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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2026 E-3359/2026

13. Juli 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,767 Wörter·~34 min·7

Zusammenfassung

Protection des données | Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 17 avril 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3359/2026

Arrêt d u 1 3 juillet 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Markus König et Deborah D'Aveni, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), alias E._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Kerstin Lötscher, (…), (…), (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 17 avril 2026 / N (…).

E-3359/2026 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de F._______ en date du 24 novembre 2025. Le lendemain, il a été attribué au CFA de G._______. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée à son arrivée, il a indiqué qu’il était né le (…) 2010. B. Le 28 novembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à G._______. C. Le 14 janvier 2026, le requérant a été entendu dans le cadre d’une première audition en tant que RMNA (requérant d’asile mineur non accompagné). Il a déclaré être né le « (…).(…).1388 » (dans le calendrier persan), soit en date du (…) 2009, et avoir 16 ans et (…) mois. Il a expliqué que c’étaient ses parents qui lui avaient révélé sa date de naissance, laquelle était aussi indiquée dans sa tazkira. Il l’aurait apprise après son arrivée en Suisse, n’ayant jusqu’alors pas fait attention à cette donnée, dès lors qu’il aurait séjourné irrégulièrement en Turquie, et aurait également appris sa conversion dans le calendrier grégorien. Remettant une copie de sa tazkira, il a précisé que celle-ci lui avait été envoyée depuis l’Afghanistan. Elle aurait été établie en « 1396 » (à savoir entre mars 2017 et mars 2018) « pour l’école », alors qu’il aurait été âgé de 8 ans. Encore petit, il n’aurait pas appris sa date de naissance à cette occasion. D’ethnie pachtoune et originaire du village de H._______, dans le district de I._______, il a déclaré qu’il avait, en Afghanistan, trois sœurs âgées de respectivement 18, 20 et 22 ans et un frère de 14 ans. Il a en outre indiqué avoir été scolarisé de l’âge de 7 ans à celui de 13 ans, jusqu’en 6ème année, ayant redoublé cette dernière et ne s’étant pas présenté aux examens finaux. Il aurait interrompu sa scolarité en « 1401 » (entre mars 2022 et mars 2023), en raison des problèmes rencontrés par sa famille. Il a ajouté avoir effectué en « 1400 » un stage d’un an en mécanique parallèlement à l’école. Il a de même expliqué avoir quitté l’Afghanistan à la fin de l’année « 1401 » et voyagé avec un passeur que son père avait trouvé. Ayant voyagé par le J._______, puis K._______ – où il serait demeuré deux mois –, il se serait rendu en Turquie, y étant ensuite resté 20 mois. Puis, il aurait rejoint la Suisse, en passant par la Grèce, la L._______, la M._______, la

E-3359/2026 Page 3 N._______ et, enfin, O._______. Il a indiqué avoir été contrôlé en Turquie, où il aurait donné la même identité qu’en Suisse ainsi que son âge. Sur question de la personne chargée de l’audition, qui a relevé qu’il ressortait de son dossier qu’il avait été enregistré en Grèce, il a répondu ne pas savoir à quel titre il l’avait été, qu’il se serait agi d’une pièce « en B », mais pas d’une procédure d’asile. En outre, ses empreintes n’auraient pas été relevées par les autorités, mais par un passeur, sur une feuille, en Turquie. Au total, son voyage migratoire aurait duré environ deux ans et demi. Selon la traduction de la tazkira effectuée lors de l’audition, celle-ci a été établie en date du « 1(…).(…).1396 » ([…] 2017), alors que l’intéressé avait l’apparence physique d’un enfant de 8 ans. D. En date du 2 avril 2026, le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a expliqué que sa famille avait rencontré des problèmes au motif, qu’après avoir été fiancée à un homme d’un village voisin, sa sœur avait refusé de se marier, refus que son père avait appuyé. Il a ajouté que ledit fiancé était parti en K._______, où il était devenu toxicomane, raison pour laquelle, à son retour au pays, sa sœur avait refusé de l’épouser ou, selon d’autres dires, avait divorcé. En représailles, le grand-frère de l’intéressé aurait été tué, alors qu’il sortait de l’épicerie familiale. Plus tard dans son récit, le requérant a précisé que c’était en réalité le frère du fiancé éconduit qui avait tué son frère, puis été emprisonné pendant quelques mois. Toxicomane, le fiancé n’aurait pas été capable de tuer qui que ce soit. Le meurtrier n’aurait toutefois pas cessé de menacer sa famille et son autre frère aurait quitté le pays. Puis, ses parents auraient décidé que lui aussi devait partir, ce qu’il aurait fait quelques mois après cet évènement. En raison de ce problème, le requérant n’aurait pas pu continuer sa scolarité et n’aurait pas pu travailler. Il a indiqué que le meurtre de son grand-frère avait eu lieu quelques mois avant l’arrivée des talibans au pouvoir. Confronté au fait que cette affirmation était incohérente avec sa réponse selon laquelle cet événement avait eu lieu en « 1401 », il a confirmé que c’était bien sous le régime de la République islamique d’Afghanistan que son frère avait été tué. Le requérant a en outre précisé avoir un frère prénommé P._______ qui vivait en Turquie, celui-ci ayant quitté l’Afghanistan dix mois à une année avant lui. E. Par courrier du 10 avril 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a relevé que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité valable,

E-3359/2026 Page 4 retenant que la tazkira qu’il avait remise n’avait qu’une valeur probante réduite, celle-ci ne présentant pas de garanties de véracité suffisantes. Il a ensuite observé que les dires de l’intéressé pour expliquer qu’il n’ait appris sa date de naissance qu’au cours de l’année écoulée n’étaient pas convaincants. Par ailleurs, le SEM a remarqué que ses propos étaient illogiques lorsqu’il indiquait tantôt que sa tazkira avait été établie pour l’école, alors qu’il avait 8 ans, tantôt qu’il avait commencé l’école à l’âge de 7 ans, donc avant l’établissement de ce document. De même, il a relevé que les déclarations de l’intéressé en lien avec son réseau familial étaient décousues ainsi qu’évasives, celui-là ayant d’abord déclaré qu’il n’avait pas de membres de sa famille dans des pays tiers, alors que, selon d’autres dires, un de ses frères se trouverait en Turquie. Le SEM a également remarqué que le requérant avait tantôt indiqué que son frère P._______ se trouvait en Turquie depuis « deux ans et demi, trois ans, ou quatre ans », tantôt que celui-ci était parti d’Afghanistan peu avant lui, voire dix mois ou un an plus tôt. Il a encore observé que la manière dont l’intéressé avait voyagé dénotait une certaine maturité, celui-ci ayant poursuivi son voyage seul en Turquie, puis à travers différents pays européens avant d’arriver en Suisse. Le fait qu’il n’ait pas déposé de demande d’asile dans un de ces pays n’était pas cohérent avec le comportement qu’il serait raisonnable d’attendre d’une personne mineure en recherche de protection. Enfin, le SEM a souligné que les réponses de l’intéressé relatives à son départ d’Afghanistan s’étaient avérées creuses, vagues ainsi que stéréotypées sur plusieurs points ; il ne se rappelait ni du mois ni de la saison de son départ et s’était montré très lacunaire quant au déroulement de ce départ. Cela étant, le SEM a encore mis en doute les affirmations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas été confronté aux autorités de pays européens, l’ayant été seulement en Turquie. Il a relevé à cet égard avoir découvert deux alias concernant l’intéressé, l’un indiquant la date de naissance du (…) 2010 et l’autre celle du (…) 2005. S’agissant de la première date, figurant sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile », il a relevé que l’explication selon laquelle c’était une autre personne qui avait rempli ce formulaire et à qui il avait indiqué avoir 16 ans, n’était pas convaincante, dès lors que cette date ne correspondait pas à un tel âge. Quant au second alias, le SEM a indiqué qu’il apparaissait s’agir d’une date communiquée lors d’un contrôle d’identité dans un pays de l’espace Schengen. Il a estimé qu’il était singulier que cet alias diffère de la date de naissance indiquée à son arrivée en Suisse et que l’intéressé soutienne n’avoir été confronté aux autorités qu’en Turquie.

