Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3342/2010 Arrêt d u 3 0 janvier 2012 Composition François Badoud (président du collège), Pietro AngeliBusi, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 avril 2010 / N (…).
E3342/2010 Page 2 Faits : A. Le 29 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (…). B. Entendu sommairement audit centre le 1er novembre 2007 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 1er février 2008, il a déclaré être de nationalité srilankaise, d'ethnie tamoule, être originaire et avoir été domicilié à B._______, dans la région de Jaffna (province du Nord), mais avoir vécu à C._______ (province du centre) l'année précédant son départ du pays. Il aurait été étudiant à Jaffna jusqu'en 2005. Cinq de ses amis auraient été en contact avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Depuis 2002, il aurait aidé ses amis à imprimer des formulaires d'inscription pour la fête du (...) organisée par son école et aurait collaboré à la décoration des alentours de l'université pour cette occasion. Il aurait également participé à cette fête. En 2005, le principal de l'école aurait été tué. Après cet événement, ses amis, dont un certain D._______, se seraient cachés mais deux d'entre eux auraient tout de même été tués. En mars ou avril 2006, l'intéressé aurait été enlevé par des hommes cagoulés qui collaboraient avec l'armée ou le gouvernement. Ceuxci l'auraient interrogé sur ses amis. Il aurait été libéré deux ou trois jours plus tard à la condition de contacter ses agresseurs s'il avait des informations sur ses amis. Selon une autre version, les inconnus l'auraient libéré en le menaçant de l'arrêter à nouveau pour qu'il dise toute la vérité. Un an et demi ou environ deux mois après sa libération, l'intéressé aurait vu D._______ à Jaffna. Celuici aurait ensuite été arrêté. De peur que D._______ ne le dénonce, l'intéressé se serait enfui et réfugié chez un collègue de son père à C._______. Une semaine avant son départ de C._______, l'intéressé aurait aperçu un membre de l'armée de B._______ et aurait craint d'être repéré.
E3342/2010 Page 3 L'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, depuis l'aéroport de Colombo, muni d'un faux passeport, le 19 septembre 2007, à destination de la Jordanie, où il aurait séjourné deux semaines. Il aurait ensuite rejoint la Turquie avant de gagner, par voie terrestre, la Suisse où il serait entré clandestinement, le 28 octobre 2007. Le recourant a déposé une copie de sa carte d'identité, dont l'original serait resté à son domicile, et son permis de conduire. C. Par décision du 8 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé, en substance, que les propos du requérant concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés ainsi que leurs causes étaient souvent contradictoires. Il a également souligné que l'intéressé s'était montré, à plusieurs reprises, incohérent dans la chronologie des événements décrits. Il a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé pouvait s'installer à C._______ (province du centre), où il avait vécu et travaillé chez une connaissance de son père, pendant plus d'un an, avant son départ du pays. Il a notamment souligné que l'intéressé était au bénéfice d'une formation scolaire de quinze ans et qu'il existait une grande communauté tamoule dans cette région. D. Par acte du 10 mai 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible et/ou illicite de l'exécution de son renvoi. Se référant à différents rapports internationaux, l'intéressé a fait valoir que la situation au Sri Lanka était préoccupante et qu'il y régnait des tensions ethniques et un état de violence généralisée. Il a ainsi estimé que l'exécution de son renvoi, dans de telles conditions, aurait pour conséquence de l'exposer à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Il a soutenu qu'étant originaire de Jaffna, il serait considéré comme une personne suspecte dès son arrivée à Colombo et qu'il serait, au mieux renvoyé dans sa région d'origine, ce qui serait
E3342/2010 Page 4 inhumain compte tenu du fait que l'ODM reconnaissait qu'un renvoi dans cette zone était inexigible. S'agissant d'un éventuel renvoi dans la province du centre, l'intéressé a précisé que son séjour à C._______ et le travail qu'il y avait exercé chez un ami de son père avaient été très brefs et étaient restés clandestins. Enfin, il a précisé qu'étant donné les contrôles de sécurité, il ne pourrait pas exercer un droit à la liberté d'établissement en dépit de sa nationalité. E. Le 28 mai 2010, l'intéressé a versé l'avance de frais requise par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 18 mai 2010. F. Dans sa détermination du 22 juin 2010, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé son rejet. G. Par ordonnance du 2 juillet 2010, le Tribunal a transmis, pour information, la détermination de l'ODM au recourant. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
E3342/2010 Page 5 à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de son renvoi. 3. 3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E3342/2010 Page 6 3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celuici n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 4.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
