Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3218/2011 Arrêt d u 1 3 janvier 2012 Composition François Badoud (président du collège), Bendicht Tellenbach, JeanPierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (…), Kosovo, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2011 / N (…).
E3218/2011 Page 2 Faits : A. Le 25 septembre 1998, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, accompagnée de son mari et de ses enfants. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 12 octobre 1999 ; les intéressés ont ensuite quitté la Suisse. La requérante a déposé une nouvelle demande auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 1er février 2011. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, l'intéressée, domiciliée à (...) [commune de Pec], a exposé qu'ellemême et sa famille rencontraient de grandes difficultés économiques, aucun d'entre eux n'ayant trouvé d'emploi stable ; en outre, la requérante entretenait des relations tendues avec son mari, qui s'adonnait à l'alcool. Elle se trouvait par ailleurs atteinte dans sa santé : elle souffrait de la gorge, et sa jambe gauche, déjà opérée dans son enfance, fonctionnait mal depuis qu'elle avait été violée et battue par un groupe de Serbes en 1998. Selon l'intéressée, les médecins de l'hôpital de Pec lui avaient indiqué que des examens étaient nécessaires, mais elle ne pouvait les assumer financièrement. Laissant sur place son mari et ses enfants, la requérante avait ainsi gagné la Suisse avec l'aide d'un passeur payé par sa mère, établie en Suisse ; celleci l'avait hébergée après son arrivée. Selon un court rapport médical du 3 février 2011, la requérante souffrait d'une coxarthrose, traitée par antalgiques ; la hanche gauche avait été lésée à la suite d'une chute survenue cinq ans plus tôt. C. Par décision du 3 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressée, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son renvoi de Suisse, ses troubles peu graves pouvant être traités dans son état d'origine, ce d'autant plus qu'elle y disposait d'un réseau familial étendu.
E3218/2011 Page 3 D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 juin 2011, A._______ a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que ses problèmes médicaux ne pourraient être correctement pris en charge au Kosovo dans des conditions financières acceptables, vu l'inadaptation du système de santé et l'absence de soutien suffisant ; elle n'avait d'ailleurs reçu avant son départ aucun traitement adéquat. De plus, aucun de ses proches ne serait en mesure de lui apporter son aide, ce d'autant moins qu'elle devrait être suivie sur une longue durée. Faute de traitement, sa capacité de survie, à tout le moins sa mobilité, seraient compromises. Selon un rapport médical joint au recours, daté du 27 mai 2011, la recourante était touchée par une coxarthrose, la tête fémorale gauche se trouvant déformée. L'intéressée, qui avait déjà été opérée dans son enfance, devait recevoir une prothèse de hanche lors d'une intervention prévue le 31 mai suivant ; elle devrait ensuite suivre une rééducation appropriée. La recourante était également atteinte d'une hypertension artérielle (corrigée par hypotenseurs) et une hyperthyroïdie aux causes inconnues ; cette dernière affection, aux conséquences potentiellement graves (dont une possibilité de développement tumoral), devait faire l'objet d'investigations complémentaires ; le pronostic était bon en cas de traitement. L'intéressée a déposé un second rapport médical du 8 juillet 2011. Il en ressortait que la pose de la prothèse avait eu lieu, une rééducation de six semaines étant prévue, et la prise en charge ultérieure à préciser ; le pronostic était favorable. Quant à l'hyperthyroïdie, le rapport constatait que l'intéressée était traitée depuis plusieurs années par un médicament de synthèse (NéoMercazole). L'origine de l'affection n'était cependant pas éclaircie : il pouvait s'agir de nodules prétumoraux, qu'il faudrait extraire, ou d'une maladie de Basedow, nécessitant une irradiation d'iode radioactif. E. Par ordonnance du 9 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, la question de l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de fond.