E-3359/2026 Page 5 Retenant que la minorité alléguée n’avait pas pu être rendue vraisemblable, ni prouvée, le SEM a invité le requérant à s’exprimer à ce sujet. F. Le 14 avril suivant, le requérant a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. Il a d’abord indiqué qu’en écartant la tazkira produite, sans retenir une éventuelle falsification de celle-ci, le SEM mettait en doute sa collaboration à l’établissement des faits de la procédure, alors qu’il avait agi de bonne foi en la lui remettant. Répondant ensuite aux remarques formulées par le SEM au sujet de ses déclarations, il a expliqué qu’au moment de son passage en Turquie, il ne connaissait pas encore sa date de naissance précise, mais son âge approximatif, ce qui aurait été suffisant à ce stade de son parcours migratoire. Pour ce motif, il n’aurait pas encore fait attention à cette donnée. Il a ensuite relevé qu’il n’était pas incohérent que sa tazkira n’ait été établie que lorsqu’il avait 8 ans, même en ayant commencé l’école à 7 ans. Cela s’expliquerait par le fait que celle-ci n’était pas indispensable pour débuter sa scolarité et que son père n’avait pas eu le temps, avant cette date, de l’accompagner pour la faire établir. Quant à la présence d’un frère en Turquie, il a indiqué ne pas l’avoir mentionnée plus tôt, car il lui avait d’abord été demandé s’il avait de la famille en Europe. Or, il aurait considéré que la Turquie n’en faisait pas partie. Concernant ensuite l’existence de deux alias dans son dossier, il a relevé avoir déjà expliqué la raison de la mention de l’année de naissance de 2010 sur sa feuille de données personnelles. S’agissant de l’année 2005, il a réitéré ne pas avoir été contrôlé dans un pays européen. Par ailleurs, le requérant a souligné que ses déclarations ne contenaient pas de contradictions majeures et que le SEM devrait faire preuve d’une certaine indulgence quant au manque de détails reproché. Il serait jeune et n’aurait pas suivi une scolarité complète. De plus, ce ne seraient pas les mêmes collaborateurs du SEM qui auraient procédé aux deux auditions, ce qui ne serait pas recommandé dans le traitement d’une procédure d’un RMNA. Enfin, l’intéressé a remarqué que le SEM n’avait pas mandaté une expertise médicale visant à déterminer son âge, alors qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour procéder à un changement de date de naissance. G. Par décision du 17 avril 2026, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « Monsieur Q._______,

E-3359/2026 Page 6 né le 01.01.2007, alias Monsieur A._______, né le 1er janvier 2007, alias B._______, né le 1er janvier 2007, alias C._______, né le (…) 2009, alias D._______, né le (…) 2010, alias E._______, né le (…) 2005, Afghanistan », retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours. Reprenant les conclusions exposées dans son courrier du 10 avril précédent, le SEM a retenu pour l’essentiel que l’intéressé n’avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Prenant ensuite en considération la prise de position du 14 avril 2026, il a estimé que celle-ci ne contenait aucun élément à même de modifier son point de vue. Il a maintenu qu’il n’avait pas l’obligation de prendre en considération la tazkira produite, dès lors qu’elle ne présentait pas de garanties de véracité suffisantes et que l’explication selon laquelle l’intéressé n’avait pas fait attention à sa date de naissance au motif que connaître son âge approximatif aurait suffi pour son parcours migratoire et son séjour en Turquie n’était pas convaincante. Il a aussi relevé qu’il était peu vraisemblable que, disposant de sa propre épicerie et pouvant de ce fait organiser librement son temps, son père n’ait pas eu le temps de l’accompagner établir sa tazkira avant ses 8 ans. Il a en outre observé que la question relative aux membres de la famille faisait référence à ceux présents dans des pays tiers et non européens, de sorte que l’explication avancée par celui-ci ne pouvait pas être suivie. De même, il a relevé que l’intéressé était resté en Turquie pendant vingt mois, ce qui constituait un indice en faveur d’une certaine maturité. H. Le 12 mai 2026, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en : « Monsieur C._______, […], né le (…) 2009 », et, subsidiairement, à ce que ses données soient rectifiées de la même manière et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, l’intéressé relève que le procès-verbal relatif à sa première audition n’est pas tout à fait complet et que la question « médical » visait à savoir s’il voyait un inconvénient à se soumettre à une expertise médicale, ce à quoi il avait répondu qu’il n’en voyait aucun (« Non, pas de soucis »). A la forme, le recourant reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire.

E-3359/2026 Page 7 Celui-ci aurait fondé son analyse sur des impressions, plutôt que sur un examen des faits, et aurait omis des éléments importants dans son appréciation. Selon l’intéressé, l’on ne pourrait pas considérer sa minorité invraisemblable sur la base de ses seules allégations. En se dispensant d’expertise médicale, le SEM aurait violé son obligation d’instruction et établi les faits de manière incomplète ainsi qu’inexacte. Toujours sur la forme, le recourant reproche au SEM d’avoir écarté sa tazkira au mettant en doute son authenticité, sans procéder à un examen effectif de celle-ci. Sur le fond, l’intéressé estime que le SEM méconnaît le contexte socio-culturel et administratif de son pays et soutient que la tazkira est un document d’identité officiel. Selon la sienne, il serait bien né en 2009. Le SEM nierait ainsi la valeur légale d’un acte d’état civil étranger, sans raison valable, en violation du principe de bonne foi ainsi que des règles en matière de reconnaissance des actes d’état civil étrangers. Il estime ensuite que les raisons pour lesquelles le SEM lui reproche une incohérence temporelle entre l’établissement de sa tazkira et le début de sa scolarité sont irréalistes et décontextualisées. Il précise à cet égard que de nombreux jeunes afghans issus de régions rurales et manquant de scolarité ignorent leur date de naissance exacte. Le moment de leur naissance serait souvent signalé par une saison ou par un évènement marquant, plutôt que par une date précise. Selon lui, le SEM aurait dû tenir compte de sa tazkira, à tout le moins comme un indice faible de sa minorité. Se penchant ensuite sur ses déclarations, le recourant estime que celles-ci étaient suffisamment cohérentes ainsi que conformes à son degré d’instruction ; la seule contradiction relevée aurait en outre pu être clarifiée. Rappelant les arguments déjà avancés au sujet des différents conclusions du SEM, il maintient que ses indications temporelles sont crédibles et que ses dires cohérents. Il peine à comprendre les points qui poseraient encore un problème aux yeux de l’autorité intimée, malgré ses explications. En particulier, il remarque que celle-ci est partie du principe que la tazkira était nécessaire pour son inscription à l’école, alors qu’il serait notoire que disposer d’un tel document n’est pas systématique en Afghanistan. Il relève aussi avoir pu être scolarisé dans une structure qui n’exigeait pas nécessairement la présentation d’un tel document. Quant à son estimation temporelle fournie à la question de savoir depuis quand son frère se trouve en Turquie, il signale avoir quitté son pays en « 1401 », soit entre 2022 et 2023 ; les périodes données seraient ainsi compatibles. Il insiste en outre sur le fait que le SEM n’a pas pris en considération le fait qu’il avait été accompagné par un passeur, engagé par son père, lors de son voyage migratoire. Ainsi, contrairement à ce que l’autorité intimée a retenu, il n’a pas fait preuve de maturité, mais été en permanence accompagné par un

E-3359/2026 Page 8 adulte. Le recourant souligne par ailleurs au sujet du second alias signalé par le SEM et indiquant l’année de naissance « 2005 » que celui-ci n’a pas été en mesure d’indiquer où, quand et comment il avait pu être contrôlé. De plus, il ne figurait au dossier aucun document à cet égard. Par ailleurs, l’intéressé soutient avoir tenu des propos clairs, précis et constants, dénués d’artifices narratifs. Le parcours décrit serait cohérent et correspondrait à celui d’un adolescent né en 2009. De plus, son dossier ne contiendrait aucun élément permettant de remettre en cause la chronologie des faits avancée. Selon lui, l’examen de son parcours de vie aurait dû conduire à reconnaître sa date de naissance du (…) 2009 comme vraisemblable. Pour le surplus, le recourant estime que le SEM a violé les art. 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) en accordant une importance excessive aux éléments supposés défavorables à sa minorité alléguée. I. Par décisions des 20 et 21 avril 2026, le SEM a attribué l’intéressé au canton du R._______ et passé le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue. J. Par courrier du 20 mai 2026, Caritas Suisse, à G._______, a informé le Tribunal de la résiliation de son mandat de représentation, précisant que celui-ci serait repris par le bureau de consultation juridique en matière d’asile du canton du R._______. Le surlendemain, une juriste auprès du Centre Suisse-Immigrés a transmis une procuration signée par le recourant en sa faveur, demandant qu’il soit statué dès que possible sur la demande de restitution de l’effet suspensif assortie au recours. K. Par décision incidente du 8 juin 2026, le Tribunal a prononcé la restitution de l’effet suspensif au recours, précisant que la date de naissance au 7 septembre 2009 était introduite comme date de naissance principale dans SYMIC jusqu’à l’issue de la procédure. Il a en outre octroyé l’assistance judiciaire partielle au recourant et invité le SEM à déposer une réponse en application de l’art. 57 PA. L. Dans sa réponse du 3 juin [recte : juillet] 2026, le SEM considère que le

E-3359/2026 Page 9 recours ne contient aucun nouvel élément de nature à remettre en question son appréciation initiale. Il propose le rejet de celui-ci et indique maintenir intégralement les considérants de sa décision. Cela dit, il relève s’être abstenu d’ordonner une expertise médicale au motif que les différents éléments de faits portés à sa connaissance plaidaient en défaveur de la minorité alléguée, précisant que la détermination de l’âge est le fruit d’une appréciation globale de ceux-ci. Il remarque en outre que la copie de la tazkira produite par le recourant ne pouvait pas être considérée comme fiable, dès lors qu’elle indiquait que l’âge de 8 ans en « 1396 » se baisait sur l’apparence physique de celui-ci ; le SEM estime qu’il n’était pas tenu de prendre en considération un tel document, qui ne présente pas de garanties de véracité suffisantes. Enfin, il relève que l’alias « E._______, né le (…) 2005 » correspond à l’identité sous laquelle l’intéressé était connu en Grèce. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 17 avril 2026 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure

E-3359/2026 Page 10 d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour connaître de la cause. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 12 mai 2026 est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité intimée (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398).

3. 3.1 En l’espèce, le recourant fait grief au SEM d’avoir instruit la question de son âge de manière incomplète. Il conteste les éléments d’invraisemblance relevés et soutient que le SEM ne pouvait pas considérer sa minorité comme invraisemblable sur la base de ses seules allégations, sans entreprendre des investigations complémentaires, en particulier sans le soumettre à une expertise médico-légale visant à

E-3359/2026 Page 11 déterminer son âge. Il lui reproche également d’avoir écarté sa tazkira, sans procéder à un examen effectif de celle-ci. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi ; cf. arrêts du Tribunal D-858/2019 du 26 février 2019 p. 4 ; E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue

E-3359/2026 Page 12 vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; E-7324/2018 précité ; MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 3.4 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.5 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est http://links.weblaw.ch/BVGer-A-3153/2017 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-4603/2017 http://links.weblaw.ch/1C_240/2012

E-3359/2026 Page 13 exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.6 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 Il ressort des faits exposés que le recourant s'est présenté comme étant mineur à son arrivée au CFA, la date du (…) 2010 ayant été apposée, selon ses dires, par un tiers sur sa « feuille de données personnelles pour requérant d’asile » remplie en date du 24 novembre 2025. Puis, lors de son audition du 14 janvier 2026, il a déclaré être né le (…)ème jour du (…)ème mois de l’année 1388 selon le calendrier afghan, soit en date du (…) 2009 (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 14 janvier 2026, pt. 1.06). A l'appui de ses dires, il a produit une photographie de sa tazkira, laquelle indique qu’à cette date, il avait l’apparence d’un enfant de 8 ans (cf. traduction sommaire de la tazkira, p-v de l’audition du 14 janvier 2026, pt. 1.06). Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a constaté à plusieurs reprises, un tel document ne peut pas être qualifié de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Une tazkira comme celle produite, qui ne consiste qu’en une feuille de papier, fournie qui plus est sous forme de copie uniquement, n’a qu’une valeur probante relativement faible (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Ainsi, si ce document constitue un indice de la vraisemblance des allégués du recourant quant à sa minorité et à sa date de naissance, il n’en apporte toutefois ni la preuve ni la haute vraisemblance et ne suffit pas à lui seul à démontrer la date de naissance alléguée du (…) 2009. Sur ce point les arguments de l’intéressé ne peuvent pas être suivis et il est nécessaire, dans ces circonstances, de se pencher en détails sur ses déclarations. 4.2 Or, s’agissant des déclarations du recourant, il n’apparaît pas qu’elles permettent à elles seules d’établir les faits de la cause de manière suffisamment complète pour pouvoir se prononcer en toute connaissance sur la haute vraisemblance de la date de naissance alléguée et, par http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-3153/2017

E-3359/2026 Page 14 extension, sur la minorité invoquée. En particulier, les seules déclarations de l’intéressé ne suffisent pas à fonder une modification de la date de naissance initialement enregistrée dans SYMIC en une date fictive fixée par le SEM au (…) 2007, sans autre mesure d’instruction. Si certaines des imprécisions relevées par l’autorité intimée en lien avec le parcours de vie du recourant apparaissent justifiées – en particulier s’agissant de la tardiveté de la mention d’un frère vivant en Turquie ainsi que de l’incohérence entre l’indication selon laquelle les problèmes ayant conduit à son départ du pays se seraient produits en « 1401 » (entre mars 2022 et mars 2023) et l’affirmation selon laquelle ceux-ci se seraient encore déroulés à l’époque de la République islamique d’Afghanistan –, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour pouvoir se prononcer pleinement sur la crédibilité des dires de l’intéressé, dont la haute vraisemblance est nécessaire pour pouvoir retenir la date de naissance alléguée. Il est de plus observé qu’il n’est pas possible de savoir dans quelles circonstances l’alias relevé dans la décision litigieuse et correspondant à une date de naissance du (…) 2005 ainsi qu’à l’identité « E._______ » aurait été recueilli. L’autorité intimée ne l’explique pas et aucun élément au dossier ne permet de déterminer les circonstances de la collecte de cette donnée. La seule explication selon laquelle l’intéressé serait connu sous cette identité en Grèce (cf. réponse du SEM du 3 juillet 2026) n’est pas suffisante. Dans ces conditions, l’intéressé n’a pas pu pleinement user de son droit d’être entendu sur cette question, alors que le SEM a retenu cet élément en défaveur de la date de naissance alléguée et ainsi de sa minorité. Il est pour le surplus remarqué que l’identité figurant dans le dispositif de la décision du SEM, à savoir « Monsieur Q._______ » est introuvable dans les données SYMIC enregistrées pour le recourant. Il pourrait s’agir d’une simple erreur de frappe sans conséquence, dans la mesure où il y a de toute façon lieu d’annuler la décision attaquée. 4.3 En conclusion, les arguments retenus par le SEM en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé ne prévalent pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Le Tribunal estime que trop de doutes subsistent encore pour affirmer que le recourant serait majeur et ce sans qu’une violation de l’obligation de collaborer puisse être reprochée à ce dernier. 4.4 L’autorité intimée aurait dû ordonner une expertise médico-légale pour déterminer l’âge de l’intéressé et confronter ensuite les résultats de cette expertise avec les autres éléments du dossier. Dans le cas présent, une telle expertise peut constituer un moyen de preuve pertinent pour

E-3359/2026 Page 15 déterminer rétrospectivement l’âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile et, ainsi, pour assurer que soit inscrite dans SYMIC comme date de naissance principale celle de ces deux dates ([…] 2007 ou […] 2009) dont l’exactitude paraît la plus probable. En outre, si le SEM entend maintenir son argumentation en lien avec l’alias « E._______, né le (…) 2005 », il devra procéder aux investigations nécessaires, afin d’être en mesure d’informer le recourant et de permettre à celui-ci de se déterminer, dans le respect de son droit d’être entendu. Dans ces circonstances, les autres griefs formels ainsi que les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2ème éd. 2019, p. 882 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN / KRAUSKOPF [éd.], 3ème éd. 2023, p. 1467 ss ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL, BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). 5.2 Comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur la question, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. 5.3 Partant, il convient d’annuler la décision querellée pour abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. a et b PA) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. consid. 4.4) et nouvelle décision sur la question l’inscription de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (…) 2009, en conservant la mention de son caractère litigieux.

E-3359/2026 Page 16 5.4 Compte tenu ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 8 juin 2025, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). Celui-ci était assisté, pour le dépôt de son recours, par la représentation juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi), étant précisé qu’il n’a du reste pas conclu à l’octroi de dépens. Si par la suite, une juriste auprès du Centre Suisses-Immigrés a transmis une procuration signée en sa faveur en date du 20 mai 2026, elle n’est pas intervenue dans le cadre de la présente procédure, excepté pour rappeler la requête préalable déjà formulée dans le recours et visant à la restitution de l’effet suspensif.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 17 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (…) 2009, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

E-3359/2026 — Bundesverwaltungsgericht 13.07.2026 E-3359/2026 — Swissrulings