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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2008 E-3221/2006

3. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,559 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-3221/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 avril 2008 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le _______, Turquie, représenté par le Centre social protestant, en la personne de Michael Pfeiffer, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 5 février 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3221/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 septembre 1999, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) en date du 13 novembre 2001 ; dite décision a été confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), le 13 août 2003. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé avait versé au dossier plusieurs rapports médicaux (datés des 20 décembre 1999, 22 février 2002, 15 mai et 23 juin 2003) établissant qu'il souffrait, outre de diverses atteintes somatiques, d'un syndrome de stress posttraumatique (PTSD), ainsi que de troubles de l'adaptation et d'un état dépressif ; il bénéficiait d'une thérapie de soutien psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux. Le requérant a ensuite déposé, le 5 septembre 2003, une demande de révision, qui a été déclarée irrecevable par la CRA le 16 septembre suivant, le demandeur requérant en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus. B. Le 18 décembre 2003, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, concluant à la non-exécution du renvoi. Rapport médical du 27 novembre 2003 à l'appui, il a fait valoir l'existence d'une tentative de suicide du 28 octobre précédent, commise dans le contexte d'un état dépressif sévère (qui s'était auparavant aggravé) et d'un PTSD. Selon le médecin, si le traitement anti-dépressif, initié durant l'hospitalisation d'un mois qui a suivi, avait permis une amélioration, c'est la perspective d'un retour en Turquie qui s'était trouvée à l'origine de l'acte suicidaire ; dans les mêmes circonstances, une nouvelle tentative pourrait avoir lieu. C. Par décision du 5 février 2004, l'ODR a rejeté la demande, retenant que l'état du requérant était réactionnel à l'obligation de regagner son pays d'origine, sans qu'il existe chez lui une pathologie plus profonde demandant un traitement important ; moyennant une aide au retour appropriée, l'intéressé serait donc en mesure de poursuivre sa cure après son retour en Turquie, où ses proches pourraient le soutenir. Page 2

E-3221/2006 D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 mars 2004, l'intéressé a fait valoir que le simple fait du retour dans son pays d'origine constituerait un risque pour sa santé, indépendamment des possibilités de traitement sur place, comme de la nature réactionnelle ou non de ses troubles. Il a conclu au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures provisionnelles, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Selon le rapport médical joint au recours, du 28 février 2004, l'intéressé était toujours atteint d'un PTSD, d'un état dépressif sévère, ainsi que d'une modification durable de la personnalité consécutive à un traumatisme (diagnostic confirmant celui déjà posé par un rapport antérieur du 6 juin 2002). A la réception de la décision attaquée, son état s'était aggravé, faisant apparaître un risque suicidaire ; en conséquence, il avait été hospitalisé de manière non volontaire du 13 au 19 février 2004. Le recourant devait bénéficier d'une thérapie durable, dans un environnement stabilisé, en raison de la péjoration de son état et des périodes de crise (avec risque de suicide) qu'il traversait. Selon un autre rapport, du 5 mars 2004, la symptomatologie anxiodépressive manifestée par l'intéressé était en recrudescence depuis octobre 2003, accompagnée de traits paranoïdes et d'idées suicidaires à la perspective d'un retour en Turquie ; en raison de la détérioration de l'état, un tel retour représentait un "danger potentiel important". E. Par ordonnance du 17 mars 2004, la CRA a prononcé des mesures provisionnelles et dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. F. Le 15 juillet 2004, l'intéressé a reconnu comme sien l'enfant de la ressortissante bolivienne Y._______. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 juillet 2004, aux motifs que l'intéressé pouvait être traité en Turquie, où il bénéficierait du soutien de ses proches ; moyennant une aide au retour idoine et une préparation du recourant dans ce sens par les thérapeutes, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Page 3

E-3221/2006 Faisant usage de son droit de réplique, le 29 juillet suivant, le recourant a observé que l'ODR ne répondait pas aux arguments du recours, à savoir que son état dérivait d'une pathologie ancienne et n'était pas uniquement réactionnel, et que les possibilités de traitement en Turquie n'étaient pas décisives. H. L'intéressé a déposé plusieurs rapports médicaux ultérieurs (datés des 22 septembre, 26 septembre 2005, 27 février et 3 mai 2006), ainsi qu'une lettre informative (du 10 octobre 2005). De manière synthétique, on peut en retenir que le recourant, toujours atteint des mêmes pathologies, a été hospitalisé une troisième fois, du 21 mars au 1er avril 2004, à la suite d'une nouvelle tentative de suicide ; cette épisode a motivé une prise en charge par le Centre de thérapie brève. D'autres hospitalisations d'une nuit ont eu lieu par la suite. Le recourant a connu des manifestations psychotiques (avec des épisodes de confusion entre imaginaire et réalité). Faute de maîtrise suffisante de ses pulsions, une nouvelle tentative suicidaire n'était pas exclue dans l'éventualité d'une obligation de quitter la Suisse ; son état n'a donc pas connu d'amélioration. L'intéressé s'est vu administrer des psychotropes "sans succès notable". Il a été pris en charge dans le cadre d'une thérapie de groupe hebdomadaire, ainsi que d'un soutien psychothérapeutique individuel, en général mensuel. La cure devait se poursuivre sans terme déterminé, autant que possible dans des conditions de stabilité satisfaisantes. I. Produit à la demande du Tribunal, un rapport médical du 24 juillet 2007 précisait que l'état du recourant n'avait pas substantiellement évolué, le diagnostic restant inchangé (PTSD, trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques, modification durable de la personnalité). La situation de santé de l'intéressé restait fluctuante, une courte hospitalisation étant intervenue en janvier 2007 ; son état restait "très fragile" en raison de son statut précaire, et des idéations suicidaires apparaissaient périodiquement. Le traitement par thérapie de groupe hebdomadaire et suivi individuel (deux ou trois fois par mois), ainsi que par médicaments, se poursuivait. Page 4

E-3221/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). Page 5

E-3221/2006 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de l'évolution de son état de santé. La question qui se pose est donc de savoir, d'une part si les données de fait relatives à la santé du recourant sont nouvelles, et d'autre part si elles sont déterminantes, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 S'agissant du premier point, force est d'admettre que l'état du recourant s'est aggravé depuis la clôture de la procédure ordinaire. En effet, si le diagnostic de PTSD et de trouble dépressif avait déjà été posé, celui d'une modification durable de la personnalité est nouveau ; quant au trouble dépressif, il est aujourd'hui qualifié de sévère. De plus, et surtout, l'intéressé a commis deux tentatives de suicide, et a été hospitalisé à trois reprises durant de longues périodes ; il a également été touché par des troubles paranoïdes et a manifesté des symptômes de nature psychotique. Dans ce contexte, la thérapie a évolué vers un soutien psychothérapeutique de plus grande ampleur et la prise de médicaments psychotropes, d'ailleurs sans effet notable. 3.3 Quant au caractère déterminants des ces atteintes, le Tribunal retient ce qui suit . L'exécution du renvoi, s'agissant des personnes atteintes dans leur santé, n'est exclue qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de Page 6

E-3221/2006 conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 no 24). En revanche, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Dans le cas d'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que l'état du recourant est sérieux : après sa première tentative de suicide, sa prise en charge a dû être renforcée, au moyen non seulement d'un traitement par médicaments, mais également d'une thérapie de soutien individualisée intensive ; selon les thérapeutes, ce suivi n'a cependant pas permis une amélioration significative de la santé de l'intéressé. Par ailleurs, après deux tentatives, un danger de suicide reste concret et hautement probable. Depuis 2004, les médecins en charge du recourant ont unanimement insisté sur le fait que ce risque, grave et sérieux, était en relation avec la perspective, plus ou moins proche suivant les époques, d'un retour du patient en Turquie et, de manière plus générale, avec le caractère précaire de son séjour en Suisse ; par conséquent, le fait qu'un traitement puisse ou non être administré à l'intéressé dans son pays d'origine, point auquel l'ODM accorde une grande importance, voit sa portée amoindrie. Il apparaît enfin que le recourant n'est pas la victime d'une crise aiguë mais temporaire : on doit relever la présence, depuis plusieurs années, du danger d'un acte auto-agressif ; toujours selon les thérapeutes en charge du cas, ce danger ne tend pas à disparaître. Tous notent en outre que seule la stabilité des conditions de vie de l'intéressé peuvent permettre le succès de la thérapie engagée, ceci dans un délai d'ailleurs impossible à déterminer précisément. 3.4 Le Tribunal considère que le tableau précis et constant dressé par les médecins est suffisamment clair, et ne nécessite pas d'autres investigations. De plus, il ne peut se distancer sans motifs solides des conclusions des spécialistes qui, de manière réitérée, ont mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de Page 7

E-3221/2006 Suisse pour l'intéressé. Le prononcé de l'admission provisoire s'impose dès lors, vu les risques sérieux et indéniables que ferait courir un retour en Turquie au recourant. Cette mesure devra être levée dès lors qu'au plan thérapeutique, un retour au pays, le cas échéant encadré par des mesures d'accompagnement, sera possible sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 2 LEtr). 4. Compte tenu de ce qui précède, la demande de réexamen doit être admise et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est dès lors invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 8 mars 2006 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de Fr. 1475.-, et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis lors, à la somme globale de Fr. 1700.- (non soumis à la TVA). (dispositif page suivante) Page 8

E-3221/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODR du 5 février 2004 est annulée ; l'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais 4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 1700.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9

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