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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2020 E-3294/2018

10. März 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,662 Wörter·~23 min·10

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 mai 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3294/2018

Arrêt d u 1 0 mars 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2018.

E-3294/2018 Page 2 Faits : A. Le 10 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue les 25 août 2015 (audition sur les données personnelles) et 4 avril 2017 (audition sur les motifs d’asile), la requérante, née au Soudan – où elle a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans – (…), a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Avant sa fuite d’Erythrée, en 2005, l’intéressée vivait à B._______, dans le Zoba Gash Barka. Elle aurait été scolarisée durant cinq ans et n’aurait acquis aucune formation. Elle a dit s’être mariée avec C._______ en 2000 et avoir durant l’union conjugale donné naissance à une fille, prénommée D._______, en 2003. Après s’être séparée de C._______, A._______ aurait vécu en concubinage, à compter de 2003, avec E._______, rencontré sur son lieu de travail, un café du quartier de F._______. Elle aurait eu deux enfants avec lui, une fille et un garçon nés respectivement en 2007 et 2009. C._______ serait décédé dans l’intervalle. La prénommée aurait fui l’Erythrée en 2005 et aurait rejoint à pied puis en bus Khartoum, au Soudan, où elle aurait séjourné illégalement durant dix ans, de 2005 à 2015, avant de partir pour l’Europe. Elle se serait alors rendue en Libye, y aurait passé deux mois, puis, le (…) 2015, aurait quitté ce pays par la mer et aurait accosté sur l’île de Lampedusa (Italie), le (…) 2015. Elle aurait alors rejoint la Sicile puis, en train, la Suisse, où elle est entrée le 10 août 2015. S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a en substance exposé que durant le mois suivant la désertion (« il n’était pas à son lieu d’affectation » ; cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R116) et la disparition de son compagnon, E._______, en 2005, les autorités, les « Enda Seleya », étaient venus plusieurs fois, à deux ou à trois, sur son lieu de travail pour l’importuner et lui demander où se trouvait son conjoint. Après un mois, les « Enda Seleya » l’auraient menacée de l’arrêter si elle n’était pas en mesure de leur donner les informations requises. Elle aurait alors très rapidement pris la décision de fuir l’Erythrée (« j’ai quitté le pays soudainement » ; cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R134) pour rallier G._______, au Soudan, où elle a retrouvé E._______.

E-3294/2018 Page 3 C. Par décision du 9 mai 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la requérante ne faisait pas valoir des persécutions d’une intensité telle qu’elles puissent relever de l’asile, précisant qu’il n’était pas rare que les membres de la famille de personnes ayant déserté l’armée fassent l’objet de mesures vexatoires, telles que des visites domiciliaires et de brèves arrestations, ou aient l’obligation de verser une somme d’argent aux autorités. Par ailleurs, l’autorité inférieure a estimé que sa sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, à elle-seule, à la placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices en cas de retour en Erythrée. Il en allait de même s’agissant de la probabilité pour A._______ – assez limitée en l’espèce, la requérante, mère de trois enfants mineurs, ayant charge de famille – d’être astreinte à l’avenir à des obligations militaires. S’agissant du renvoi, le SEM a considéré celui-ci licite, possible et raisonnablement exigible. Il a en particulier souligné que le dossier ne contenait aucun élément susceptible de démontrer que la requérante risquait concrètement d’être exposée à des mesures contraires à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). D. Le 5 juin 2018 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), agissant par l’entremise de Jeanne Carruzzo, collaboratrice du Centre Suisse-Immigrés, à Sion, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à l’admission de sa demande d’asile et à la reconnaissance du statut de réfugié, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle prononce son renvoi de Suisse et à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. En outre, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, A._______ soutient en substance que suite à la désertion de son compagnon, les autorités érythréennes, multipliant les visites insistantes et menaçantes sur son lieu de travail et à son domicile, lui ont fait subir une pression psychique insupportable entraînant sa fuite et

E-3294/2018 Page 4 sa demande de protection à la Suisse. Au surplus, elle critique la jurisprudence de référence du Tribunal que l’autorité inférieure a invoquée à l’appui de sa constatation relative au risque de sanction pour avoir quitté illégalement l’Erythrée, l’estimant basée sur des informations insuffisantes. Elle expose enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l’exécution du renvoi doit être considérée comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 26 juin 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, dispensant ainsi la recourante du paiement des frais de procédure. F. F.a Invité par ordonnance du 8 janvier 2020 à se prononcer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 16 janvier 2020, a conclu à son rejet. F.b Le 17 janvier 2020, l’écriture du SEM du 16 janvier 2020 a été portée à la connaissance de la recourante.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E-3294/2018 Page 5 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. La pression psychique doit en outre être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 ainsi que les références citées ; cf. également MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, pp. 445 s., WALTER STÖCKLI, Asyl, in : P. Uebersax / B. Rudin / Th. Hugi Yar / Th. Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 530).