E3218/2011 Page 4 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 octobre 2011, le suivi orthopédique nécessaire pouvant avoir lieu au Kosovo ; par ailleurs, l'intéressée avait été traitée au Kosovo pour son hyperthyroïdie, et aucun cancer n'avait été diagnostiqué. Elle pouvait enfin compter sur le soutien de sa famille. Faisant usage de son droit de réplique, le 25 octobre suivant, la recourante a déposé un nouveau rapport médical du 24 octobre 2011. Selon ce document, l'opération de la hanche nécessite une physio thérapie et un suivi de trois à quatre mois. Par ailleurs, la fonction thyroïdienne n'est pas normalisée, et des effets secondaires de ce dysfonctionnement (dont une tachycardie) sont apparus, malgré les médicaments à effet palliatif ; les causes de l'hyperthyroïdie ne peuvent être élucidées avant une stabilisation de son état, ce qui empêche un éventuel traitement curatif d'être mis en œuvre. Selon l'intéressée, les examens nécessaires pour déterminer les causes de sa maladie ne sont pas possibles au Kosovo, sans même parler d'un traitement. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E3218/2011 Page 5 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et la renvoie de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E3218/2011 Page 6 4. 4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 4.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.4. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque, les motifs de son départ étant d'ailleurs pour l'essentiel de nature médicale et économique. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse
E3218/2011 Page 7 aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. Il est notoire que le Kosovo ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.3. En outre, il ne ressort pas du dossier d'éléments clairs et manifestes dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète et immédiate de la recourante. 5.3.1. Le Tribunal rappelle en effet que l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en
E3218/2011 Page 8 Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 5.3.2. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010), le système de santé du Kosovo n'est certes pas encore pleinement satisfaisant. Le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité. Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Seuls certains médicaments de base sont distribués gratuitement.
E3218/2011 Page 9 5.3.3. Dans le cas de A._______, il apparaît que son problème orthopédique est maintenant résolu grâce à l'opération du 31 mai dernier ; seuls une rééducation (qui tire maintenant à sa fin, cf. rapport du 24 octobre 2011) et un suivi périodique sont encore nécessaires, lesquels devraient être accessibles au Kosovo sans difficultés insurmontables. Par ailleurs, les rapports récents ne font plus référence à l'hypertension artérielle, ce dont le Tribunal conclut qu'elle est maintenant sous contrôle ; cette dernière affection était traitée par médicaments, qui pourraient, le cas échéant, être fournis à la recourante dans le cadre d'une aide au retour appropriée. Seule reste donc en suspens la question de l'hyperthyroïdie. A ce sujet, le Tribunal admet certes que le contrôle de la fonction thyroïdienne et la recherche des causes de cette affection revêtent une grande importance pour la recourante. Toutefois, force est de constater (cf. rapport du 8 juillet 2011) que l'intéressée était déjà traitée depuis plusieurs années au Kosovo, fûtce imparfaitement, et qu'à la date du présent arrêt, sa vie ne se trouve pas en danger. Plus largement, c'est ici le lieu de rappeler qu'une renonciation à l'exécution du renvoi pour raisons médicales n'est envisageable que si la personne touchée risque, sérieusement et concrètement, d'être privée, avec des conséquences graves pour sa vie ou son intégrité physique, de soins indispensables impossibles à recevoir dans son pays d'origine. Le Tribunal ne peut donc se baser, pour exclure l'exécution du renvoi, sur des dangers futurs et hypothétiques. Or, dans le cas d'espèce, ni la gravité du dysfonctionnement thyroïdien ni le traitement à appliquer ne sont encore définis ; les conséquences dommageables pouvant toucher la recourante ne se manifestent encore que légèrement, et restent pour une large part incertaines et éventuelles ; il n'est d'ailleurs pas attesté qu'elles puissent revêtir une gravité suffisant à mettre sa vie ou son intégrité physique en péril. 5.4. Enfin, le Tribunal relève que si la recourante risque en effet de devoir affronter des difficultés économiques en cas de retour, elles ne seront pas plus sérieuses que celles qu'elle a connues avant son départ, et sont d'ailleurs le lot d'une grande partie de la population du Kosovo. De plus, outre sa mère établie en Suisse et qui l'a déjà aidée, l'intéressée a sept frères et sœurs établis à l'étranger, en Suisse, Allemagne et Belgique : quand bien même ses proches ne disposent pas de grands moyens, il
E3218/2011 Page 10 apparaît improbable qu'aucun d'entre eux ne puisse lui apporter le moindre soutien. 5.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 7. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'absence de ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
E3218/2011 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :