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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2010 E-3291/2010

18. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,067 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour V E-3291/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 m a i 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3291/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 avril 2009, les procès-verbaux des auditions des 21 avril et 1er mai 2009, desquels il ressort, en substance, que l'intéressé, originaire de B._______ et appartenant à l'ethnie kusasi, aurait appris, en écoutant les nouvelles à la radio, que ses parents et ses soeurs auraient été tués au domicile familial le 3 janvier 2009 ; que cet événement résulterait des conflits qui opposent depuis des années les ethnies kusasi et mamprusi, et, en particulier, de l'aspiration de son père à être désigné au poste de chef de tribu ; que le requérant se serait alors caché durant deux semaines chez un ami, puis dans une autre ville, qu'emmené à Accra par un employé blanc d'une ONG, il aurait embarqué à bord d'un bateau le 18 mars 2009 ; qu'il aurait débarqué un mois plus tard en Italie et qu'il aurait ensuite pris le train, puis le bus, pour rejoindre la Suisse, la décision du 29 avril 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 8 mai 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et demandant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 11 mai 2010, Page 2

E-3291/2010 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen au fond (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire, sont irrecevables (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), Page 3

E-3291/2010 que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme Etat exempt de persécutions (safe country), qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, qu'en effet, les propos tenus par le recourant lors des auditions se sont révélés vagues et peu précis et qu'ils comportent des incohérences, qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure de détailler les conflits qui opposent depuis tant d'années les Kusasis et Mamprusis (pv. de l'audition fédérale p. 4-5) ; qu'il n'a pas davantage pu expliquer, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles son père en aurait été la cible le 3 janvier 2009 puisqu'il a parlé de l'aspiration de celui-ci à devenir le chef de la tribu, après avoir indiqué qu'il en était déjà "plus ou moins" le chef (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 5 et 9) ; que le recourant est également resté très lacunaire, voire divergent, sur les périodes ainsi que sur les endroits où il aurait habité pendant et juste après l'assassinat des membres de sa famille jusqu'à son départ du pays (pv. de l'audition fédérale p. 6-7), que ces lacunes ne sauraient s'expliquer ni par des difficultés au niveau de la traduction durant les auditions, qui n'ont d'ailleurs aucunement été signalées (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 2), ni par le fait que le recourant ait pu se sentir "interrogé comme un délinquant", comme il l'indique dans son mémoire de recours (cf. p. 3-4 de ce dernier document), les remarques formulées par la représentante des oeuvres d'entraide ne portant pas sur ces points (cf. attestation jointe au pv de l'audition fédérale) ; Page 4

E-3291/2010 qu'indépendamment de cela, il a admis avoir pu exposer l'ensemble de ses motifs d'asile (ibidem p.10), que, pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée (cf. consid. I p. 2 et 3), l'intéressé n’ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, la production d'un article de portée générale, tiré d'Internet, intitulé "the Bawku conflict" ainsi que le dépôt tardif de son permis de conduire comme document d'identité n'étant ni suffisant pour le premier, ni idoine pour le second, à établir l'existence d'un indice de persécution à son encontre, que n'étant pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque réel, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 5

E-3291/2010 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Ghana ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, le recourant, encore jeune et sans charge de famille, n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 6

E-3291/2010 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-3291/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Maurice Brodard Céline Longchamp Expédition : Page 8

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