Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-3299/2022
Arrêt d u 3 0 m a i 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.
Parties A._______, née le (…), Afghanistan, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 juin 2022 / N (…).
E-3299/2022 Page 2 Faits : A. Le 5 octobre 2021, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue les 12 et 20 octobre 2021 (audition sur les données personnelles et entretien Dublin), le 19 novembre 2021 (audition sur les motifs d’asile) et le 1er avril 2022 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressée a en substance déclaré être ressortissante afghane, d’ethnie hazara et originaire du village de B._______, dans le district de C._______, où elle aurait vécu avec sa famille. Alors qu’elle était en dixième année, elle aurait été abordée sur le chemin de l’école par un jeune homme en moto prénommé D._______. Se présentant comme le frère de deux jeunes filles qu’elle connaissait, ce dernier aurait proposé de la conduire jusqu’à l’établissement scolaire. Après l’avoir déposée, il lui aurait donné son numéro de téléphone et aurait proposé qu’ils restent en contact. Au bout d’un mois ou, selon une autre version, quelques jours plus tard, la requérante l’aurait recontacté en cachette, en subtilisant le téléphone de son père. Tous les deux se seraient ensuite revus plusieurs fois sur une colline (« kotal ») à l’abri des regards et auraient échangé par téléphone durant deux ans. A la même période, un homme riche et influent dénommé E._______ l’aurait demandée en mariage à plusieurs reprises. Elle aurait systématiquement refusé et son père n’aurait pas insisté davantage. En juillet 2021, à l’arrivée des talibans dans sa province, son père aurait toutefois accepté la proposition de son prétendant et l’aurait contrainte à se fiancer le samedi suivant. Pour échapper aux fiançailles, elle aurait raconté à ses parents qu’elle souhait épouser D._______. Furieux, son père l’aurait accusée d’avoir déshonoré sa famille et l’aurait battue. Elle aurait appelé D._______ pour l’informer de la situation, avant d’être enfermée par ses parents dans une chambre de la maison durant deux jours, sans boire ni manger. Elle aurait finalement feint d’accepter le mariage avec E._______ pour pouvoir être libérée. Le jeudi soir de la même semaine ou, selon une autre version, le vendredi soir, elle aurait recontacté D._______ pour organiser leur fuite et lui aurait donné rendezvous le lendemain à 4h00 du matin à F._______. Ensemble, ils auraient rejoint G._______ à moto. Depuis cette ville, ils auraient décidé de poursuivre le voyage chacun de son côté pour ne pas attirer l’attention.
E-3299/2022 Page 3 Grâce aux 50'000 afghanis que D._______ lui aurait remis, la requérante aurait rejoint H._______ seule, d’où elle aurait appelé son amoureux une première fois. Elle l’aurait rappelé deux heures plus tard mais, cette fois, il n’aurait pas répondu. Le lendemain, sans nouvelles de D._______, elle aurait poursuivi son voyage jusqu’à I._______, de peur d’être rattrapée. Elle y aurait appelé la fille du mollah de son village, une amie proche, qui lui aurait dit que D._______ avait été sauvagement assassiné par les talibans. Elle aurait alors rejoint J._______, puis K._______ et la L._______, avec l’aide d’un passeur. En L._______, elle aurait contacté un ami de confiance de D._______ résidant en Australie dont elle avait le numéro. Celui-ci aurait financé son voyage jusqu’en Suisse. Interrogée sur son état de santé, elle a notamment déclaré qu’elle se sentait déprimée, qu’elle n’arrivait pas à dormir et qu’elle ressentait des douleurs pelviennes intenses pendant ses règles. C. Par décisions incidentes du 30 novembre 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a informé la requérante que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribuée au canton de M._______. D. Par courrier du 4 avril 2022, adressé par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, l’intéressée a prié l’autorité inférieure d’examiner ses déclarations à l’aune du contexte afghan. Elle a également relevé avoir répondu à l’ensemble des questions du SEM sans exprimer la moindre hésitation et s’être montrée particulièrement émue durant ses auditions au moment d’aborder les moments difficiles de son parcours. Citant un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) daté du 27 novembre 2015, elle a en outre soutenu que ses motifs d’asile étaient pertinents et allégué l’absence de protection étatique en Afghanistan. E. Par décision du 30 juin 2022, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a en substance retenu que les déclarations de la requérante n’étaient pas vraisemblables. Il a en particulier relevé l’absence de détails entourant sa relation avec D._______ – l’intéressée s’étant contentée
E-3299/2022 Page 4 d’expliquer qu’ils se parlaient au téléphone et qu’ils se voyaient de temps à autre sur une colline – et des contradictions portant sur la fréquence de leurs rencontres sur le « kotal ». Il a considéré qu’il était improbable, d’une part, que la requérante et D._______ aient pu entretenir une relation secrète sur une route fréquentée menant à l’école sans ne jamais être aperçus par des passants, d’autre part, qu’ils prennent le risque de mener une relation amoureuse hors mariage dans le contexte afghan, et enfin, que l’intéressée se déplace fréquemment seule depuis son école sans éveiller aucun soupçon par sa famille. Il a également retenu que la manière dont E._______ l’avait demandée en mariage ne répondait pas à la réalité sociale afghane et aux mœurs de ce pays et que la façon dont elle aurait été battue par son père ne convainquait point. Il a en outre tenu pour invraisemblable le fait qu’elle ait pu s’enfermer dans sa chambre pour appeler D._______ sans que sa famille ne s’en rende compte, après avoir annoncé à cette dernière sa relation amoureuse, et qu’elle ait pu prendre la fuite quelques jours plus tard sans difficulté particulière. Enfin, il a émis de sérieux doutes sur les circonstances de son voyage, tenant pour incompréhensible le fait qu’elle contacte la fille du mollah et l’ami de D._______ résidant en Australie. F. Le 29 juillet 2022 (date du sceau postal), l’intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a implicitement conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Dans un premier temps, elle allègue avoir mal compris l’interprète mandatée lors de son audition et avoir l’impression que celle-ci a mal traduit son récit. Elle invoque également qu’elle se sentait mal lors de son audition, tant sur le plan psychique que physique, sans qu’aucun diagnostic n’eût encore été posé, et avoir subi depuis une lourde opération. Dans un second temps, elle explique avoir été empêchée d’aborder davantage sa relation avec D._______ en raison des différences culturelles, le fait d’évoquer ce sujet avec des inconnus n’étant pour elle pas naturel. Elle reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa timidité et de sa gêne à exposer sa relation taboue et d’avoir déformé ses propos dans sa décision. Elle explique ensuite avoir appelé la fille du mollah dans la mesure où elle était sa meilleure amie que cela lui semblait être la meilleure chose à faire. Elle soutient qu’en cas de retour dans son
E-3299/2022 Page 5 pays, son père finirait par la tuer et dénonce l’absence de protection étatique en Afghanistan depuis que les talibans sont au pouvoir. Elle a joint à son écrit plusieurs documents médicaux, dont il ressort notamment qu’elle présente une endométriose sévère de stade IV et un kyste ovarien, ayant nécessité une intervention chirurgicale. G. Par courrier du 6 avril 2023, l’intéressée s’est enquise du stade d’avancement de la procédure et a évoqué son besoin d’obtenir une décision à brève échéance. H. Dans sa réponse du 12 avril 2023, le Tribunal a rappelé son ordre de traitement des affaires, tout en indiquant qu'il s'efforcerait de statuer dans les meilleurs délais. I. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E-3299/2022 Page 6 2. A titre liminaire, il convient d’examiner les allégations de la recourante en lien avec le déroulé de ses auditions. Celle-ci fait en effet valoir une mauvaise traduction de ses propos par l’interprète mandatée ainsi qu’une altération de son état de santé physique et psychique durant les interrogatoires. Aucun élément ne permet de tenir ces griefs pour fondés. L’intéressée a été interrogée à quatre reprises au cours de la procédure. A chaque occasion, il lui a été expressément demandé si elle comprenait l’interprète présente, question à laquelle elle a systématiquement répondu par l’affirmative (cf. p-v du 12.10.2021 let. h ; p-v du 20.10.2021 1er par. ; p-v du 19.11.2021 R1 ; p-v du 01.04.2022 R1). De plus, elle a été expressément invitée par l’auditrice en charge de son interrogatoire à se manifester si quelque chose n’était pas clair (cf. p-v du 19.11.2021 Q2 et p-v du 01.04.2022 Q2), ce qu’elle n’a pas fait, et a, à l’issue de chaque entretien, répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle avait pu exprimer l’ensemble de ses motifs d’asile. En outre, l’occasion lui a été donnée de relire ses déclarations – assistée de sa mandataire –, cas échéant en corrigeant d’éventuelles erreurs de retranscription ou en complétant certains propos, comme en témoignent les quelques annotations manuscrites contenues dans ses procès-verbaux. Il en découle que les différentes auditions de la requérante ont été menées dans le respect des exigences procédurales, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être reproché au SEM à cet égard. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs d’inférer que l’interprète mandatée par l’autorité inférieure aurait mal traduit les propos de la recourante ou aurait exprimé un parti pris quelconque. Tout porte au contraire à croire que ces allégations ont été avancées pour les besoins de la cause. La recourante ne saurait non plus tirer argument de sa situation médicale lors de ses auditions. S’il est probable que ses interrogatoires l’aient confrontée à une situation de stress, rien n’indique à la lecture du dossier qu’elle se trouvait dans un état tel qu’il aurait fallu renoncer à son audition. Partant, les griefs d’ordre formel avancés dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-3299/2022 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit.
E-3299/2022 Page 8 4.2 Outre les nombreux indices d’invraisemblance relevés par le SEM, il convient d’emblée de relever que l'intéressée a délivré un récit particulièrement constant et linéaire, qui ne correspond en rien à l'expression d'un événement réellement vécu. Invitée à s'exprimer de manière spontanée sur ses motifs d'asile, elle a en effet délivré à deux reprises un récit pratiquement identique, parfois mot pour mot, particulièrement structuré et dont la chronologie est parfaitement équivalente. Invitée par le SEM à donner davantage de détails sur sa relation avec D._______, elle s’est contentée de réponses évasives, stéréotypées et dépourvues de substance. Par exemple, priée de donner des informations sur D._______, elle s’est contentée de banalités en indiquant son âge, le nom de son père et le fait qu’il n’exerçait aucune activité, mais s’est abstenue d’évoquer ses caractéristiques physiques ou les traits de sa personnalité (cf. p-v du 19.11.2021 R37 et R42). A cela s’ajoute que les déclarations de la recourante ne sont pas cohérentes. Outre sa relation avec D._______ et la manière dont elle en a informé ses parents, les circonstances de sa fuite et la disparition soudaine de son amoureux ne répondent à aucune logique. En particulier, l’on ne parvient pas à saisir les raisons pour lesquelles la jeune fille peu instruite et issue d’une famille conservatrice telle que décrite aurait poursuivi seule sa route après avoir appris le soudain assassinat de son amoureux par les talibans. Les circonstances l’ayant permise de continuer son voyage ne convainquent pas non plus ; il est en effet improbable qu’un ami de D._______ résidant en Australie lui ait fait parvenir une somme d’argent pour qu’elle puisse fuir la L._______ où elle se serait réfugiée. Il est d’autant moins crédible que celui-ci ait été mis au courant de la mort de D._______, au même titre d’ailleurs que la fille du mollah, qui aurait appris la nouvelle quelques heures seulement après les faits. 4.3 Les différences culturelles ainsi que les sentiments de gêne et de tabou invoqués dans le recours ne modifient rien à ce constat. A cet égard, l’on notera que la recourante a été interrogée par un auditoire exclusivement féminin et n’a jamais exprimé un quelconque malaise à évoquer certains sujets au cours de ses auditions. A fortiori, interrogée sur la nature de sa relation avec D._______, elle a elle-même spontanément déclaré qu’ils étaient « devenus très intimes, mais pas au point d’avoir des relations sexuelles » (cf. p-v du 19.11.2021 R87). Le reproche selon lequel le SEM n’aurait pas suffisamment tenu compte de ses émotions ne saurait non plus être retenu. Certes, il apparaît que l’intéressée a pleuré à diverses reprises au cours de ses auditions. Aussi
E-3299/2022 Page 9 sincère qu’elle soit, l’expression d’un sentiment de tristesse ou de désarroi ne constitue toutefois pas une preuve de la crédibilité de ses motifs d’asile dans les circonstances alléguées. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’elle nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan, que ce soit de la part son père ou des talibans. Dans ces conditions, le grief d’absence de protection étatique n’a pas à être examiné. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où la recourante a été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas tenu d’examiner les documents médicaux produits par la recourante, ni d’établir sa situation médicale.
8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
E-3299/2022 Page 10 9. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-3299/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin