Cour V E-3345/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 1 m a i 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3345/2010 Faits : A. Le 22 septembre 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 24 septembre et 2 octobre 2009, l'intéressé a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Il n'aurait jamais milité au sein d'un mouvement politique. En novembre 2008, il aurait embarqué à bord d'un car en destination de l'Espagne, pays où il aurait transité sans contrôle. Par la suite, il aurait séjourné dans différents pays d'Europe (Portugal, Espagne et France notamment), avant de déposer une demande d'asile en Suisse. B.b Il a fait valoir, en substance, qu'au décès de sa mère, en 2002, il avait travaillé dans l'exploitation agricole de son oncle jusqu'à ce que celui-ci l'accuse faussement d'avoir consommé de la bière. Contraint pour ce motif de quitter son foyer, il aurait habité quelques temps chez un ami avant de quitter la Mauritanie. Il affirme que pendant ce séjour, il aurait fait l'objet de menaces de la part de ressortissants mauritaniens d'origine arabo-berbère (des « Maures blancs ») dans une discothèque et aurait été blessé, d'une part, par un coup de couteau et, d'autre part, par un coup de fusil à la jambe gauche. Il fait également état des discriminations en Mauritanie qui toucheraient son ethnie et assimile son travail dans l'exploitation agricole de son oncle à de l'esclavage. B.c Il n'aurait enfin jamais détenu un document de voyage ou une carte d'identité et prétend avoir perdu sa carte de réfugié pendant son voyage vers l'Espagne. C. Le 11 janvier 2010, la police cantonale bernoise a dénoncé l'intéressé pour son implication présumée dans un trafic de stupéfiants (cocaïne).
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E-3345/2010 D. Par décision du 30 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. E. Le 10 mai 2010, l'intéressé a déposé un recours contre la décision précitée. Il demande que la décision attaquée soit annulée, respectivement qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il réaffirme dans son acte que son oncle l'avait chassé de son foyer parce qu'il avait de mauvaises fréquentations et qu'il pensait qu'il avait consommé de l'alcool. Il s'estime dès lors fondé à soutenir que sa vie serait en danger en cas de retour en Mauritanie. Au reste, sur le conseil d'un inconnu rencontré par hasard, il aurait été « naïvement » amené à vendre de la cocaïne. Il n'aurait toutefois pas su que de tels produits étaient interdits à la vente en Suisse. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 12 mai 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 3
E-3345/2010 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.). 3. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7). 3.1 A son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas. Il n'a de plus pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile, de ses documents de voyage ou de ses pièces d'identité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En principe, un ressortissant mauritanien quittant son pays d'origine est pourvu d'un document de voyage, même si les démarches pour aboutir à la délivrance de ce document peuvent être difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la vraisemblance des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ. Page 4
E-3345/2010 Or, dans le cas particulier, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il explique avoir pu gagner par la route et sans aucun document de voyage les côtes européennes en moins d'un mois et avec seulement l'équivalent de quelques euros. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ne contient d'ailleurs aucune trace de son arrivée sur le sol européen. Aussi, dans ces circonstances, l'office fédéral était fondé à soutenir qu'il existe des indices suffisants permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de pièces d'identité authentiques et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. Ses liens rapides avec le milieu des stupéfiants en Suisse ne viennent d'ailleurs que souligner l'invraisemblance d'un départ précipité de son pays d'origine. 3.2 Ensuite, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Ainsi, il apparaît d'emblée que les affirmations de l'intéressé relatives aux difficultés qu'il éprouverait en Mauritanie ne sont pas assorties d'éléments suffisamment précis de nature à en apprécier le bien-fondé et, surtout, d'aucun commencement de justification. Il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations qu'il aurait quitté son pays d'origine plus de deux ans plus tard et en raison d'un seul différend d'ordre familial. Les agissements dont il déclare avoir été l'objet et qui l'auraient fondé à quitter sa patrie ne sauraient dès lors avoir eu pour origine l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en relation avec ses opinions politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou encore sa nationalité. En tout état de cause, les menaces évoquées par le recourant en cas de retour dans son pays d'origine relèvent principalement de la sphère privée et il peut dès lors solliciter la protection de ses autorités nationales ou s'établir en un autre lieu. Au reste, il ne produit aucun document probant corroborant l'identité qu'il a déclaré ni n'établit ses attaches familiales dans son pays déclaré d'origine. A ce sujet, le Tribunal relèvera par exemple que, contrairement à ses affirmations, C._______ se trouve au Sénégal. Page 5
E-3345/2010 3.3 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8). 3.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en Mauritanie, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, si l'ODM n'a certes pas mis en doute qu'il appartenait à l'une des ethnies négro-mauritaniennes susceptible de faire l'objet de discrimination en Mauritanie, le recourant est jeune, en mesure de subvenir à ses besoins comme le démontre son voyage vers la Suisse, et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre s'informer sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour financière (cf. art. 93 LAsi). Page 6
E-3345/2010 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7
E-3345/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 8