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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2008 E-3319/2006

28. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,230 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-3319/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 8 août 2008 François Badoud (président du collège), Fulvio Haefeli et Maurice Brodard, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. X._______, née le (...), se disant de nationalité érythréenne, représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), en la personne de Géraldine Theumann, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 23 janvier 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3319/2006 Faits : A. Le 23 mai 2000, X._______, alors mineure, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 26 mai 2000 au centre d'enregistrement de Genève (ci-après : CERA) puis, en présence de son tuteur, le 30 juin 2000 par l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud, elle a déclaré, en substance, être érythréenne par son père, éthiopienne par sa mère, d'ethnie Kunama et avoir toujours habité à A._______, en Ethiopie. Elle aurait vécu chez son père jusqu'à ce que celui-ci soit expulsé vers l'Erythrée, en janvier 2000, puis chez ses tantes maternelles jusqu'à son départ du pays, le 19 mai 2000. A l'école au moment des faits, elle aurait appris l'expulsion de son père par des voisins. N'ayant pas été témoin de cet événement, elle n'en connaîtrait pas les circonstances. Elle serait venue en Suisse de peur d'être expulsée, à son tour, vers l'Erythrée. Elle n'aurait jamais rencontré de problèmes personnels avec les autorités éthiopiennes. Le 19 mai 2000, elle aurait pris un vol à l'aéroport Bolé d'Addis-Abeba pour l'Italie, accompagnée d'un passeur somalien. Celui-ci l'aurait ensuite conduite à Genève. Ses documents de voyage seraient restés en mains du passeur, lequel les aurait présentés lors des contrôles. Elle serait fille unique et sa mère serait décédée alors qu'elle était "toute petite". Elle aurait des tantes et un oncle maternels en Ethiopie. Elle a déclaré ignorer l'adresse de son père en Erythrée. Elle n'aurait pas disposé de pièce d'identité en Ethiopie du fait de sa minorité. Elle a déclaré cependant qu'elle allait demander à ses tantes maternelles de lui faire parvenir une attestation d'identité de l'école secondaire de A._______ qu'elle avait fréquentée. C. Par décision du 23 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante au motif que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Page 2

E-3319/2006 Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a examiné le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure par rapport à l'Ethiopie. D. Dans le recours interjeté, le 25 février 2004, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) contre cette décision, la recourante a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir, en substance, qu'elle n'avait pas la nationalité éthiopienne, que ses déclarations relatives à son identité et à son âge étaient véridiques et que son récit relatif à la déportation de son père avait été sommaire parce qu'elle était absente au moment des événements. Elle a précisé qu'elle avait pu rester chez ses tantes pendant trois mois sans être inquiétée, celles-ci étant de nationalité éthiopienne. Elle a également soutenu que son renvoi en Erythrée n'était pas raisonnablement exigible puisqu'elle ignorait l'adresse de son père, qu'elle s'y retrouverait donc seule, sans réseau social ou familial, et qu'elle risquait d'être enrôlée dans l'armée. E. Le 5 décembre 2006, la recourante a complété son recours. Se référant à la JICRA 2006 no 3, elle a invoqué le sort réservé aux réfractaires pour conclure au caractère non raisonnablement exigible de son renvoi en Erythrée. F. Dans sa détermination du 21 décembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours en rappelant, en substance, que la nationalité déclarée par la recourante était infondée, celle-ci n'ayant ni produit un document attestant d'une quelconque manière son origine érythréenne paternelle ni même démontré avoir effectué des démarches à cette fin. G. Le 18 juillet 2008, l'ODM a approuvé la délivrance à l'intéressée, par le Service de la population du canton de Vaud, d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Page 3

E-3319/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. également art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Partant, les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 4

E-3319/2006 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le récit de la recourante ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Certes, entre 1998 et 2002, l'Ethiopie a procédé massivement et arbitrairement à la déportation de ses ressortissants d'ascendance érythréenne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 7.1 p. 106 ss). Toutefois, le récit de la recourante à propos de la déportation de son père et de sa crainte d'être déportée à son tour n'est pas crédible. En effet, dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressée sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant les membres de sa famille paternelle en Erythrée et les circonstances de l'arrestation de son père manquent particulièrement de consistance. En effet, la recourante a affirmé ignorer si elle avait de la parenté en Erythrée, motif pris qu'elle avait toujours vécu en Ethiopie et, en conséquence, ne connaissait pas sa famille en Erythrée. Toutefois, compte tenu du contexte violent de l'époque, il est douteux que la recourante ne se soit jamais informée, auprès de son père avec lequel elle vivait seule depuis le décès de sa mère, de la présence de membres de sa famille en Erythrée. De plus, même en admettant qu'elle n'ait pas été témoin de l'arrestation de son père mais en ait été informée par des voisins, le fait que la recourante, âgée de plus de 17 ans au moment des faits, n'a pas pu en rapporter les circonstances permet de douter de la réalité de cet événement. En outre, son récit de sa vie auprès de ses tantes après la prétendue déportation de son père ne permet pas de convaincre qu'elle vivait alors dans la crainte d'être à son tour déportée, sachant, de plus, Page 5

E-3319/2006 qu'elle a reconnu n'avoir jamais eu le moindre problème personnel avec les autorités éthiopiennes (cf. p.-v. de l'audition cantonale du 30.06.2000 p. 6 s.). Au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. En particulier, contrairement à sa promesse (cf. p.-v. de l'audition cantonale du 30.06.2000 p. 4), elle n'a produit aucune attestation scolaire. Qui plus est, malgré les huit années de procédure (de première instance et de recours), aucun élément au dossier permet de penser que l'intéressée a effectué des démarches en vue de produire ce document ou tout autre document utile à son identification. Pour le reste, les déclarations de la recourante à propos des circonstances de son voyage frappent elles aussi par leur caractère stéréotypé. En effet, elle a affirmé qu'elle ne connaissait pas l'identité sous laquelle elle avait voyagé au motif que le passeur s'était chargé de présenter les documents nécessaires à sa place aux contrôles aéroportuaires, propos manifestement pas convaincants. En conclusion, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable son ascendance paternelle érythréenne comme motif de persécution. Elle n'a, de même, apporté aucun élément sérieux et concret permettant de rendre vraisemblable que les autorités éthiopiennes utiliseraient des moyens inhumains envers elle en cas de retour en Ethiopie, respectivement qu'elle serait, à bref délai, refoulée vers l'Erythrée. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 L'ODM a approuvé, le 18 juillet 2008, la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressée par le Service de la population du canton de Vaud, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. En raison de l'octroi de cette autorisation de séjour, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu sans objet. Page 6

E-3319/2006 5. Au vu de l'issue de la cause en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure en la matière à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Lorsqu'une procédure devient sans objet, comme c'est le cas en l'espèce en matière de renvoi, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas imputable aux parties - comme c'est le cas en l'espèce - les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15). Il y a donc lieu d'apprécier quelles étaient les chances de succès du recours s'agissant de la question du renvoi au moment où l'ODM a approuvé la délivrance à la recourante d'une autorisation de séjour. A cet égard, aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie. En effet, l'Ethiopie n'était pas, au moment où le recours est devenu partiellement sans objet, en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Quant à la recourante, elle était jeune, elle n'avait pas allégué de problèmes de santé particuliers et bénéficiait d'un réseau familial en Ethiopie. En conséquence, son recours paraissait dénué de chances de succès en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens. (dispositif : page suivante) Page 7

E-3319/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. 2. Le recours en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie ; par courrier interne) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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