Cour V E-3241/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 décembre 2007 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le _______, Népal, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 17 juillet 1991 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3241/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 avril 1994. Il avait alors déclaré être de nationalité bhoutanaise, originaire de la localité de A._______, et appartenir à la minorité népalophone (ou lhotshampa). Membre dès sa fondation du Bhutan People's Party (BPP), qui défendait les intérêts de cette communauté, il aurait été emprisonné en 1990-1991 et maltraité, puis aurait quitté son pays pour l'Inde. Après six mois de séjour dans cet Etat, il se serait rendu au Népal et aurait vécu dans un camp de réfugiés ; craignant d'être refoulé au Bhoutan, il aurait finalement préféré gagner la Suisse. A l'appui de ses motifs, l'intéressé avait produit plusieurs documents émis en 1991, à savoir une carte du "Western Railway" (délivrée en Inde), une attestation de la "Human Rights Organisation of Bhutan" confirmant sa nationalité, un "certificate of nationality" émis par le BPP et enfin une attestation émanant de la délégation à Katmandou du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), qui confirmait que l'intéressé était un réfugié bhoutanais. Le requérant a ultérieurement produit une nouvelle confirmation de nationalité émanant du BPP, datée du 15 janvier 1995. L'instruction a révélé que l'attestation du UNHCR était un faux, et que cet organisme ne connaissait pas le requérant ; en outre, à nouveau auditionné au sujet de sa vie au Bhoutan, le 15 septembre 1998, l'intéressé a montré sa méconnaissance des conditions de vie dans ce pays, de la situation de la minorité népalophone et de sa région prétendument d'origine. En conséquence, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, par décision du 28 octobre 1998 ; saisie d'un recours, la Commission suisse de recours en matière d� asile (CRA) a confirmé cette décision, en date du 5 février 1999. Ces deux autorités ont considéré que les pièces produites par le requérant étaient fausses ou sans force probante suffisante, et que l'intéressé était clairement de nationalité népalaise. B. Le 2 août 1999, X._______ a déposé une demande de réexamen, Page 2
E-3241/2006 concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ; il a déposé à l'appui une carte d'identité bhoutanaise à son nom. L'ODR, par décision du 27 octobre 2000, a rejeté la demande, la carte d'identité en cause s'étant révélée, suite à un examen effectué par le laboratoire de la police de Zurich, comporter des traces de falsification (entre autres un remplacement de la photographie originale par une autre et un changement des données manuscrites) ; les justifications données à cet égard par l'intéressé n'ont pas été jugées convaincantes. Au stade du recours, l'intéressé a produit une attestation du BPP datée du 14 novembre 2000, signée du président du parti, ansi qu'une lettre manuscrite de ce dernier, du 23 avril 2001 ; ces deux documents étaient supposer attester de la nationalité bhoutanaise du requérant et de sa qualité de réfugié au Népal. Le recours a toutefois été rejeté par la CRA le 17 juillet 2001, vu la falsification de la carte d'identité (dont la confiscation a été décidée) et le caractère complaisant des deux attestations déposées. C. Le 9 février 2001, les autorités allemandes ont communiqué à l'ODR que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne, sous l'identité de Y._______, le 31 mai 1990 ; il s'était présenté comme ressortissant népalais. A la suite du rejet de sa demande, un saufconduit à son nom avait été émis par la représentation diplomatique népalaise en Allemagne, le 27 janvier 1994. Le requérant avait disparu en date du 22 mars 1994. Interrogé sur ces faits par l'autorité cantonale, sur mandat de l'ODR, l'intéressé en a reconnu l'exactitude ; il a toutefois prétendu qu'il avait été emprisonné au Bhoutan en février-mars 1990, et que le reste de son récit était exact. D. Par acte du 3 novembre 2004, l'intéressé a demandé la révision de la décision du 17 juillet 2001, en invoquant la situation difficile de la communauté lhotshampa, persécutée par les autorités du Bhoutan ; de plus, selon l'intéressé, les membres de ce groupe réfugiés au Népal vivraient dans des conditions précaires, et pourraient, selon les cas, être refoulés au Bhoutan. Par ailleurs, le requérant allègue qu'il serait également exposé, en tant que militant actif et membre du BPP Page 3
E-3241/2006 depuis sa fondation, à des risques spécifiques, comme en témoigne l'emprisonnement qu'il aurait déjà subi. L'intéressé a également précisé qu'il avait gagné l'Allemagne avec un faux passeport népalais, et que la carte d'identité produite en procédure de réexamen était authentique, bien que remplie à la main. Le requérant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la prise de mesures provisionnelles. E. Par ordonnance du 10 novembre 2004, la CRA a refusé la requête de mesures provisionnelles. F. Le 3 décembre 2004, le requérant a déposé une carte du BPP à son nom, valable pour la période 2000-2005, ainsi qu'une attestation signée, le 17 novembre 2004, du secrétaire général du BPP, selon laquelle l'intéressé était bhoutanais, avait été militant de longue date du parti et avait connu un emprisonnement en 1990. En considération de ces nouveaux éléments, la CRA a prononcé des mesures provisionnelles, le 22 décembre 2004. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 La demande ayant été déposée avant le 1er janvier 2007, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11, cons. 4.3). 1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est recevable. Page 4
E-3241/2006 2. 2.1 En l'espèce, le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la révision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. 2.2 Invoquant cette disposition, le demandeur ne peut valablement faire valoir que des faits qu'il ne connaissait pas à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait alors pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore que ces faits soient déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité de recours dans sa décision finale dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 p. 199ss et no 14 cons. 5a p. 129s. ; 1993 no 25 cons. 3 p. 178ss). En outre, il y a lieu de souligner que la révision est un moyen juridictionnel extraordinaire qui ne peut être exercé qu'à des conditions strictes, car il ne doit pas servir à remettre continuellement en cause les décisions administratives (ATF 109 Ib 250) , elle ne permet ni de supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 211), ni de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ni surtout d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd. p. 276 ; ATF 98 Ia 572 cons. 5b). 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la bien-fondé de sa demande de révision. 3.2 En effet, à titre préalable, on rappellera que le Tribunal doit uniquement se fonder, afin de trancher, sur les éléments de preuve déposés par le requérant, à savoir l'attestation signée du secrétaire général de BPP et de la carte émise par ce parti au nom de l'intéressé. Page 5
E-3241/2006 Les considérations générales de la demande, relatives à la situation de la minorité lhotshampa et à l'histoire récente du Bhoutan, sont donc hors de propos et ne peuvent fonder une éventuelle révision ; il en va de même de la contestation par cette demande du rejet de certaines preuves déposées dans des procédures antérieures (dont la carte d'identité). Ce faisant, l'intéressé tente en fait d'obtenir une nouvelle appréciation de ses motifs d'asile, ce que l'institution de la révision ne permet pas. 3.3 S'agissant des éléments de preuve déposés dans la présente procédure, le Tribunal de peut que relever leur absence de force probante. L'attestation du BPP du 17 novembre 2004 peut en effet être qualifiée de complaisante, dans la mesure où elle ne se distingue pas fondamentalement, par son contenu, des quatre documents provenant de ce mouvement et déjà versés au dossier ; en effet, dans les autres cas, tant l'ODR que l'autorité de recours ont admis que ces pièces n'avait pas la portée que le requérant voulait leur attribuer, quand bien même deux d'entre elles étaient signées du président du parti. On doit en effet retenir qu'un parti politique ne peut valablement attester de la nationalité d'une personne, une telle prérogative étant l'apanage des autorités étatiques. Pour le surplus, le document produit dans la présente procédure ne fait que répéter, avec quelques détails supplémentaires, ce que les autres attestations du BPP avaient déjà dit au sujet de l'activité militante du requérant et de ses hypothétiques démêlés avec les autorités du Bhoutan ; ces assertions n'avaient pas emporté la conviction de l'autorité d'asile, et elles ne le font pas davantage aujourd'hui. Le fait que l'attestation du 15 janvier 1995, par exemple, ait exposé que la police bhoutanaise avait saisi la carte d'identité de l'intéressé en décembre 1990, alors qu'en réalité il se trouvait déjà en Allemagne à cette date, illustre le peu de confiance qu'on peut accorder aux déclarations du BPP. Quant à la carte du BPP, le fait qu'elle ait été émise en 2000, soit dix ans après le départ du requérant de son pays d'origine, suffit à faire apparaître son absence de portée probante. 4. Dès lors, les éléments de preuve déposés à l'appui de la demande de révision n'étant pas retenus, la demande doit être rejetée. Page 6
E-3241/2006 Le Tribunal estime toutefois nécessaire de constater, sur un plan plus large, que depuis son arrivée en Suisse en 1994, et malgré trois procédures infructueuses, l'intéressé n'a jamais été en mesure de prouver sa nationalité bhoutanaise prétendue. Bien plus, il a constamment trompé les autorités suisses, d'abord en produisant une fausse attestation du UNHCR, puis une fausse carte d'identité, et enfin en dissimulant son séjour de quatre ans en Allemagne. Le fait qu'il soit entré dans cet Etat en faisant usage d'un passeport népalais, ait disposé d'un sauf-conduit délivré par la représentation diplomatique du Népal, et enfin ait manifesté une méconnaissance flagrante des données relatives au Bhoutan, indique clairement que le requérant est bien un ressortissant népalais. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). (dispositif page suivante) Page 7
E-3241/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant ; ils sont compensés par son avance du 18 novembre 2004. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du requérant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (n° réf. N _______ ; par courrier interne) - au _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8