E-3294/2018 Page 6 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressée n’a pas allégué avoir eu, dans son pays, des ennuis pour des raisons qui lui sont directement rattachées. Elle a cependant indiqué avoir dû subir les conséquences de la désertion de son compagnon, qui faisait l’objet de recherches de la part des autorités érythréennes, en étant importunée à maintes reprises et menacée sur le tard par celles-ci. 3.2 Le Tribunal considère que les motifs allégués par A._______, indépendamment de leur vraisemblance, question pouvant être in casu laissée ouverte, ne sont pas d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. En effet, à l’instar du SEM (cf. décision querellée, p. 3), il y a lieu de relever que les visites sur le lieu de travail (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R125), telles qu’elles furent relatées par l’intéressée lors de ses auditions, s’apparentaient davantage à une enquête sur la personne d’E._______ suite à sa désertion qu’à une persécution de la recourante. Certes, lors de leur dernier passage, les militaires, voulant manifestement augmenter la pression sur l’intéressée afin d’obtenir les informations recherchées, ont pu apparaître plus menaçants (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R122 et R125). Même en les estimant crédibles, ces menaces n’atteignent pas une intensité telle qu’il aurait été impossible à A._______ de poursuivre une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d’origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 précité). Tout en admettant qu’il y a près de quinze ans, la requérante a subi, un mois durant, plusieurs visites de militaires érythréens sur son lieu de travail, lesquels cherchaient des informations sur la personne d’E._______, l’on ne saurait non plus en conclure qu’elle a été soumise à une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 LAsi. 3.3 Cela dit, la recourante est demeurée très floue sur le nombre de visites effectuées par les militaires, qui étaient deux, parfois trois (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R121). Elle a indiqué une fréquence

E-3294/2018 Page 7 d’une visite tous les deux ou trois jours durant le mois suivant la désertion de son compagnon (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01, et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R116), ce qui représente environ une dizaine de visites dans le mois. Etrangement, elle n’a pas évoqué, lors de sa première audition, l’existence de menaces concrètes à son endroit, qui semblent pourtant être déterminantes dans le cadre de sa demande d’asile. Elle est d’ailleurs restée très vague à leur sujet durant toute la procédure. S’il est connu que les autorités peuvent être amenées à exercer des pressions sur les proches parents des personnes qu’elles recherchent, la méthode prétendument utilisée en l’occurrence est surprenante. Plutôt que d’aller sur le lieu de travail de l’intéressée, à intervalles très rapprochés, et de simplement lui poser des questions, les militaires auraient été plus avisés de se rendre chez elle afin d’y vérifier la présence ou non d’E._______. Insatisfaits de la collaboration de la recourante, on aurait en outre pu plus aisément imaginer les voir exercer immédiatement des pressions sur elle, sans attendre la dernière visite dans le mois pour lui adresser des menaces concrètes. On ne saurait dans ces conditions retenir que la recourante, qui au demeurant n’était pas mariée à E._______, était réellement dans le collimateur des autorités d’une manière telle qu’elle pourrait nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices à l’avenir, en cas de retour dans son pays d’origine. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’un risque réel et concret de persécution en raison de la prétendue désertion de son concubin, survenue en 2005. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si la recourante, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E-3294/2018 Page 8 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), les motifs invoqués par A._______ à l’appui de sa demande, motifs remontant de surcroît à plus de quinze ans, ne la font pas apparaître comme une personne disposant d’un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, la prénommée n’a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-3294/2018 Page 9 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.3.2 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle

E-3294/2018 Page 10 un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut

E-3294/2018 Page 11 être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 7.7 En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).

E-3294/2018 Page 12 8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève tout particulièrement qu’âgée de (…) ans, elle est encore jeune. Elle est en bonne santé (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 8.02) et rien n’indique qu’elle ne puisse pas compter sur un réseau familial en Erythrée, lequel est notamment composé de sa fille, aujourd’hui âgée de (…) ans, de sa grand-mère, d’un oncle (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 3.01), lui permettant d’assurer sa subsistance, étant en outre précisé que ses deux autres enfants – un fils et une fille – ainsi que plusieurs autres membres de la famille séjournent, eux, au Soudan, sans apparemment avoir besoin de son soutien. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E-3294/2018 Page 13 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 11. 11.1 La demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours ayant été admise par décision incidente du 26 juin 2018 (cf. cidessus, let. E), il n’est pas perçu de frais de procédure. 11.2 La recourante succombant, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(le dispositif est porté à la page suivante)

E-3294/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Luc Bettin

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