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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2008 E-3249/2008

26. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,409 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | Attribution transit

Volltext

Cour V E-3249/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2008 Maurice Brodard, juge unique, Christian Dubois, greffier. A._______, né le [...], de nationalité inconnue, représenté par M. Ottet, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ; décision de l'ODM du 17 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3249/2008 Faits : A. En date du 17 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. B. Par décision du même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après, l'ODM), faisant application de l'art. 22 al. 2, respectivement al. 3 et 4, de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin pour une durée maximale de 60 jours, "pendant la procédure d'asile". C. Par prononcé du 5 mai 2008, notifié le jour même, l'autorité inférieure, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______. Elle a par ailleurs ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, avec effet le jour suivant de l'entrée en force. D. Par arrêt du 13 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le prononcé précité du 5 mai 2008. E. Par recours du 19 mai 2008, A._______ a conclu à la levée de sa rétention dans la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin et à son entrée en Suisse. Il a en outre requis la dispense du paiement des frais de procédure ainsi que l'allocation d'un montant de Fr. 200.- à titre de dépens. Le recourant a fait valoir que sa rétention dans dite zone de transit ne se justifiait plus, dès lors qu'au point no 2 du dispositif de sa décision du 17 avril 2008, l'autorité inférieure avait ordonné son assignation pendant la durée de la procédure d'asile, que celle-ci était close depuis le prononcé sur recours du Tribunal du 13 mai 2008, et qu'aucune nouvelle décision d'assignation n'avait été rendue par l'ODM après cette date. Page 2

E-3249/2008 F. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et notamment celles fondées sur l'art. 22 LAsi – qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) prescrites par la loi, le recours du 19 mai 2008 est recevable, dans la mesure où l'examen de la légalité et de l'adéquation d'un lieu de séjour à l'aéroport selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi, exigé in casu par l'intéressé (cf. mémoire du 19 mai 2008 et let. E ci-dessus), peut être requis en tout temps au moyen d'un recours (art. 108 al. 4 LAsi), y compris, comme en l'espèce, après une décision exécutoire de renvoi (voir à ce propos le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurancemaladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 [ci-après, message du Conseil fédéral], in Feuille Fédérale [FF] 2002 6366s.). 2. En l'occurrence, A._______ soutient que sa rétention dans la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin ne se justifie plus, dès lors que l'ODM a ordonné son assignation pendant la durée de la procédure d'asile et que celle-ci est close depuis le prononcé sur recours du Tribunal du 13 mai 2008. Page 3

E-3249/2008 L'extinction des effets d'une décision administrative peut résulter de l'écoulement du temps, d'une remise en cause de sa validité dès son origine, de la survenance de faits nouveaux ou d'une modification du droit objectif (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 264, parag. 1224). Le temps pendant lequel une décision peut déployer des effets peut être déterminé à l'avance par la fixation d'un terme résolutoire déterminé ou indéterminé, à partir duquel elle cesse d'avoir des conséquences (op. cit., p. 265, parag. 1231). Selon l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En l'espèce, l'assignation de A._______ dans la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi a été prononcée pour la durée de la procédure d'asile, comme le démontre sans ambiguïté le libellé du point no 2 du dispositif du prononcé de l'ODM du 17 avril 2008 ("pendant la procédure d'asile"). Au terme de cette procédure, soit in casu le 13 mai 2008, date de la décision susmentionnée sur recours du Tribunal (cf. let. D ci-dessus), dit prononcé est devenu sans effet et l'autorité inférieure, conformément à l'art. 9 Cst. précité, était dès lors tenue de lever la rétention du recourant. L'on ajoutera à cela qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'imminence de l'exécution du renvoi de l'intéressé, par ailleurs dépourvu de documents d'identité ou de voyage valables (art. 8 al. 4 et 32 al. 2 let. a LAsi). 3. Dans ces conditions, l'assignation de A._______ dans la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin doit être levée et son recours admis, étant rappelé que le renvoi ordonné par l'ODM (puis confirmé par le Tribunal; cf. let. C et D ci-dessus) demeurera exécutoire après l'entrée en Suisse de l'intéressé (cf. Message du Conseil fédéral, FF 6395, 2ème parag. i. f.). 4. Le présent arrêt ressortit à la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi). Il est rendu sans échange d'écriture et est sommairement motivé (art. 111a LAsi). Page 4

E-3249/2008 5. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, le Tribunal estime que l'intéressé n'a en l'occurrence pas encouru de frais élevés au sens de la disposition précitée. En effet, le mémoire de recours contient un exposé concis des faits de la cause d'une demi page seulement. En outre, les arguments juridiques développés par le mandataire dans le cas particulier (et très probablement aussi dans d'autres affaires similaires; cf. mémoire de recours, p. 3 ["... vu la répétition des cas."]) consistent, pour l'essentiel, à reproduire les considérants en droit topiques de l'arrêt E-3054/2008 rendu le 14 mai 2008 par l'autorité de céans. Aussi l'allocation de dépens ne se justifie-t-elle pas en l'espèce. La demande de versement d'un montant de Fr. 200.- à ce titre est par conséquent rejetée. (dispositif : page suivante) Page 5

E-3249/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. A._______ peut entrer en Suisse. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier recommandé) ; - à l'ODM, (...) (par télécopie préalable et par courrier express, avec le dossier N_______) ; - au (...) (par télécopie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 6

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