016 — Bundesverwaltungsgericht 26.01.2016 E-336/2016 — Swissrulings