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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2016 E-3256/2016

9. Juni 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,158 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 mai 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3256/2016

Arrêt d u 9 juin 2016

Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 mai 2016 / N (…).

E-3256/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 décembre 2015, la décision du 11 mai 2016 (notifiée le 18 mai 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 24 mai 2016, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 26 mai 2016, l’ordonnance du 31 mai 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une

E-3256/2016 Page 3 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

E-3256/2016 Page 4 qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, lors de son audition, l’intéressé a indiqué qu’avant son arrivée en Suisse, il avait, à sa connaissance, transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Croatie, l’Autriche et l’Allemagne, qu’après avoir quitté la Grèce et traversé notamment la Macédoine, l’intéressé aurait à nouveau franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin, à savoir la Croatie, qu'en date du 11 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement

E-3256/2016 Page 5 Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que l’intéressé reproche toutefois au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision qu’il était arrivé en Suisse avec ses deux frères, qui y avaient également déposé une demande d’asile et qui résidaient avec lui dans un foyer, que, certes, la décision contestée ne fait pas expressément état de la présence en Suisse des frères de l’intéressé, qu’il ressort cependant du dossier que cet élément était connu de cet office, qu’en tout état de cause, la question de savoir si c’est à tort que le SEM a omis de mentionner les frères de l’intéressé peut rester indécise, dans la mesure où cet élément n’est pas déterminant en l’espèce, que bien que des liens familiaux puissent entrer en ligne de compte dans la désignation de l’Etat Dublin responsable, tel n’est pas le cas en l’occurrence, qu’en effet, le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères n’est pas couvert par la définition de « membres de la famille », au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu’en outre, l’intéressé n’a établi aucun lien de dépendance entre lui et ses frères - majeurs comme lui, d’ailleurs - nécessité par un besoin d’assistance et susceptible de conduire à l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III, que, cela dit, pour s’opposer à son transfert, il a également fait valoir qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile en Croatie, pays par lequel il n’avait fait que transiter, que cet argument n’est pas décisif, dans la mesure où le seul fait d’être entré dans un Etat Dublin, au sortir d’un pays tiers, fonde la compétence

E-3256/2016 Page 6 de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale (art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d’y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants, qu’au stade du recours, l'intéressé invoque encore que l'exécution de son renvoi vers la Croatie l'exposerait à une détention dans des conditions dégradantes et inhumaines, ainsi qu'à un refoulement dans un Etat tiers, voire en Afghanistan, sans un examen préalable et sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, et ce, sans accès à une assistance juridique, qu'à son avis, la mise en œuvre de son transfert par la Suisse viole le principe de non-refoulement, qu'il fait référence au document intitulé "Report on Systemic Human Rights Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the Winter Reception and Transit Centre in Slavonski Brod" du 16 mars 2016, disponible en ligne sur le site de l'organisation Centre for Peace Studies (http://www.cms.hr/system/article_document/doc/261/Report_on_Systemic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_ Centre_in_Slavonski_Brod.pdf [consulté le 31.5.16]), que ce rapport dénonce qu'environ 600 migrants irréguliers ont été détenus depuis novembre 2015 dans la partie fermée du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod, qu'ils n'ont pas eu un accès systématique à une assistance juridique, et que certains ont été refoulés vers la Serbie, que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une telle pratique des autorités croates serait systématique, qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile, qu'au demeurant, rien n'indique que les migrants désireux de demander l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la base du règlement Dublin III se verraient refuser l'accès à un examen sérieux de leurs demandes d’asile et à des prestations minimales d'accueil, que, cela étant, la Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du

E-3256/2016 Page 7 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'en se référant au document précité daté du 16 mars 2016, le recourant ne démontre aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates, que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas, en l’état, de raisons sérieuses de penser qu'il existe actuellement en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui

E-3256/2016 Page 8 entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Croatie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que, dans ces conditions, le grief de violation du principe de non-refoulement est manifestement mal fondé, qu’en outre, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si, après son retour en Croatie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant, qui n’a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers la Croatie, n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-3256/2016 Page 9 qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre où ils ont déposé leur demande d'asile offrant à leur avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu’elle était tenue de le prendre en charge, que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3256/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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