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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2010 E-3341/2010

19. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,797 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Volltext

Cour V E-3341/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Kazakhstan, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3341/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 30 septembre 2009, les demandes d'asile déposés auparavant en République tchèque, le 11 juin 2006, respectivement en Autriche, le 6 mai 2009, les deux auditions sommaires du 5 octobre 2009, lors desquelles l'intéressé et son épouse ont eu la possibilité de se déterminer sur la compétence de la République tchèque pour traiter leurs demandes d'asile déposées le 30 septembre 2009 et sur un possible renvoi dans cet Etat, les requêtes présentées par l'ODM, le 17 novembre 2009, aux autorités de la République tchèque en vue du transfert des recourants dans cet Etat, les réponses positives du 27 novembre 2009 des autorités tchèques à ces requêtes, la décision du 28 avril 2010, notifiée le 5 mai 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la République tchèque - pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 mai 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation et, implicitement, à l'entrée en matière sur les demandes d'asile du 30 septembre 2009 ainsi qu'au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, Page 2

E-3341/2010 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 12 mai 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Page 3

E-3341/2010 Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient, en date du 11 juin 2006, déposé une demande d'asile en République tchèque, fait qu'ils ont du reste reconnu lors de leurs auditions respectives du 5 octobre 2009, que, le 17 novembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités compétentes de la République tchèque des requêtes tendant à la reprise en charge des recourants, que, le 27 novembre 2009, dites autorités ont répondu de manière favorable à ces requêtes, que la compétence de la République tchèque pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est effectivement donnée, point que les intéressés ne contestent du reste pas dans leur mémoire de recours, que par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même ces demandes (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II), Page 4

E-3341/2010 que le recourant a principalement invoqué lors de son audition qu'en cas de transfert en République tchèque, il pourrait connaître à nouveau des problèmes avec d'autres requérants d'asile kazakhs résidant dans cet Etat ; que la recourante a pour sa part allégué à cette occasion qu'ils risquaient d'y être détenus jusqu'à ce qu'il soient renvoyés dans leur pays d'origine, que la République tchèque est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de ses art. 3 et 8, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin, qu'en conséquence, le transfert des recourants en République tchèque s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), Page 5

E-3341/2010 que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la situation personnelle des recourants ne faisant, au vu du dossier, pas non plus un obstacle à un tel transfert, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1) ainsi que l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-3341/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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