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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2017 E-3330/2015

11. Mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,957 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 24 avril 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3330/2015

Arrêt d u 11 m a i 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), ses enfants B._______, né le (…), C._______, né le (…), Géorgie, tous représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).

E-3330/2015 Page 2

Faits : A. Le 25 mai 2011, la recourante a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionnée les 31 mars 2011 et 3 juin 2014, l’intéressée a déclaré qu’en (…), elle avait commencé à travailler dans un hôtel, en qualité de manager. Le (…), la propriétaire de l’hôtel l’aurait accusée de vol. Il se serait agi d’un coup monté contre elle par la patronne, prétendument jalouse de son concubin, également employé de l’hôtel. Ce dernier aurait par ailleurs été impliqué dans diverses affaires criminelles et aurait beaucoup d’ennemis en Géorgie. A plusieurs reprises, l’intéressée aurait été importunée par des inconnus qui voulaient s’enquérir de la présence de son concubin. Elle aurait été menacée de mort après avoir refusé de divulguer l’endroit où il se cachait. Poursuivi et craignant pour sa vie, celui-ci aurait finalement décidé de quitter la Géorgie, en décembre 2010. La recourante l’aurait suivi. Passant par la France, elle est arrivée en Suisse, le 25 mai 2011. Deux enfants sont issus de l’union de l’intéressée et de son concubin : B._______ et C._______. Suite à des violences conjugales, l’intéressée s’est séparée de son concubin vers la fin de l’année (…). B. Par décision du 24 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a constaté que ses déclarations, incohérentes et illogiques, ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. S’agissant de son état de santé, le SEM a observé qu’elle pouvait continuer, en Géorgie, la thérapie entamée en Suisse. C. Par recours interjeté, le 26 mai 2015, en matière d’exécution du renvoi uniquement, l’intéressée a contesté la décision précitée au motif que son état de santé s’opposait à son retour en Géorgie. Elle a déclaré que suite aux violences conjugales qu’elle avait subies, elle suivait une psychothérapie et avait séjourné, au mois de (…), au Centre d’accueil « D._______ ». La recourante a produit une attestation dudit centre ainsi qu‘un certificat médical daté du (…). Il en ressort principalement qu’à la date de consultation, l’intéressée souffrait de troubles de l’adaptation avec réaction mixte et

E-3330/2015 Page 3 dépressive ainsi que d’une hépatite C chronique. Selon le médecin, le suivi d’une psychothérapie était nécessaire, le pronostic sans traitement étant défavorable. La recourante a également fait valoir que son renvoi provoquerait l’interruption du traitement logopédique de son fils, ce qui entraînerait des conséquences néfastes pour son développement. L’intéressée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. D. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office de l’intéressée. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 avril 2016. L’autorité intimée a constaté que l’intéressée pouvait poursuivre en Géorgie la psychothérapie entamée en Suisse. S’agissant de l’enfant B._______, le SEM a observé qu’il avait tenu compte de la situation personnelle de l’enfant en fixant la date du départ de la famille vers la Géorgie en fonction de la date de la fin de la thérapie logopédique de l’enfant, à savoir juillet 2015. F. Invitée à se prononcer sur la prise de position précitée, l’intéressée n’a pas réagi. G. Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal a invité l’intéressée à produire des rapports médicaux actualisés concernant son état de santé et celui de son enfant. H. Par courrier du 7 mars 2017, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation scolaire concernant son fils B._______ ainsi qu’une lettre de soutien signée de sa professeur de français du E._______. La recourante n’a produit aucun certificat médical.

E-3330/2015 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 2.1 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 3. L'intéressée n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si le SEM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (art. 44 al. 1 LAsi). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-3330/2015 Page 5 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du

E-3330/2015 Page 6 fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, comme le SEM l’a constaté dans sa décision du 24 avril 2015, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.4.1 Par ailleurs, le Tribunal relève que l’intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour en Géorgie. 5.4.2 Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.2 La Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée. 6.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressée et de ses enfants dans leur pays d'origine les mettrait concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, compte tenu en particulier de leur état de santé.

E-3330/2015 Page 7 6.3.1 Sur ce point, le Tribunal retient d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). 7. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.1 En l’espèce, selon le certificat médical établi, le (…), à cette date, la recourante souffrait d’un sentiment de solitude et d’anxiété quant à son avenir, en particulier en raison de la décision de renvoi dans son pays d’origine, prononcée par les autorités suisses. Elle présentait une humeur dépressive, une fatigue aigüe, des troubles du sommeil et une diminution de l’aptitude à se concentrer. Le diagnostic posé par le médecin retenait des troubles de l’adaptation avec réaction mixte et dépressive. Sur le plan somatique, l’intéressée présentait une hépatite C. La recourante a été soumise à un traitement médicamenteux pour dépression (Escitalopram®). Le médecin a également préconisé une reprise de la psychothérapie, entamée par l’intéressée en (…) déjà et interrompue en (…), pour suivre des cours professionnels de cuisine. S’agissant de l’hépatite C, seul un contrôle annuel des enzymes a été conseillé.

E-3330/2015 Page 8 7.2 Sur la base de ce qui précède, sans vouloir minimiser ses problèmes, le Tribunal constate que l'intéressée ne se trouve pas dans un état grave au point de ne pas pouvoir rentrer dans son pays. Par ailleurs, le fait qu’elle n’a pas donné suite à la demande du Tribunal de produire un certificat médical actualisé laisse présager qu’aujourd’hui son état s’est amélioré. A supposer toutefois que l’intéressée soit encore soumise à une psychothérapie, il appartiendrait à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour la préparer à son retour. Le Tribunal rappelle en effet qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et doctrine citées). 7.3 Par ailleurs, en cas de besoin, l’intéressée pourra poursuivre sa psychothérapie en Géorgie, comme par ailleurs le traitement médical. En effet, cet Etat dispose, en particulier à Tbilissi, soit dans la ville d’origine de l’intéressée, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 con-sid. 5.7). Sur ce point, il y a lieu de relever en particulier que depuis février 2013, l’« Universal Health Care » garantit une couverture d’assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. ibidem). En conséquence, si l’intéressée devait avoir besoin d’un encadrement médical, elle pourrait trouver en Géorgie une aide appropriée. 7.4 S’agissant enfin de son fils B._______, requise de produire un certificat médical actualisé le concernant, l’intéressée n’a pas, non plus, donné suite à cette demande. Tout porte ainsi à croire que l’enfant a pu terminer en Suisse la thérapie logopédique, sa fin ayant été prévue pour juillet 2015. 7.5 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués, tant en ce qui concerne l’intéressée elle-même que son fils, ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Celle-ci doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-

E-3330/2015 Page 9 tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. 10.1 L'intéressée bénéficie de l'assistance judiciaire totale. En conséquence, il n'est pas perçu de frais. 10.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 650 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif : page suivante)

E-3330/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué au mandataire d’office la somme de 650 francs à titre de l’indemnité. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

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