E3342/2010 Page 7 personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.3.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. concernant situation au Sri Lanka arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.2), au vu en particulier de l'invraisemblance manifeste des préjudices qu'il dit avoir subi et craindre de subir à l'avenir de la part des autorités srilankaises. Le recourant, qui a affirmé, lors de ses auditions, avoir seulement aidé des amis à préparer la fête du (...), mais ne pas avoir fait partie des LTTE, n'a pas démontré avoir eu des activités ou un comportement de nature à attirer spécialement l'attention des autorités. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que cellesci pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son sujet. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait en aller autrement dans les circonstances présentes, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. De plus, comme l'ODM l'a relevé à bon droit dans sa décision, le récit de l'intéressé comporte des invraisemblances, des imprécisions et des contradictions qui permettent de mettre en doute les préjudices prétendument subis et les risques allégués en cas de retour au Sri Lanka. Ainsi, les déclarations du recourant concernant la chronologie des événements à l'origine de sa fuite du pays sont pour le moins vagues ou contradictoires. En effet, il a tout d'abord allégué avoir été arrêté au troisième mois de 2006 (cf. pv d'audition du 1er novembre 2007 p. 6), puis au quatrième mois (cf. pv d'audition du 1er février 2008 p. 5). Par ailleurs, dans un premier temps, il a déclaré avoir vu son ami D._______ à Jaffna, un an et demi après sa libération (cf. pv d'audition du 1er novembre 2007 p. 7), alors que, dans un deuxième temps, il a indiqué l'avoir vu environ deux mois après avoir été relâché (cf. pv d'audition du 1er février 2008 p. 10). De plus, selon les versions, il serait resté à C._______ durant environ quatorze mois (depuis juillet 2006 jusqu'à son départ du pays en septembre 2007) (cf. pv d'audition du 1er février 2008 p. 10) ou seulement six mois (cf. pv d'audition du 1er novembre 2007 p. 8). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé concernant les raisons et les circonstances de son arrestation, ainsi que les conditions de sa libération, sont vagues et dépourvus des détails significatifs d'une
E3342/2010 Page 8 expérience réellement vécue. A titre d'exemple, selon les versions, il aurait été libéré à la condition qu'il donne à l'avenir des informations sur ses amis (cf. pv d'audition du 1er novembre 2007 p. 6) ou ses agresseurs l'auraient menacé de l'arrêter à nouveau pour qu'il leur dise toute la vérité (cf. pv d'audition du 1er février 2008 p. 8). Toutes ces imprécisions, qui portent sur des éléments importants, autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. En outre, les rapports cités par l'intéressé, dans son recours, indépendamment de la question de leur actualité en raison des changements survenus dans le pays, ne sont pas déterminants dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant. Enfin, s'agissant de son départ du pays, l'intéressé a déclaré avoir quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni d'un faux passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays ni pour entrer en Jordanie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à éveiller des soupçons particuliers de la part des autorités sri lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément, relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 4.4. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles énoncées plus haut (cf. consid. 4.3.2), l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture. 4.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E3342/2010 Page 9 droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
E3342/2010 Page 10 infrastructures particulièrement détruites et des régions minées étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celleci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 5.3. Le recourant vient, selon ses déclarations de B._______, dans la région de Jaffna (province du nord), mais a vécu durant plus d'un an à C._____ (province du centre) avant son départ du pays. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 5.2) l'exécution du renvoi, aussi bien dans la région de Jaffna que celle de C.______, est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2 et 13.3). 5.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna – que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, toujours vécu jusqu'en 2006 – reste admissible. De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il bénéficie d'une bonne formation scolaire et bien qu'il n'ait appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine expérience professionnelle, notamment dans le domaine de (...) en Suisse et dans le (...) d'un ami de son père au Sri Lanka l'année avant son départ. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (en particulier […]) et social en cas de retour. Partant, le recourant pourra retourner habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, de l'aide de ses proches. Au demeurant, l'intéressé pourra également se réinstaller à C._______, où il a vécu durant plus d'un an avant son départ et où il a travaillé chez un ami de son père.
E3342/2010 Page 11 5.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 7. 7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E3342/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 28 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :