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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2010 E-3238/2010

17. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,959 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Volltext

Cour V E-3238/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 m a i 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Grégory Sauder, greffier. A.a._______, né le (...), alias A.b._______, né le (...), alias A.c._______, né le (...), alias A.d._______, né le (...), alias A.e._______, né le (...), alias A.f._______, né le (...), alias A.g._______, né le (..), alias A.h._______, né le (...), alias A.i._______, né le (...), et son épouse B.a._______, née le (...), alias B.b._______, née le (...), alias B.c._______, née le (…), alias B.d._______, née le (...), alias B.e._______, née le (...), alias B.f._______, née le (...), alias B.g._______, née le (…) Russie, c/o EVAM, rue de l'Industrie 11, 1450 Ste-Croix, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3238/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A.a._______ et B.a._______ en date du 29 janvier 2010, la décision du 27 avril 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers la France, a chargé l'autorité du canton de (...) de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 mai 2010, contre cette décision, la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti, la suspension, le 22 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2

E-3238/2010 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), Page 3

E-3238/2010 qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qu'ayant quitté leur pays d'origine pour la seconde fois en date du 20 mars 2008, les recourants avaient déposé une première demande d'asile en France, le (...) 2008, puis en avaient déposé successivement trois autres, soit une en Suède, une en Norvège et une en Allemagne, les (...), (...) et (...) 2008 (ces trois dernières procédures s'étant closes par des décisions négatives), que ces investigations ont encore permis d'établir qu'alors que la France avait accepté leur transfert d'Allemagne, les intéressés avaient déjà déposé, le 16 mars 2009, une demande d'asile en Suisse, sur laquelle l'ODM n'était pas entré en matière, tout en prononçant leur renvoi en France, qu'elles ont finalement montré que les intéressés s'étaient rendus d'eux-mêmes en France en juillet 2009, puis étaient partis pour l'Autriche, d'où ils avaient été transférés, le 26 janvier 2010, en France, et, de là, avaient finalement rejoint la Suisse, le 29 juin 2010, pour y déposer une nouvelle demande d'asile, que ces faits ont été confirmé par les recourants, que, le 12 mars 2010, l'ODM a présenté aux autorités françaises une requête tendant au transfert des recourants, que, le 29 mars 2010, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, qu'en date du 12 février 2010, les intéressés se sont déterminés sur le résultat des investigations de l'ODM et, notamment, sur leur éventuel transfert en France conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. procès-verbaux du 12 février 2010, pièces D1 et D2 du dossier ODM, p. 7ss, respectivement p. 6ss), qu'à cette occasion, ils ont déclaré ne bénéficier d'aucun soutien et logement en France, que, dans leur recours, ils allèguent risquer leur intégrité physique en cas de transfert, Page 4

E-3238/2010 que, le 10 mai 2010, ils ont notamment produit un certificat du médecin traitant de l'épouse daté du même jour ainsi qu'un rapport d'analyses sanguines du 9 mai 2010, que ces documents attestent que la recourante souffre d'une tuberculose latente, pour laquelle des médicaments lui ont été prescrits, et est atteinte d'une hépatite C (sans que le stade en soit, toutefois, précisé), pour laquelle une consultation chez un spécialiste est recommandée, que, par ces motifs, ils font valoir qu'un transfert en France serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, cela dit, il n'existe pas in casu d'éléments concrets et sérieux faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains selon la disposition précitée, qu'en effet, s'agissant des conditions de vie difficiles évoquées lors de leurs auditions, elles ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel risque, que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards d'accueils inférieurs aux siens, qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la situation socio-économique du recourant une fois transféré, le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de la compétence de l'Etat de destination, que c'est donc aux autorités françaises que les intéressés doivent s'adresser pour requérir le soutien nécessaire, selon les procédures qui y sont prévues, que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), Page 5

E-3238/2010 qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que, s'agissant des problèmes de santé de l'épouse, ils n'apparaissent pas - compte tenu des possibilités de traitement en France - d'une gravité telle que son transfert serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisp. cit.), que, toutefois, il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, de signaler aux autorités françaises, avant le transfert des recourants, les troubles dont l'épouse souffre et les soins médicaux dont elle a besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit., p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions qu'appelle son état de santé, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit, dès lors, être rejeté, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6

E-3238/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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