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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2017 E-3345/2017

22. September 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,936 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 mai 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3345/2017

Arrêt d u 2 2 septembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2017 / N (…).

E-3345/2017 Page 2 Faits : A. Le 17 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles le 7 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile le 17 février 2017. En 2005, le recourant, avec ses économies, soit 80'000 dollars, aurait fondé une société de micro finance. En 2011, le parrain de sa fille et un dénommé B._______, devenu ministre en (…), auraient investi 300'000 dollars dans ladite société et en seraient devenus associés. En 2013, le recourant aurait quitté la société en démarchant ses clients personnels, soit le 90% des clients de l’entreprise. Le motif de cette démission résulterait d’un différend salarial avec le bras droit de B._______, un certain C._______. Ses anciens partenaires tenteraient, depuis lors, de l’intimider afin qu’il leur rétrocède la liste de ses clients et l’empêcheraient de démarrer une nouvelle activité économique en lien avec l’exploitation de bungalows à D._______, en bordure de mer. A._______ aurait écrit en août 2015, en vain, à B._______ afin de se plaindre de cette situation. Le recourant aurait été victime de deux agressions. En 2008, au volant de sa voiture il aurait été blessé au dos par un tir d’arme à feu. En 2009, avec sa compagne, il aurait été victime d’un vol avec violence perpétré par trois personnes cagoulées. A la suite de cette dernière agression, la police aurait arrêté deux des trois agresseurs. Le recourant aurait alors pris part à leur procès. Le troisième agresseur présumé, un certain E._______ aurait fui en Ukraine, d’où il ferait pression sur le recourant afin que ce dernier retire sa plainte. Se sentant menacé par E._______ ainsi que par C._______ et n’espérant plus d’aide du ministre auquel il aurait écrit, le recourant aurait décidé de quitter la Géorgie en septembre 2015. B. Par décision du 9 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations, contradictoires, illogiques et évasives, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.

E-3345/2017 Page 3 C. Dans son recours interjeté le 13 juin 2017, A._______ conteste dans le détail les invraisemblances retenues par le SEM. Il conclut à l’annulation de la décision du 9 mai 2017, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il demande encore à être dispensé du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé A._______ du paiement d’une avance de frais et indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judicaire partielle.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal examine d’office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l’opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, 2013, pt. 1.54, p. 24). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au

E-3345/2017 Page 4 contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., pt. 1.54, p.24 ; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 En l’espèce, même à admettre leur vraisemblance, les craintes de préjudices invoquées par le recourant n’ont pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques. Ses appréhensions découlent, d’une part, d’un différend commercial lié à son éviction de la société qu’il aurait fondée et, d’autre part, de menaces proférées à la suite d’un procès dans lequel il aurait témoigné en qualité de victime de brigandage. Ces motifs n’entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et ne peuvent qu’être examinés dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi (cf. consid. 6 ci-dessous). 3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-3345/2017 Page 5 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui

E-3345/2017 Page 6 d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.4 En l'occurrence, comme l’a retenu le SEM à satisfaction de droit dans le cadre de l’examen des motifs d’asile du recourant, celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que l’intéressé n’avait fourni aucun élément concret étayant ses craintes ni aucune preuve établissant sa blessure par balle dans le dos et qu’il avait tardé à mentionner les difficultés auxquelles il avait prétendument dû faire face avec son entreprise relative à l'exploitation de bungalows. De son côté, le Tribunal constate qu’effectivement, les déclarations selon lesquelles le recourant aurait été blessé par balle en 2008 ont été évasives et ne sont corroborées par aucune preuve matérielle. Le recourant a certes produit deux rapports médicaux en cours de procédure, l'un établi en Géorgie et l'autre en Suisse. Toutefois ni l’un ni l’autre ne fait expressément état d’une blessure par balle. En tout état de cause, cet événement, qui remonte loin dans le temps, n'est pas à l'origine de sa demande de protection. En ce qui concerne l’agression dont le recourant aurait été victime en 2009 avec sa compagne, événement qui n'a pas non plus motivé son départ, les

E-3345/2017 Page 7 faits exposés ne sont pas corroborés par les moyens de preuve fournis. L'intéressé a en effet affirmé avoir été agressé, par trois personnes, dont deux avaient été appréhendées par la police. A l’appui de ses déclarations, il a déposé un extrait vidéo d’un reportage télévisé en langue géorgienne, d’une durée d’une minute et trente secondes. Or, si ce reportage est bien consacré au récit d’un vol, il ne semble pas mentionner expressément le recourant en tant que victime, mais sa compagne. S’agissant des prétendues menaces en relation avec la procédure intentée contre les auteurs du brigandage précité, le recourant n’en a précisé, à aucun moment, de manière convaincante, le contenu. Il n’a pas apporté non plus de preuve matérielle de leur existence. A les tenir pour réelles, on ne verrait d'ailleurs pas comment leur auteur, en fuite à l’étranger, pourrait les mettre à exécution. En ce qui concerne enfin les problèmes rencontrés avec son ex-associé, ils sont de nature purement économique. Une fois encore, les pressions alléguées ne sont nullement étayées et les préjudices que pourrait encourir l’intéressé sont des plus flous. Au surplus, on ne saurait considérer, même dans les circonstances qu'il a décrites, que celui-ci ne pourrait obtenir la protection des autorités géorgienne si le besoin s’en faisait sentir. 6.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).

E-3345/2017 Page 8 7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci ne provient pas d’une région à risque, est tout à fait à même de se prendre en charge et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le Tribunal renonce à un échange d’écriture, en vertu de l’art. 111a al. 1 LAsi. 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et

E-3345/2017 Page 9 art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3345/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège: Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

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